Rambam 1 Chapitre

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

7 Adar Cheni 5784 / 03.17.2024

Lois relatives aux vœux : Chapitre Six

1. Celui qui dit à son ami : « le profit de tout ce qui est susceptible de te servir pour te nourrir m’est interdit », ou « le profit de tout ce qui est susceptible de me servir pour me nourrir t’est interdit », celui qui est frappé d’interdiction [ne tirer profit des biens de son ami] ne doit pas demandé de celui qui est concerné par son interdiction un tamis ou une passoire. Par contre, ce dernier peut lui prêter des anneaux et des bagues, et des ustensiles qui ne servent pas à la nourriture. Et il lui est défendu de lui emprunter un sac pour apporter des fruits et un âne pour amener dessus des fruits.

2. Dans un endroit où il est coutume de ne prêter des ustensiles qu’en prenant un salaire, il lui est défendu de lui emprunter même des ustensiles qui ne servent pas à la nourriture [car par l’argent dû de la location auquel le propriétaire a renoncé, il peut s’acheter de la nourriture]. S’ils se trouvent dans un endroit où l’on ne prend pas de salaire [pour le prêt d’un objet] et qu’il lui a emprunté des objets qui ne servent pas à la nourriture afin de se présenter avec [ses objets] au yeux des autres, de sorte qu’il en tire un profit [par exemple, il se rend à un festin orné d’une bague qu’il lui a emprunté, afin qu’on lui donne une bonne part, du fait du respect qui lui est dû], ou s’il lui demande [l’autorisation] de passer par sa terre [comme raccourci] afin de se rendre dans un endroit où il aura un profit, cela est interdit par doute. C’est pourquoi, s’il passe outre [à cette interdiction], il ne reçoit pas la flagellation.

3. [Les seules différences qu’]il y a entre celui qui [est interdit] par un vœu de tirer profit de son ami et celui qui [est interdit] par un vœu de tirer profit de ce qui est susceptible de servir [à se nourrir] est le fait de traverser [sa terre, le premier n’y a pas droit tandis que le second y a droit] et [le fait d’emprunter] des ustensiles qui ne servent pas à la nourriture dans un endroit où on les emprunte gratuitement.

4. Si Réouven s’interdit de tirer profit de Chimone, soit par un vœu, soit par un serment, Chimone peut donner à son profit le demi sicle dont il est redevable [pour le Temple]. Et de même, il peut rembourser une dette dont il est redevable, car [dans ce cas], Réouven pour lui-même ne reçoit rien lui-même, mais il [Chimone] lui évite simplement d’être sujet à une réclamation. Et le fait de faire éviter une réclamation n’est pas inclus dans l’interdiction de tirer profit. C’est pourquoi, il [Chimon] peut nourrir sa femme [de Réouven], ses enfants, ses esclaves, même les cananéens, bien qu’il [Réouven] soit astreint à les mourir. Cependant, il ne doit pas nourrir son animal, qu’il soit impur ou pur, car le fait de l’engraisser est un profit pour Réouven.

5. [Dans le cas précédemment cité,] si Chimone est un cohen, il a le droit d’offrir les sacrifices de Réouven, car les cohanim sont les délégués de D.ieu et non les délégués de celui qui apporte le sacrifice. Et Chimone peut marier sa fille boguérét avec Chimone avec son consentement [de la fille]. Par contre, si elle est na’ara et est encore sa propriété [de Chimone], il n’en a pas le droit, car cela est considéré comme s’il [Chimone] lui donnait [à Réouven] une servante pour le servir.

6. Chimone peut prélever la térouma de Réouven et ses dîmes avec son consentement. Que signifie [dans ce cas] son consentement ? Par exemple, Réouven dit : « quiconque désire prélever [la térouma et les dîmes] peut le faire. Toutefois, il ne doit pas demander [explicitement] à Chimon de lui prélever [la térouma et les dîmes], parce qu’il les désignerait alors comme délégué et ceci est un profit pour lui.

7. Il [Chimone] peut lui enseigner la Thora orale, parce qu’il n’a pas le droit de percevoir un salaire [pour l’enseignement de la Thora orale], mais non la Thora écrite pour laquelle on peut percevoir un salaire. Et si [à cet endroit] il n’est pas de coutume de recevoir un salaire pour la Thora écrite, il a le droit [de lui enseigner la Thora écrite]. Quoi qu’il en soit [quelle que soit la coutume de la région], il [Chimon] a le droit d’enseigner [la Thora écrite] à son fils [de Réouven car son fils n’a pas d’interdiction de tirer profit de Chimone].

8. Si Réouven tombe malade, Chimone peut lui rendre visite. Et dans un endroit où celui qui reste assis avec le malade prend un salaire, Chimon ne doit pas rester assis [avec lui], mais il lui rend visite [et à ce titre, s’assoit] et se lève [immédiatement]. Et il [Chimone] a le droit de le soigner [Réouven], car ceci est une mitsva.

