Rambam 1 Chapitre

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

26 Adar Alef 5784 / 03.06.2024

Lois des Serments : Chapitre Sept

1. Celui qui réclame à son ami une somme d’argent qu’il sera obligé de payer s’il admet, et celui-ci nie [devoir cette somme d’argent], et prête serment, ou [dans les cas où] le demandeur l’engage par un serment et qu’il nie, l’accusé est passible de [payer un cinquième en sus ainsi que d’apporter une offrande de culpabilité pour avoir prononcé] « un serment lié à un dépôt » [mensonger], bien qu’il n’ait pas répondu Amen, car concernant le serment lié à un dépôt, celui qui prête serment de lui-même comme celui que l’on engage par un serment et qui nie, bien qu’il ne réponde pas Amen, sont coupables, car le fait de nier après que le demandeur l’ait engagé par un serment est considéré comme répondre Amen.

2. S’il lui a réclamé une somme d’argent pour laquelle, s’il admettait et reconnaissait l’authenticité du fait, il ne serait pas obligé de payer, par exemple, s’il lui a réclamé une amende, ce qu’un homme ne paye pas sur la base de son propre témoignage et qu’il a nié [devoir cet argent] et a prêté serment, il est exempt de [payer un cinquième en sus ainsi que d’apporter une offrande de culpabilité pour avoir prononcé] « un serment lié à un dépôt » [mensonger] et est coupable pour [avoir prononcé] un serment sur une déclaration [mensongère].

3. Et de même, s’il lui réclame un terrain, un esclave ou un document légal [qui confère à son détenteur un titre de créance], et qu’il [l’accusé] nie [devoir ce bien] et prête serment, il est exempt de [payer un cinquième en sus ainsi que d’apporter une offrande de culpabilité pour avoir prononcé] « un serment lié à un dépôt » [mensonger] et est coupable pour [avoir prononcé] un serment sur une déclaration [mensongère] parce qu’il a prêté serment sur un mensonge.

4. Et pourquoi est-il exempt de [payer un cinquième en sus ainsi que d’apporter une offrande de culpabilité pour avoir prononcé] « un serment lié à un dépôt » [mensonger] alors que s’il avait avoué, il aurait été redevable [de cette somme] et qu’il doit ce [la somme] qu’il a nié[e] ? Parce qu’il est dit : « [en déniant à son prochain] un dépôt, une valeur remise en ses mains, ou un objet ravi ou en détenant quelque chose à son prochain [son salaire], ou s’il a trouvé un objet perdu », [ce verset s’applique donc à] tous les biens mobiliers que s’il [l’accusé] reconnaît [devoir], il devra payer une somme d’argent [comme remboursement] ; cela exclut [donc] les terrains qui ne sont pas des biens mobiliers et sont [toujours] dans leur domaine [des propriétaires], et cela exclut les esclaves qui ont été comparés aux terrains, et cela exclut les documents légaux, qui ne sont pas de l’argent [même s’ils confèrent un titre de créance à leur détenteur].

5. [Tout ceci s’applique pour] celui qui prête serment après que le possesseur de l’argent [le] lui a réclamé ou celui qui prête serment de sa propre initiative, bien qu’il n’ait pas eu de réclamation. Quel est le cas ? Par exemple, il a entamé [la conversation] et lui a dit : « pourquoi me suis-tu ? Aurais-je de l’argent qui t’appartient ? Je prête serment que je n’ai pas d’argent qui t’appartient ». [S’il a menti,] il est passible de [payer un cinquième en sus ainsi que d’apporter une offrande de culpabilité pour avoir prononcé] « un serment lié à un dépôt » [mensonger], étant donné qu’il a nié [une créance] et a prêté serment. [Il est coupable] bien qu’il [son ami] ne lui ait pas fait de réclamation.

6. [Cela s’applique pour] celui qui prête serment au possesseur de l’argent comme pour celui qui prête serment à son mandataire qui se présente par son mandat , car le délégué d’une personne est considéré comme la personne elle-même.

7. Il n’est passible de [payer un cinquième en sus ainsi que d’apporter une offrande de culpabilité pour avoir prononcé] « un serment lié à un dépôt » [mensonger] que s’il l’engage par un serment dans une langue qu’il connaît.

8. Celui qui prête un « serment lié à un dépôt » intentionnellement, bien qu’il jure pour un mensonge, et que des témoins l’aient averti lors de son serment, il ne reçoit pas la flagellation, mais il apporte une offrande de culpabilité seulement. Car l’Ecriture l’a exclu de ceux qui sont passibles de flagellation et l’a rendu passible d’une offrande de culpabilité, qu’il soit conscient [de son mensonge] ou non, comme nous l’avons expliqué.

