Rambam 1 Chapitre

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

2 Sivan 5783 / 05.22.2023

Lois relatives à l’étude de la Thora

Elles comprennent deux commandements positifs, dont voici le détail :
1. Étudier la Thora.
2. Honorer ceux qui l’étudient et la connaissent.

L’explication de ces lois se trouve dans les chapitres que voici :

Chapitre Premier

9. Les femmes, les esclaves, et les mineurs sont exempts [de l’obligation] d’étudier la Thora. Toutefois, le mineur, son père a l’obligation de lui enseigner [la Thora], comme il est dit : « Vous l’enseignerez à vos enfants pour en parler ». Une femme n’a pas l’obligation d’enseigner [la Thora] à son fils, car c’est celui qui a l’obligation de l’étudier qui a l’obligation de l’enseigner.

10. De même qu’un homme a l’obligation d’enseigner [la Thora] à son fils, ainsi, il a l’obligation de l’enseigner au fils de son fils, comme il est dit : « Faits les connaître à tes fils et aux fils de tes fils ». [L’obligation de perpétuer la Thora n’est pas limitée] aux fils et petits-fils ; en fait, il incombe à chaque sage du peuple juif d’enseigner [la Thora] aux disciples, bien qu’ils ne soient pas ses enfants, comme il est dit : « Tu les enseigneras à tes fils » ; par tradition orale, ils [les sages] ont appris : « tes fils », ce sont tes disciples, car les disciples sont [également] appelés « fils », comme il est dit : « Les fils des prophètes allèrent ». S’il en est ainsi, pourquoi [l’ordre de la Thora] concerne-t-il fils et petits-fils ? Pour [nous enseigner que] le fils a priorité sur le petit-fils, et son propre fils a priorité sur le fils d’un autre. [Deuxième différence :] il est une obligation de payer un instituteur pour enseigner [la Thora] à son fils [et à son petit-fils], [tandis que] pour le fils d’autrui, il n’est pas tenu de faire des dépenses.

11. Celui qui n’a pas reçu l’enseignement de son père a l’obligation d’apprendre [la Thora] dès qu’il a la capacité de comprendre, comme il est dit : « étudiez-les et appliquez-vous à les suivre ». De même, l’on trouve partout que l’étude est préalable à l’action, parce que l’étude conduit à l’action, alors que l’action ne conduit pas à l’étude.

12. S’il désire lui-même apprendre la Thora et a également un fils qui doit étudier [alors que ses moyens ne permettent qu’à l’un d’eux d’étudier, l’autre devant pourvoir aux besoins de la famille], il a priorité sur son fils. [Toutefois,] si son fils est intelligent et à même de mieux comprendre que lui ce qu’il apprend, son fils a priorité. Bien que son fils ait priorité, il ne doit pas lui-même se soustraire [à l’obligation d’étudier la Thora], car de même qu’il a l’obligation d’enseigner [la Thora] à son fils, ainsi, il a l’obligation d’étudier lui-même [la Thora].

13. Un homme doit toujours en premier lieu étudier la Thora, puis, se marier, car s’il se marie d’abord, il n’aura pas l’esprit tranquille pour étudier. [Néanmoins,] s’il est assailli par son penchant, il doit se marier et ensuite, il étudiera la Thora.

14. À partir de quand un père a-t-il l’obligation d’enseigner la Thora [à son fils] ? Dès qu’il [son fils] commence à parler, il lui enseigne : « La Loi que Moïse nous a enseignée […] » et [le verset] : « Écoute, Israël, [l’Eterne-l est notre D.ieu, l’Eterne-l est Un] ». Puis, il lui enseigne petit à petit, verset par verset, jusqu’à l’âge de six ou sept ans – selon sa santé – et l’emmène [alors] chez un instituteur.