9. Si l’animal de Réouven tombe malade, Chimon ne doit pas le soigner [lui-même]. Par contre, il [Chimone] peut lui dire : « agis de telle et telle manière [pour le soigner] ». Et il [Chimone] peut se laver avec lui [Réouven] dans un grand bain chaud, mais non dans un petit, car il [Réouven] aurait un profit de la montée du niveau de l’eau. Et il [Chimone] peut dormir avec lui dans un lit en été, mais non en hiver, parce qu’il le réchauffe. Il peut s’accouder avec lui sur le lit et ils mangent à une même table, mais non d’un même plateau, ni de la même corbeille [de fruits que l’on présente] devant les ouvriers, de crainte [s’ils mangent dans le même plateau] que Chimone laisse un bon morceau et ne le mange pas afin que Réouven le mange, ou qu’il le rapproche de lui, lui donnant ainsi un profit. Et de même pour les fruits de la corbeille [il est à craindre que Chimone laisse un bon fruit pour Réouven]. Par contre, si Chimone mange d’un plateau dont il sait que lorsqu’il le rendra au propriétaire, celui-ci le présentera devant Réouven, cela est permis. Et on ne soupçonne pas qu’il [Chimone] laisse une bonne part pour lui [Réouven].

10. Réouven [qui est en deuil] a le droit de boire une coupe [de vin] de consolation que Chimone lui verse et qui [le vin] appartient à Réouven. Et de même pour un verre [d’eau chaude que l’on boit en sortant] au bain public [après s’être lavé ; dans ces cas, Réouven peut boire un verre que lui verse Chimone], car il n’y a pas là de profit.

11. Et Réouven n’a pas droit à la braise de Chimone et il a droit à sa flamme [c'est-à-dire qu’il a le droit d’allumer sa bougie au moyen de la flamme de Chimone].

12. Si Chimone a un bain public ou un pressoir qui sont loués dans la ville, si Chimone a un droit [dans ce pain public, outre l’argent de la location], par exemple, s’il a laissé une partie pour lui, qu’il n’a pas loué, même s’il n’a laissé dans le bain public qu’un bain chaud, ou une claie dans le pressoir, il est défendu à Réouven d’entrer dans ce bain public et de fouler [les olives] dans ce pressoir. Et s’il [Chimone] n’a rien laissé » pour lui, mais a tout mis en location, il [Réouven] a le droit [d’entrer dans le bain public et de fouler les olives dans le pressoir, car il ne tire pas profit de Chimone, mais du locataire].

13. Et Réouven n’a pas le droit ne manger les fruits du champ de Chimone, même la septième [année, la chemita], où tout est sans propriétaire, parce qu’il a fait un vœu avant la septième [année] ; par contre, s’il a formulé ce vœu la septième [année], il peut consommer des fruits qui penchent en-dehors du champ. Toutefois, il ne doit pas entrer dans le champ, bien que la terre soit sans propriétaire ; ceci est un décret, de crainte qu’il y reste après avoir mangé, alors que la Thora ne la rendue [la terre] sans propriétaire que tant que les fruits s’y trouvent [c'est-à-dire pour cueillir les fruits destinés à la consommation. Mais pour un autre motif, la terre n’est pas considérée comme sans propriétaire].

14. Dans quel cas cela s’applique-t-il [à savoir que si Réouven a formulé son vœu avant l’année de la chemita, il n’a pas le droit de manger les fruits de son champ, même la septième année] ? S’il [Chimone] lui dit [à Réouven] : « tout profit de ces biens-là t’est interdit. Par contre, s’il [Chimone] lui dit : « le profit de mes biens t’est interdit », ou si Réouven prête serment ou s’il fait vœu [de s’interdire] les biens de Chimone, quand arrive la septième [année, la chemita], il peut consommer de ses fruits du champ [de Chimone], car ils ne sont pas la propriété de Chimone ; toutefois, il ne doit pas entrer dans son champ pour la raison précédemment citée.

15. Si Réouven n’a pas le droit de tirer profit de Chimone en ce qui concerne la nourriture seulement, si c’est avant la septième [année, la chemita] que cela lui a été interdit, par un vœu ou par un serment, il peut se rendre dans son champ [de Chimone], mais il ne peut pas manger de ses fruits [même l’année de chemita]. Et s’il s’est interdit la septième [année, la chemita], il peut se rendre [dans son champ] et consommer ses fruits. Car ces fruits-là ne lui appartiennent pas, mais sont sans propriétaire.

16. Et Réouven n’a pas le droit de prêter [un ustensile] à Chimone ; ceci est un décret, de crainte qu’il lui emprunte alors qu’il n’a pas droit de tirer profit de lui. Et de même, il n’a pas le droit de lui prêter [de l’argent] ; ceci est un décret, de crainte qu’il lui emprunte. Et il ne doit pas lui vendre ; ceci est un décret, de crainte qu’il achète.

17. S’il se trouve réaliser un travail avec lui, par exemple, s’ils moissonnent ensemble, il doit être éloigné de lui ; ceci est un décret, de crainte qu’il l’aide. Celui qui [interdit] à son fils par un vœu de tirer profit de lui, parce qu’il n’étudie pas la Thora, et celui-ci n’a [ainsi] pas le droit de tirer profit de son père, le père a le droit de lui remplir un tonneau d’eau, de lui allumer une bougie, et de lui griller un petit poisson, parce que son intention est seulement [d’interdire ] un grand profit, et ces choses-là sont sans importance.

18. Celui qui prête serment ou fait vœu qu’il ne parlera pas avec son ami a le droit d’écrire [de sorte qu’il puisse lire] ou de parler avec un autre et lui entend le sujet qu’il désire lui faire entendre. Et telle est la directive qu’ont donnée les guéonim.