9. S’il a nié [la réclamation qui lui était faite] et a prêté serment quatre ou cinq fois, ou si le demandeur l’engage par un serment quatre ou cinq fois, et qu’il a nié à chaque fois, en présence du tribunal rabbinique ou non, il est passible d’une offrande de culpabilité pour chaque serment. Car s’il avait avoué [même en-dehors du tribunal rabbinique] après avoir nié, il aurait été passible de payer, malgré sa négation devant le tribunal rabbinique. Il s’exempte donc du paiement à chaque fois qu’il nie. Aussi est-il passible [d’une offrande de culpabilité] pour chaque serment.

10. S’il y a cinq personnes qui lui font une réclamation et qui lui disent : « donne-nous le dépôt qui nous appartient et que tu as en ta possession » [et lui répond :] « je prête serment que je n’ai pas [de dépôt] qui vous appartient », il n’est passible que d’une seule offrande [pour avoir prêté « un serment lié à un dépôt » mensonger]. [S’il dit :] « je prête serment que je n’ai pas [de dépôt] qui t’appartient, ni à toi, et ni à toi, et ni à toi », il est coupable pour chaque [personne envers qui il a prêté] serment.

11. Si son ami lui a dit : « donne-moi le dépôt, la valeur remise entre tes mains [à titre de prêt ou d’association], ce que tu [m’]as volé, et l’objet perdu qui m’appartient et que tu as en ta possession », [et que lui a répondu :] « je prête serment que je ne te dois pas [ceci] », il n’est passible que d’une [offrande]. Et même si tout [ce qu’il a pris de son ami de ces quatre types de possession ne vaut qu’]une pérouta, elles [toutes ses possessions] s’additionnent [pour valoir ensemble une pérouta] et il est coupable.

12. [S’il dit :] « je prête serment que je n’ai pas d’objet confié, de valeur [que tu m’as remise à titre de prêt ou d’association], d’[objet ou argent] volé et d’objet perdu qui t’appartient », il est passible [d’apporter une offrande de culpabilité] pour chaque [type de possession mentionné].

13. [Si son ami lui dit :] « donne-moi le blé, l’orge et l’épeautre que j’ai en ta possession », [et qu’il répond :] « je prête serment que tu n’as pas [cela] en ma possession », il n’est passible que d’une [offrande de culpabilité pour avoir prêté un serment lié à un dépôt mensonger]. [Par contre, s’il répond :] « je prête serment que je n’ai pas de blé, d’orge et d’épeautre qui t’appartient », il est coupable [d’apporter une offrande de culpabilité] pour chaque [type de céréale mentionné].

14. S’il y a cinq personnes qui lui font une réclamation et lui disent : « donne-nous le dépôt, la valeur remise entre tes mains [à titre de prêt ou d’association], ce [l’argent ou l’objet] qui a été volé et l’[objet] perdu qui nous appartient et qui sont en ta possession » et qu’il dit à l’un d’eux : « je prête serment que je n’ai pas de dépôt, de valeur [qui m’a été remise], [d’objet ou d’argent] volé, et d’[objet] perdu qui t’appartient, et ni à toi, et ni à toi, et ni à toi », il est passible [d’apporter une offrande de culpabilité] pour chaque réclamation de chacun, il est donc passible de [d’apporter] vingt offrandes de culpabilité.

15. S’il déclare avoir perdu le dépôt ou nie [devoir la réclamation] et prête serment, puis avoue. Puis, il plaide qu’il a perdu et il prête serment, puis, il avoue, il paye la valeur [du bien] puis, un cinquième [en sus] pour chaque serment [qu’il a prêté], ainsi qu’il est dit : « et son cinquième » ; la Thora a [donc envisagé la possibilité d’] ajouter plusieurs cinquièmes pour une même valeur [un même bien]. Quel est le cas ? Si le bien vaut quatre [pièces de monnaie] et qu’il a nié [devoir ce bien] et a prêté serment, puis, a avoué. Ensuite, il a plaidé avoir perdu [le bien en question] et a prêté serment, puis a avoué [avoir menti]. Puis, il a encore plaidé avoir perdu [ce bien] et a prêté serment et a avoué [avoir menti], il paye sept [pièces de monnaie]. Et [de même pour] tout cas semblable.

16. Moins qu’une pérouta n’est pas [considéré comme] une somme d’argent. C’est pourquoi, celui qui fait une réclamation à son ami de moins d’une pérouta ou d’[un objet de] moins de la valeur d’une pérouta, et celui-ci nie [devoir cette somme d’argent ou ce bien] et prête serment, il est exempt de [payer un cinquième en sus ainsi que d’apporter une offrande de culpabilité pour avoir prononcé] « un serment lié à un dépôt » [mensonger] et est passible pour [avoir prononcé] un serment sur une déclaration [mensongère].