15. Si l’usage local veut que l’instituteur soit payé, il [le père de l’enfant] lui paye son salaire. [Celui-ci] est obligé de payer pour l’enseignement [de son fils] jusqu’à ce qu’il connaisse toute la Thora Écrite . Là où l’usage local est de percevoir un salaire pour l’enseignement de la Thora Écrite, il est permis de percevoir un salaire pour cet enseignement. En revanche, il est défendu de percevoir un salaire pour l’enseignement de la Loi Orale, car il est dit : « Voyez, je vous ai enseigné des lois et des statuts, selon ce que m’a ordonné l’Eterne-l… » ; « De même que j’ai [Moïse] appris [la Loi Orale] gratuitement, ainsi, vous avez reçu cet enseignement de moi gratuitement. Ainsi, quand vous l’enseignerez aux générations futures, vous l’enseignerez gratuitement, comme vous l’avez reçu ». S’il ne trouve pas [un maître] qui lui enseigne gratuitement, il devra payer pour son étude, comme il est dit : « Achète la vérité ». Pourrions-nous suggérer qu’il soit payé pour l’enseigner aux autres ? Le verset dit [ensuite] : « et ne la revends pas », tu apprends donc qu’il est défendu de percevoir un salaire pour l’enseigner, bien que son maître ait demandé salaire pour lui enseigner.

16. Tout juif a l’obligation d’étudier la Thora, qu’il soit pauvre ou riche, en bonne santé, ou souffrant, jeune ou très âgé, affaibli. Même un pauvre qui subvient à ses besoins de la charité et quémande aux portes, même s’il a une femme et des enfants, il a l’obligation de fixer un temps pour l’étude de la Thora, le jour et la nuit, comme il est dit : « tu le méditeras jour et nuit ».

17. Parmi les grands sages d’Israël, certains étaient des bûcherons, d’autres des puiseurs d’eau, d’autres des aveugles, néanmoins, ils étudiaient la Thora jour et nuit et faisaient partie de la chaîne [ininterrompue] de transmission de la tradition depuis Moïse notre maître.

18. Jusqu’à quand a-t-on l’obligation d’étudier la Thora ? Jusqu’au jour de sa mort, comme il est dit : « [garde-toi] de les laisser échapper de ton cœur, tous les jours de ta vie » ; or, quand on n’étudie pas, on oublie.

19. Le temps alloué [à l’étude] doit être divisé en trois : un tiers [doit être consacré] à [l’étude de] la Thora Écrite, un tiers à [l’étude de] la Loi Orale, et un tiers à la réflexion, [c'est-à-dire] à tirer des conclusions des prémisses, faire des déductions et des comparaisons entre les concepts, étudier les règles d’herméneutique par lesquelles la Thora est interprétée, jusqu’à ce que l’on connaisse l’essence de ces règles et [que l’on sache] comment déduire le permis et l’interdit, et autres [principes] de la tradition. Cela est appelé le Talmud.

20. Comment cela ? Soit un artisan, qui consacre trois heures dans la journée à son métier, et neuf heures à [l’étude de] la Thora ; dans ces neuf heures, trois doivent être consacrées à la lecture de la Thora Écrite, trois à [l’étude de] la Loi Orale, et trois à la réflexion pour dériver une idée d’une autre. Les prophètes et les hagiographes sont inclus dans la Thora Écrite, et leur explication dans la Loi Orale. Les notions appelées le Pardess sont incluses dans le Talmud. Quand cela s’applique-t-il ? Au début de son étude. Mais quand qu’il grandit dans la sagesse et n’a plus besoin d’étudier la Thora Écrite, ni d’être toujours versé dans la Loi Orale, il lira à des moments fixes la Loi Écrite et la tradition [Loi Orale], afin de n’oublier aucune règle de la Thora, et se consacrera la majeure partie de son temps au Talmud exclusivement, selon la largesse de son esprit et la maturité de son intellect.

21. Une femme qui étudie la Thora sera récompensée [pour cela], mais [sa récompense] n’est pas semblable à celle de l’homme, parce qu’elle n’en a pas l’obligation. Quand quelqu’un accomplit un acte dont il n’a pas l’obligation, sa récompense n’est pas comme celle de celui qui accomplit son obligation, mais est inférieure à celle-ci. Bien qu’elle ait une récompense, les sages ont exhorté l’homme à ne pas enseigner la Thora à sa fille, parce que la majorité des femmes n’ont pas l’esprit disposé à l’étude, et transforment donc les paroles de la Thora en futilités, suivant la pauvreté de leur esprit. Les sages ont dit : « Celui qui enseigne la Thora à sa fille est considéré comme s’il lui avait enseigné des futilités ». Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour la Loi Orale. En revanche, la Loi Écrite, il ne doit pas lui enseigner a priori, mais s’il lui enseigne, il n’est pas considéré comme lui ayant enseigné des futilités.