Rambam 1 Chapitre

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

5 Nissan 5784 / 04.13.2024

Lois relatives aux mélanges interdits : Chapitre Deux

1. Si une semence se mélange à une autre, et qu’il y a [en proportion] 1/24ème, par exemple, un séa de blé se mélange à vingt-trois séa d’orge, il est défendu de semer le mélange avant d’avoir diminué les grains de blé ou ajouté des grains d’orge. Et si on a semé [un tel mélange], on reçoit la flagellation.

2. Et tout ce [les semences] qu’il est défendu de semer avec la semence [prépondérante] s’associe[nt ensemble] pour [constituer] un 1/24ème [du mélange total et rendre celui-ci interdit]. Comment cela s'applique-t-il ? Si deux kabine [c'est-à-dire un tiers de séa] d’orge, deux kabine de lentilles et deux kabine de fèves sont mélangés avec vingt-trois séa de blé, on ne soit pas semer le tout [tout ce mélange] avant d’avoir diminué le séa de mélange [c'est-à-dire diminué la quantité des trois espèces qu’il est défendu de semer avec le blé] ou [avant d’avoir] ajouté du blé, car l’orge, les lentilles et les fèves sont tous [des espèces qu’il est défendu de semer ensemble] avec le blé.

3. Dans quel cas cela s’applique-t-il [à savoir que les diverses sortes de semences s’associent entre elles, comme dans le cas précédent] ? Quand diverses espèces de céréales sont mélangées ensemble ou diverses espèces de légumineuses [sont mélangées] ensemble ou des céréales sont mélangées avec des légumineuses ou des légumineuses [sont mélangées] avec des céréales. Par contre, si des graines jardinières se mélangent avec des céréales ou avec des légumineuses, la quantité [de graines jardinières pour que le mélange soit interdit] correspond à 1/24ème de ce que l’on peut semer de cette espèce dans un beit séa [surface nécessaire pour semer un séa de blé]. S’il [une telle quantité de graines jardinières] est mélangé[e] dans un séa de céréales ou de légumineuses, on ne doit pas le semer avant d’avoir diminué [la quantité de ces graines jardinières] ou augmenté la quantité de céréales.

4. Comment cela s'applique-t-il ? [Prenons pour exemple le cas suivant :] des graines de moutarde sont mélangées avec des céréales ; or, il est possible de semer un kav [c'est-à-dire 1/60ème de séa] de graines de moutarde dans chaque beit séa. [Par conséquent,] si 1/24ème de kav de [graines de moutarde] est mélangé dans un séa de céréales ou de légumineuses [c'est-à-dire de manière à ce que l’ensemble du mélange constitue un séa ; il y a donc 5 kav et 3/24ème de kav de céréales et 1/24ème de kav de graines de moutarde], on est obligé de diminuer [la quantité de légumineuses]. Et de même, [dans le cas où] cette espèce [mélangée à des céréales ou des légumineuses] est une graine jardinière, dont on sème [généralement] deux séa dans chaque beit séa, si un demi kav de [ces graines jardinières] est mélangé dans chaque séa de céréales ou de légumineuses [c'est-à-dire de manière à ce que l’ensemble du mélange constitue un séa], on doit diminuer [la quantité de graines jardinières].

5. C’est pourquoi, si des graines de lin sont mélangées à des céréales, s’il y a [les proportions suivantes :] trois quarts [de kav] dans chaque séa, on doit diminuer [la quantité de lin]. Et sinon, il n’est pas nécessaire de diminuer [la quantité de lin], parce que dans un beit séa, on sème trois séa de graines de lin. Et c’est de cette manière que l’on compte pour toutes les autres semences.

6. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Si l’on n’a pas eu [a priori] l’intention de mélanger [ces espèces], ni de semer les deux espèces qui se sont mélangées. Par contre, si on a eu l’intention de mélanger une espèce avec une autre, ou de semer les deux espèces [mélangées], il est défendu même de semer un grain de blé dans un tas d’orge. Et de même pour tout ce qui est semblable.

7. Celui qui sème dans son champ une [seule] espèce et voit pousser un mélange [d’espèces] interdit, si une espèce est [en quantité équivalente à] un 1/24ème [de l’autre] dans le champ, on la cueille jusqu’à en diminuer [la quantité] du fait de l’apparence [trompeuse que cela donne] ; il est à craindre qu’ils [des observateurs étrangers] disent : il a intentionnellement semé des graines hétérogènes, que l’espèce qui pousse soit des céréales [dans les légumineuses] ou des légumineuses dans des céréales, ou des légumineuses ou des graines jardinières dans des céréales ou des légumineuses dans des graines jardinières ; Et s’il pousse moins que cela [ces proportions], il n’est pas nécessaire de diminuer.

8. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Lorsqu’il y a une raison de suspecter [que le propriétaire du champ a eu l’intention de semer des graines hétérogènes dans son champ]. Mais lorsque les circonstances montrent que cela n’était pas dans l’intention du propriétaire du champ, et que celles-ci [ces espèces] sont venues d’elles-mêmes, on ne l’oblige pas à diminuer [la quantité d’autres espèces].

9. Comment cela s'applique-t-il ? Par exemple, des regains d’isatis qui ont poussé dans des céréales ou du fenugrec semé pour être consommé au milieu duquel diverses sortes d’herbe ont poussé, [dans ce cas, on ne l’oblige pas à diminuer la quantité de regains d’isatis et de brins] car cela abîme [le champ]. Et de même pour tout ce qui est semblable.

10. Et comment peut-on savoir que le fenugrec est semé pour être consommé ? Lorsqu’il est semé en carrés et est entouré d’une barrière. Et de même, si plusieurs espèces poussent sur une aire de battage, on ne l’oblige pas à arracher [les mélanges interdits], car il est évident qu’il ne désire pas qu’il y ait des pousses sur les aires de battage. Et s’il en a enlevé une partie, on lui dit : « arrache tout à l’exception d’une espèce », car [dans ce cas, étant donné qu’il en a enlevé une partie,] il a dévoilé son intention [à savoir] qu’il désire que le reste soit préservé.

11. On ne plante pas de légumes dans la souche d’un sycomore et ce qui est semblable. Celui qui enfouit [dans la terre] des bottes de navets ou de radis, ou ce qui est semblable sous un arbre, même sous une vigne, si une partie des feuilles sont découvertes, il ne doit pas craindre [d’enfreindre l’interdiction de semer des graines hétérogènes], car il ne désire pas qu’elles s’enracinent [et poussent]. Et si ce ne sont pas des bottes ou qu’il n’y a pas une partie des feuilles qui sont découvertes, il doit craindre [d’enfreindre l’interdiction relative aux] mélanges interdits.

12. Un champ qui était semé et que l’on a moissonné, et les racines sont restées dans la terre, bien qu’elles ne produisent des pousses qu’après plusieurs années, on ne doit pas semer dans ce champ une autre espèce avant d’avoir arraché les racines.

13. S’il son champ était ensemencé de grains de blé et qu’il a décidé d’y semer de l’orge avant que le blé ne pousse, il doit attendre jusqu’à ce que les [racines du] blé se décomposent dans la terre [ce qui dure] trois jours si son champ est humide, puis, il le laboure avec une charrue et sème l’autre espèce [l’orge]. Et il n’est pas nécessaire de le labourer [le champ] entièrement, jusqu’à ce qu’il ne reste plus aucun grain de blé n’ayant pas été arraché, mais plutôt, il laboure tout le champ de la même manière qu’on le laboure avant les [la saison des] pluies pour qu’il soit [bien] humidifié [par la pluie, c'est-à-dire que la pluie pénètre en profondeur dans le champ].

14. Si du blé pousse et qu’il décide par la suite semer de l’orge, il doit labourer [le champ], puis semer. Et s’il y introduit son animal et que ce dernier ronge les pousses, il est permis d’y semer une autre espèce.

15. Le premier Adar, ils [les membres du tribunal rabbinique] font une déclaration concernant les mélanges interdits. Et chaque personne doit se rendre dans son jardin et dans son champ et y détruire tous les mélanges interdits. Et le quinze [Adar], les délégués du tribunal rabbinique sortent et inspectent pour vérifier [s’il y a des champs où poussent des graines hétérogènes dont le mélange est interdit].

16. Au début, ils arrachaient et jetaient [tous les mélanges interdits qu’ils trouvaient] ; les propriétaires des champs étaient [alors] ravis car ils leur nettoyaient leurs champs. Ils [les membres du tribunal rabbinique] instituèrent [par conséquent] qu’ils dessaisiraient le droit de propriété [du propriétaire] sur tout champ où ils trouveraient des mélanges interdits, à condition [toutefois] qu’il y ait [dans ce champ] une autre semence [mélangée avec la semence prépondérante dans une proportion de] 1/24ème [de l’ensemble]. Mais [s’ils trouvent] moins que cela, ils n’y touchent pas.

17. Et les délégués du tribunal recommencent pendant ‘hol hamoëd Pessa’h pour voir les plantations tardives qui sont sorties. Et pour les mélanges interdits, on n’attend pas [jusqu’au premier Adar] mais ils [les délégués du tribunal] sortent immédiatement et dessaisissent le droit de propriété [du propriétaire] sur tout le champ s’il y a 1/24ème de [semences qui constituent avec la semence prépondérante un] mélange interdit.