Rambam 1 Chapitre

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

2 Chevat 5783 / 01.24.2023

Lois de l’héritage : Chapitre Quatre

1. Si quelqu’un dit : « C’est mon fils », ou « C’est mon frère » ou « C’est mon oncle paternel », ou [désigne ainsi] un autre héritier, bien qu’il reconnaisse une personne qui n’est pas connue pour être son proche parent, il est cru et elle [cette personne] hérite [de ses biens], qu’il ait affirmé cela en bonne santé ou grabataire. Même s’il perd la parole et écrit à la main que celui-ci est son héritier, [cela est acceptable ;] on examine [néanmoins son état mental] de la même manière que pour les actes de divorce.

2. Si une personne est connue pour être le frère ou le fils de l’oncle [d’un autre] et que ce dernier déclare : « Il n’est pas mon frère » ou « Il n’est pas le fils de mon oncle », il n’est pas cru. Toutefois, il est digne de foi pour dire d’une personne connue comme son fils : « Il n’est pas mon fils ». Et il me semble que même si ledit fils a [lui-même] des fils, bien qu’il [son père] ne soit pas cru s’il dit : « Il n’est pas mon fils » en ce qui concerne sa filiation [pour lui interdire le mariage avec une femme juive] et il [ledit fils] n’est [donc] pas considéré comme mamzer sur la base de cette déclaration, il est cru en ce qui concerne l’héritage et il [ledit fils] n’hérite pas [de ses biens].

3. Quand quelqu’un dit [d’un autre :] « C’est mon fils », puis dit : « Il est mon esclave », il n’est pas cru [on ne prête pas attention à sa seconde déclaration]. S’il dit [en premier] : « Il est mon esclave », puis dit : « Il est mon fils », même s’il [cette personne] le sert comme un esclave, il est cru [quand il dit qu’il est son fils], car [on considère que] ce qu’il a dit : « C’est mon esclave » signifie : « Il est pour moi comme un esclave ». [Toutefois,] s’il est [communément] désigné comme : « esclave [d’une valeur] de cent zouz » ou toute expression semblable, qui n’est employée qu’à l’égard des esclaves, il n’est pas cru [quand il dit qu’il est son fils].

4. S’il passe à la douane [où une taxe est perçue sur les esclaves] et dit [aux douaniers] : « C’est mon fils », et dit ensuite [après avoir passé la douane] : « C’est mon esclave », il est cru, car [on considère qu’]il ne l’a identifié comme son fils que pour éviter [de payer] la taxe [sur les esclaves]. S’il dit, à la douane : « C’est mon esclave », et dit ensuite : « C’est mon fils », il n’est pas cru.

5. On ne désigne pas les esclaves et les servantes [en faisant précéder leur nom du titre] : « Aba untel » ou « Ima unetelle », pour éviter une fâcheuse conséquence, [c’est-à-dire] que [la filiation] de la personne [ayant ainsi désigné l’esclave] soit ainsi entachée [les témoins de la scène pensant qu’il est le fils de l’esclave ou de la servante (donc, dans ce dernier cas, lui-même un esclave)]. C’est pourquoi, s’il s’agit d’esclaves ou de servantes très importants, notoires, connus de toute la communauté, ainsi que les fils et esclaves de leur maître, comme les esclaves du nassi, il est permis de les désigner [avec le titre] Aba ou Ima.

6. Un homme qui a une servante, et a un fils de celle-ci , qu’il traite comme son fils [et non comme un esclave] ou dit : « C’est mon fils, et sa mère a été affranchie », si c’est un érudit ou un homme intègre, [qui a été] observé [et s’est avéré] scrupuleux dans les détails des commandements, il [ce fils] hérite [de ses biens, car on présume que son père l’a affranchie avant d’avoir des rapports avec elle]. Néanmoins, il ne peut épouser une fille juive jusqu’à ce qu’il produise une preuve que sa mère a été affranchie avant sa naissance, car nous connaissons [sa mère] comme servante. Et s’il [son père] est une personne ordinaire, et inutile de mentionner une personne qui se livre volontiers à cela, il [le fils] est présumé être un esclave en tous points, et ses frères peuvent le vendre. Et si son père n’a point d’autre fils, la femme de son père [décédé] est sujette au yboum. Telle est la loi qui me parait [correcte dans ce cas,] qui suit les bases de la tradition orale. [Toutefois,] certains [décisionnaires] n’ont fait la différence entre [hommes] intègres et autres personnes ordinaires que par rapport au fait que ses frères peuvent pas le vendre [mais il ne peut en aucun cas hériter des biens de son père]. [À l’opposé,] certains décisionnaires ont donné comme directive qu’il [ce fils] peut hériter [des biens de son père, quel qu’il soit], et aucune distinction ne doit être faite entre les juifs. Il ne convient pas de s’appuyer sur une telle [décision].

7. Tous les héritiers ont droit à l’héritage [quand leur identité] est établie par présomption [il ne leur est pas nécessaire de prouver leur filiation]. Quel est le cas ? Si des témoins attestent que celui-ci [une personne] est connu être le fils ou le frère d’untel [le défunt], bien qu’ils n’aient pas été témoins de sa filiation et ne connaissent pas avec exactitude sa filiation, il [la personne en question] hérite [des biens] sur la base ce témoignage.--

8. [Soit le cas suivant :] Yaakov décède et laisse [deux fils] Réouven et Chimone, et il ne lui est pas connu d’autre fils que ces deux. Réouven saisit Lévi au marché et dit : « Lui aussi est notre frère », et Chimone dit : « Je ne sais pas », [dans ce cas,] Chimone reçoit la moitié des biens, Réouven un tiers [ce qu’il prétend lui être dû] parce qu’il a reconnu qu’ils sont trois frères, et Lévi un sixième. Si Lévi décède [sans enfant], ce sixième revient à Réouven. Si Lévi a acquis d’autres biens [et décède], Réouven et Chimone partagent [ceux-ci], car Réouven reconnaît [le droit de] Chimone, [disant] que Lévi est leur frère. Si [les biens constituant] le sixième [dont a hérité Lévi] deviennent meilleurs [sans dépenses de la part de Lévi], et que Lévi décède ensuite, [la règle suivante est appliquée :] si cette amélioration sera « bientôt portée sur l’épaule », [c'est-à-dire qu’il s’agit] par exemple de raisins qui ont atteint [la maturité nécessaire pour] être cueillis, cette amélioration est considérée comme des biens qu’il [Lévi] a acquis d’une autre personne, et ils [Chimone et Réouven] partagent également entre eux [la plus-value]. Et s’ils [les raisins] n’ont pas encore atteint [la maturité nécessaire pour] être cueillis, ils appartiennent seulement à Réouven. Si Réouven déclare : « Ce Lévi n’est pas mon frère », et [par conséquent] Lévi reçoit [une part] de la part de Réouven [des biens de son père], et qu’ensuite, Lévi décède, Chimone n’hérite rien [de ses biens], mais seul Réouven hérite du sixième [reçu par Lévi] avec les autres biens laissés par Lévi. Et identique est la loi lorsqu’une partie des héritiers reconnaît [l’existence] d’autres héritiers et une partie ne les reconnaît pas.