Rambam 1 Chapitre

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

29 Tévet 5783 / 01.22.2023

Lois de l’héritage : Chapitre Deux

1. Le premier-né reçoit une double part des biens de son père, ainsi qu’il est dit : « pour lui donner double part ». Comment cela s'applique-t-il ? S’il laisse cinq fils, dont l’un est le premier-né, le premier-né reçoit un tiers des biens, et chacun des quatre autres [fils] reçoit un sixième. S’il laisse neuf fils, le premier-né reçoit un cinquième, et chacun des huit [autres fils] reçoit un dixième [des biens]. Ils procèdent toujours de cette manière pour partager.

2. Le premier-né né après le décès de son père [par exemple, dans le cas de deux jumeaux, ou son père avait deux femmes] n’a pas droit à une double part [d’héritage], ainsi qu’il est dit : « Ce sera au jour où il fera hériter ses fils… mais c’est le premier-né, fils de celle qui est détestée qu’il reconnaîtra » [le père doit avoir la possibilité de reconnaître son fils, pour qu’il ait le statut de premier-né vis-à-vis de l’héritage]. Et si son front [de l’enfant] est sorti [lors de l’accouchement] alors que son père était en vie, même si toute la tête n’est sortie qu’après le décès de son père, il reçoit une double part.

3. Un premier-né [qui est né toumtoum, et dont la membrane] s’est déchirée, et qui s’est trouvé être un homme, ne reçoit pas une double part. Et un [fils] ordinaire [qui n’est pas un premier-né qui est né toumtoum et dont la membrane a été] déchirée ne diminue pas la part [que le premier-né doit recevoir en vertu de son droit] d’aînesse, ainsi qu’il est dit : « et qu’elles enfantent pour lui des fils » ; il faut qu’il soit [considéré comme] fils [que leur sexe soit apparent] au moment de la naissance [ce qui n’est pas le cas du toumtoum, dont le sexe est incertain].

4. Que signifie qu’il ne diminue pas la part [accordée au premier-né en vertu de son] droit d’aînesse ? [Prenons l’exemple suivant : une personne] a un fils premier-né et deux autres [fils] ainsi qu’un toumtoum [dont la membrane] a été déchirée et qui s’est trouvé être un homme ; le premier-né reçoit un quart des biens comme part [qui lui est accordée en vertu de son droit] d’aînesse, comme s’il n’y avait que les deux autres [fils, sans le toumtoum]. Et les trois quarts [des biens] restants sont partagés également entre les deux autres [fils], le [toumtoum dont la membrane s’est] déchirée, et le premier-né.

5. Un enfant qui vient de naître diminue la part [accordée au premier-né en vertu de son droit] d’aînesse, mais non un fœtus. Un enfant qui est né après le décès de son père ne diminue pas la part [accordée au premier-né en vertu de son droit] d’aînesse.

6. Quand il y a doute concernant un fils s’il est le premier-né ou non, par exemple, s’il a été mélangé avec un autre, il ne reçoit pas une double part [d’héritage]. Comment procède-t-on [dans pareil cas] ? S’ils ont été identifiés [à la naissance] et se sont ensuite mélangés, ils rédigent un pouvoir l’un pour l’autre, et reçoivent la [double] part d’héritage avec leurs frères. Et s’ils n’ont pas été identifiés [à la naissance], par exemple, s’ils sont nés dans un même endroit caché [les deux épouses du défunt se sont cachées au même endroit et ont accouché dans un lieu obscur, et l’on ne sait pas laquelle a donné naissance en premier], ils ne peuvent pas rédiger un pouvoir [l’un pour l’autre], et aucune part [supplémentaire] n’est accordée au premier-né [car le premier-né n’a jamais identifié].

7. Si quelqu’un a deux fils, un premier-né et un autre, et que les deux décèdent de son vivant, et laissent des enfants, le premier-né laisse une fille, et l’autre un fils, ce fils hérite d’un tiers des biens de son grand-père, soit la part de son père, et la fille du premier-né hérite de deux tiers [des biens], soit la part de son père. Et identique est la loi pour les fils des frères [du défunt, par exemple, si une personne décède sans enfants, puis, son père décède, si ce dernier a laissé un fils premier-né ou le descendant d’un fils premier-né, il hérite une double part des biens de la première personne décédée], et les fils des oncles paternels [du défunt], ainsi que pour tous les héritiers, si le père de l’un des héritiers était un premier-né, il [cet héritier] hérite de la part [accordée à son père en vertu de son droit] d’aînesse.

