Rambam 1 Chapitre

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

3 Sivan 5783 / 05.23.2023

Lois relatives à l'étude de la Thora : Chapitre Deux

1. Il faut établir des instituteurs dans chaque pays, dans chaque district, et dans chaque ville. Chaque ville où il n’y a pas d’enfants qui étudient la Thora, on met au ban les habitants de la ville jusqu’à ce qu’ils établissent des instituteurs. S’ils n’établissent pas [d’instituteurs], la ville est détruite, car le monde ne subsiste que par le souffle des enfants qui étudient la Thora.

2. On fait entrer les enfants [à l’école] pour étudier [la Thora] à l’âge de six ou sept ans, selon la santé de l’enfant et sa constitution physique. Avant l’âge de six ans, il ne faut pas le faire entrer [à l’école]. L’instituteur peut frapper [les enfants] pour leur inspirer la crainte, sans [toutefois] les frapper comme un ennemi, avec cruauté. C’est pourquoi, il ne doit pas utiliser à cet effet des fouets ni des bâtons, mais une petite lanière. Il s’assoit et leur enseigne toute la journée, ainsi qu’une partie de la nuit, afin de les éduquer à étudier jour et nuit. Les enfants ne doivent jamais interrompre [leur étude], sauf les veilles de chabbat et les veilles des fêtes, à la fin de la journée [c'est-à-dire après la mi-journée] et les jours de fête. Le chabbat, ils n’étudient quelque chose de nouveau, mais révisent ce qu’ils ont déjà étudié. [L’étude des] enfants ne doit jamais être interrompue, même pour la construction du Temple.

3. Un instituteur qui laisse les enfants et sort, ou fait un autre travail en même temps, ou fait preuve d’indolence dans l’enseignement, est visé par [le verset] : « Maudit soit quiconque exécute avec mauvaise foi l’ouvrage de l’Eterne-l ». C’est pourquoi, il ne convient d’établir comme instituteur qu’un [homme] craignant [D.ieu], doué pour l’enseignement et la précision [des connaissances des élèves].

4. Un [homme] qui n’est pas marié ne doit pas être instituteur, à cause des mères qui viennent pour leurs enfants. De même, une femme ne doit pas être institutrice, du fait des pères qui viennent pour leurs enfants.

5. Vingt-cinq enfants peuvent apprendre avec un seul instituteur. Au-delà de vingt-cinq, jusqu’à quarante [enfants], on place un assistant qui l’aide dans sa fonction. S’il y a plus de quarante [enfants], il faut placer deux instituteurs.

6. On peut faire changer à un enfant d’instituteur [si le second] est plus doué pour l’enseignement ainsi que pour la précision . Dans quel cas cela s’applique-t-il ? S’ils se trouvent tous deux dans la même ville, et ne sont pas séparés par un fleuve. Mais [s’ils sont] dans deux villes différentes ou s’ils sont séparés par un fleuve, même dans la même ville, on n’y emmène l’enfant que s’il y a une structure [c'est-à-dire un pont] solide construite au-dessus du fleuve, une structure qui ne risque pas de s’écrouler rapidement.

7. Si l’un des habitants d’une ruelle, ou même d’une cour, décide de devenir instituteur, ses voisins ne peuvent l’en empêcher [pour la raison que cela trouble leur tranquillité]. De même, si un instituteur voit un collègue ouvrir une école juste à côté de lui, afin de faire venir d’autres enfants, ou afin de prendre [les enfants] du premier, il [le premier] ne peut pas l’en empêcher, comme il est dit : « L’Eterne-l s’est complu, pour le triomphe de la justice, à rendre sa loi grande et glorieuse ».