Rambam 1 Chapitre

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

28 Adar 5783 / 03.21.2023

Lois relatives aux rebelles.

Elles comprennent neuf commandements, trois commandements positifs, et six commandements négatifs, dont voici le détail :
1. Suivre les directives données par le grand sanhédrin.
2. Ne pas dévier de leurs directives.
3. Ne pas ajouter à la Thora - ni dans les commandements de la Loi écrite, ni dans l’interprétation que nous avons reçue par tradition orale.
4. Ne rien en retirer.
5. Ne pas maudire son père et sa mère.
6. Ne pas les frapper.
7. Les respecter.
8. Les craindre.
9. Qu’un fils ne se rebelle pas contre les instructions de son père et de sa mère.

L’explication de ces lois se trouve dans les chapitres que voici :

Chapitre Premier

1. Le grand tribunal [sanhédrin] de Jérusalem est la base de la Thora orale. [Ses membres] sont les piliers de l’instruction, et c’est d’eux que sont issus les statuts et les jugements pour tout le peuple juif. La Thora [nous a enjoint de] leur faire confiance, comme il est dit : « Selon la loi qu’ils t’enseigneront » ; ceci est un commandement positif. Qui a foi en Moïse notre maître et en sa Thora a l’obligation de suivre [leurs directives] dans la pratique religieuse et de s’en remettre à eux [quant à l’interprétation des versets].

2. Qui ne suit pas leurs directives [des juges du grand sanhédrin] transgresse un commandement négatif, comme il est dit : « Ne t’écarte pas de ce qu’ils te diront, ni à droite, ni à gauche ». La flagellation n’est pas appliquée pour [la transgression de] ce commandement négatif, car il sert de mise en garde pour [une transgression] passible de mort par le tribunal, car tout sage qui se rebelle contre leurs directives est mis à mort par la strangulation, ainsi qu’il est dit : « Et l’homme qui, téméraire en sa conduite, n’obéirait pas, etc. » [Cela concerne aussi bien] les règles qu’ils ont apprises par tradition orale, qui constituent la Loi orale, les règles qu’ils ont déduites d’eux-mêmes par l’une des règles d’herméneutique de la Thora – [règle] qui leur a paru correcte –, et les mesures qu’ils ont instituées comme clôture pour la Thora, pour répondre aux besoins du moment, qui comprennent les décrets, les ordonnances, et les coutumes, dans chacune de ces trois catégories, il est un commandement positif d’obéir [à leurs directives]. Celui qui néglige l’une d’elles transgresse un commandement négatif, car il est dit : « Selon la loi qu’ils t’enseigneront » ; cela fait référence aux ordonnances, aux décrets, et aux coutumes qu’ils promulguent pour renforcer la pratique religieuse et stabiliser l’ordre social. [Il est dit :] « et selon le jugement qu’ils te diront » ; ce sont les règles qu’ils apprennent par l’une des règles d’herméneutique de la Thora. « [Ne t’écarte pas] de ce qu’ils te diront » ; cela fait référence à la tradition orale qui leur a été transmise [par les précédentes générations] de l’un à l’autre [de maître à élève].

3. Aucune divergence d’opinion ne porte sur ce qui relève de la tradition orale. Quand il y a une controverse sur un point, il est évident que celui-ci n’est pas une tradition orale depuis Moïse notre maître. Les règles déduites par raisonnement logique, si elles reçoivent l’unanimité [des membres] du grand tribunal, sont effectives. Et s’il y a une divergence d’opinion, il [le grand sanhédrin] suit la majorité, et décide de la loi en conformité avec [l’opinion de] la majorité [des juges]. Et de même, concernant les décrets, les ordonnances, et les coutumes, si une partie [d’entre eux] estiment qu’il est nécessaire d’instituer un décret, de promulguer une ordonnance, ou de cesser une pratique, et qu’une partie est d’avis qu’il ne sied pas d’instituer ce décret, de promulguer cette ordonnance, ou de cesser cette pratique, ils délibèrent [sur le sujet], et suivent [l’opinion] majoritaire, et agissent en conséquence.

4. Lorsque le grand tribunal existait, il n’y avait pas de controverse au sein du peuple juif ; qui avait un doute sur un point de la loi consultait le tribunal de sa ville. S’ils [ses membres] connaissaient [la réponse à sa question], ils la lui disaient. Dans le cas contraire, le questionneur ensemble avec [les membres de] la cour – ou leurs mandataires – montaient à Jérusalem et interrogeaient le tribunal [qui siégeait à l’entrée du] Mont du Temple ; s’ils [ses membres] connaissaient [la réponse], ils leur répondaient. Dans le cas contraire, tous venaient au tribunal [qui siégeait] à l’entrée de la Cour [du Temple] ; s’ils [ses membres] connaissaient [la réponse à la question], ils leur répondaient. Dans le cas contraire, tous venaient dans la loge de pierre, [le siège du] grand sanhédrin et soumettaient [la question à ses membres] ; si [la réponse au] problème non résolu par tous [les autres] était connue du grand tribunal, par tradition orale, ou par application d’une des règles d’herméneutique, ils répondaient incontinent. Et s’ils n’étaient pas certains de la loi, ils considéraient [la question] sur le moment, et en débattaient jusqu’à ce qu’ils parviennent à une [décision] unanime, ou mettaient [la question] au vote et décidaient conformément à [l’opinion] majoritaire. Ils disaient à tous ceux qui leur avaient soumis cette question : « Telle est la loi », et ces derniers se retiraient. Depuis que le grand tribunal a cessé d’exister, les divergences d’opinion se sont multipliées au sein du peuple juif : l’un déclare « impur » et donne une raison à ses paroles, et l’autre déclare « pur » et donne une raison à ses paroles, l’un interdit et l’autre permet.

5. Quand deux sages ou deux tribunaux sont en controverse, l’un déclarant « pur » [ce que] l’autre déclare « impur », ou l’un déclarant « interdit » [ce que] l’autre déclare « permis », à la même époque, ou à deux époques différentes, et que l’on ne peut déterminer la décision correcte, [si la controverse porte] sur une Loi biblique, l’avis le plus rigoureux est suivi, et [si elle porte] sur une loi d’ordre rabbinique, l’avis le plus indulgent est suivi. [Ce principe s’applique] dans [la période de] l’après-sanhédrin. [Même à l’époque de sanhédrin, ce principe était appliqué] avant le cas ne parvienne [à cette juridiction].