8. Le premier-né ne reçoit pas une double part des biens de sa mère. Comment cela s'applique-t-il ? Un premier-né et un autre [fils] qui héritent [des biens] de leur mère partagent [les biens] également, qu’il soit premier-né en ce qui concerne l’héritage [c’est-à-dire premier-né de son père] ou qu’il soit [premier-né] de sa mère [lit. celui qui a ouvert la matrice].

9. Le premier-né par rapport à l’héritage est la primogéniture du père, comme il est dit : « car il est sa vigueur originelle » ; on ne prend pas en considération la mère, [c’est-à-dire que] même si elle a déjà eu plusieurs enfants [d’un premier mariage], étant donné que [cet enfant] est le premier de son père, il hérite d’une double part.

10. Celui [l’enfant] né après une fausse-couche, même si l’avorton a sorti la tête alors qu’il était en vie, celui [l’enfant viable] qui le suit a le statut de premier-né par rapport à l’héritage. Et de même, un [enfant de] neuf [mois de grossesse] qui a sorti la tête [alors qu’il était] mort, celui qui le suit a le statut de premier-né par rapport à l’héritage, car ce qui est dit : « sa vigueur originelle » signifie qu’il n’a pas eu d’enfant sorti vivant avant celui-ci. C’est pourquoi, si un enfant de neuf mois [de grossesse] a sorti la majorité de la tête en étant vivant [et est mort immédiatement après], celui qui le suit n’est pas [considéré comme] premier-né.

11. Un [premier-né] né par césarienne, et celui qui le suit ne sont tous deux pas [considérés comme] premier-né : le premier, parce qu’il n’est pas « né » [de la matrice, la césarienne n’étant pas une naissance normale], et il est dit : « et qu’elles enfantent pour lui des fils » [ce qui implique que le premier-né doit avoir une naissance normale], et le second, parce qu’il a été précédé.

12. Un [homme] qui avait des enfants alors qu’il n’était pas juif, et qui s’est converti, n’a pas de premier-né par rapport à l’héritage [même si son premier-né se convertit]. Par contre, un juif qui a eu un enfant d’une servante [cananéenne], ou d’une non juive, étant donné que celui-ci n’est pas désigné comme son fils, celui qui le suit [et naît] d’une [femme] juive a le statut de premier-né en ce qui concerne l’héritage et a droit à une double part.

13. Si le premier-né est un mamzer, il a [quand même] droit à une double part, ainsi qu’il est dit : « Mais c’est le premier-né, fils de celle qui est détestée, qu’il reconnaîtra », [ce qui est interprété dans le sens de] celle qui est détestable dans son mariage [dont le mariage n’est aucunement effectif du fait de la transgression]. Et inutile de mentionner [que le droit d’aînesse est accordé au premier-né] s’il est fils d’une [femme] divorcée ou d’une [femme] qui a subi la ‘halitsa [mariée à un cohen].

14. Trois personnes sont dignes de foi pour [attester de l’identité du] premier-né : la sage-femme, la mère, et le père. La sage-femme [est digne de foi seulement] immédiatement [après l’accouchement, c’est-à-dire que] si elle dit [dans un cas de naissance de jumeaux] : « Celui-ci est sorti en premier », elle est digne de foi. La mère, durant les sept jours qui suivent la naissance, est digne de foi pour dire : « Celui-ci est le premier-né ». Le père est toujours digne de foi [à ce sujet]. Si le père dit d’une personne qui n’est pas connue pour être son fils : « Il est mon fils et mon premier-né », il est cru. Et de même, s’il dit concernant [son fils] qui est connu pour être son premier-né : « Il n’est pas mon premier-né », il est digne de foi.

15. Si le père perd la parole, on examine [s’il n’a pas perdu la raison], comme on l’examine concernant les actes de divorce. S’il fait signe ou écrit que celui-ci est son fils premier-né, il reçoit une double part [d’héritage].

16. Si des témoins attestent avoir entendu le père de celui-ci dire quelque chose dont on peut comprendre que celui-ci est son fils premier-né, il reçoit une double part [d’héritage], bien que le père n’ait pas dit expressément : « Celui-ci est mon fils, mon premier-né ».

17. S’ils ont entendu le père dire : « Celui-ci est mon fils, premier-né », il n’a pas droit à une double part [de l’héritage] sur la base de ce témoignage, car peut-être est-il premier-né de sa mère, et telle était l’intention de son père ; il faut [pour qu’il ait droit à une double part d’héritage] qu’il [le père] dise : « C’est mon fils mon premier-né ».