Rambam 1 Chapitre

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

29 'Hechvan 5783 / 11.23.2022

Lois du louage : Chapitre Six

1. Quand quelqu’un loue une maison [pièce] à son collègue dans un grand bâtiment [qui contient de nombreuses pièces et chambres], il peut faire usage des saillies et des [trous des] murs [façade, même s’ils ne sont pas face à la pièce qu’il a louée] jusqu’à sur [une surface de] quatre coudées [extérieure à sa pièce]. [Il peut également faire usage du] jardin de la cour et de l’espace libre qui est derrière les maisons, et dans un endroit où la coutume veut qu’il [le locataire d’un étage] puisse faire usage de l’épaisseur [le dessus] des murs, il peut faire usage de l’épaisseur des murs. Et dans tous ces cas, on suit l’usage local et les appellations communes, comme nous l’avons expliqué en ce qui concerne [les lois sur] les achats et ventes.

2. Quand quelqu’un loue sa cour sans précision, [on considère qu’]il ne loue pas l’étable.

3. Une personne qui loue une maison à son collègue a l’obligation de lui fournir les portes, aménager les fenêtres qui ont été abîmées, de fortifier le toit [les planches devenues véreuses], de soutenir une poutre [traverse sur laquelle les planches sont posées] qui est brisée, et de faire une bâcle et une serrure, et tout ce qui est semblable parmi les éléments qui requièrent le travail d’un ouvrier spécialisé et sont fondamentaux dans l’habitation des maisons et des cours. Le locataire a l’obligation de faire un parapet et de poser une mezouza, et d’aménager [c'est-à-dire creuser le montant pour poser] la mezouza à ses frais. Et de même, s’il désire construire une échelle [pour monter au toit], fixer un toit incliné [afin que l’eau de pluie n’humidifie pas le mur, ou plâtrer [les fentes dans] le toit, il le fait à ses frais [car le bailleur ne doit prendre à ses frais que ce qui requiert le travail d’un ouvrier spécialisé et est essentiel à l’habitât].

4. Quand quelqu’un loue un étage à son collègue, et que [une planche du sol] s’effondre [sur une surface de] quatre [téfa’him sur quatre] ou plus, il a l’obligation d’arranger les planches du plafond et l’enduit [à base d’argile et de terre], car l’enduit renforce le plafond.

5. Les excréments [d’animaux] qui sont dans la cour appartiennent au locataire. C’est pourquoi, c’est lui qui doit prendre soin de les débarrasser [s’il n’en a pas besoin]. Et s’il y a un usage local [autre que cela], on suit l’usage local. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Si les animaux dont proviennent les excréments appartiennent au locataire. Cependant, si les animaux appartiennent à d’autres personnes, les excréments appartiennent au propriétaire, car la cour d’un homme lui fait acquérir [ce qui s’y trouve] sans qu’il en soit conscient, même si elle est louée à une autre personne.

6. Une personne qui loue une maison, une cour, des bains, un magasin ou une autre propriété [à une personne] pour une durée déterminée, peut contraindre [le locataire] à quitter [le lieu] à l’échéance du bail, sans [même] attendre une heure [c'est-à-dire qu’il n’a pas besoin de lui donner de préavis]. S’il lui loue une maison sans préciser [la durée] pour dormir, [il ne la loue] pas pour moins d’un jour. [S’il la lui loue] pour passer chabbat, [il ne lui la loue] pas pour moins de deux jours. [S’il la lui loue] pour son mariage, [il ne la lui loue] pas pour moins de trente jours.

7. Quand quelqu’un loue sa maison à une autre personne sans spécifier [le terme du bail, seul le loyer mensuel ayant été fixé], il ne peut pas l’en expulser sans lui donner un préavis de trente jours, afin qu’il [le locataire] puisse chercher un endroit [à louer] et se retrouve pas sans-logis, et à échéance des trente [jours], il doit quitter [la maison]. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? En été [saison où il est aisé de trouver un logis]. Toutefois, en hiver, il [le bailleur] ne peut pas l’expulser entre [le début de la fête de ] Souccot et [la fin de] Pessa’h. S’il lui donne un préavis de trente jours avant la fête [de Souccot], et que même un seul [de ces trente jours] tombe après [le début de] la fête [de Souccot], il ne peut pas l’expulser jusqu’à l’issu de Pessa’h, et ce, à condition qu’il lui donne un préavis de trente jours [et ne peut pas s’en remettre au préavis de trente jours qu’il lui a donné avant la fête de Souccot]. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Dans les villes. Par contre, dans les grandes villes [où il y a un manque d’habitations], en été comme en hiver, il [le bailleur] doit lui donner un préavis de douze mois [au locataire]. Et de même, pour un magasin, que ce soit dans une grande ville ou une ville ordinaire, il [le bailleur] doit donner [au locataire] un préavis de douze mois [afin de lui permettre de recouvrer tous les crédits].

8. De même que le bailleur a l’obligation de donner un préavis, ainsi, le locataire a l’obligation de donner un préavis de trente jours dans les villes ou de douze mois dans les grandes villes afin qu’il [le bailleur] recherche un locataire convenable et que sa maison ne reste pas vide. Et s’il ne lui donne pas de préavis, il ne peut pas se retirer et doit payer [même s’il quitte la maison].

9. Bien que le bailleur ne puisse pas expulser [le locataire], et que le locataire ne puisse pas se retirer sans préavis, si le prix des maisons augmente, le bailleur peut augmenter [le loyer] et dire au locataire : « loue au prix actuel ou retire-toi ». Et de même, si le prix des maisons diminue, le locataire peut [exiger de] diminuer le loyer et dire au bailleur : « loue-moi [ta maison] au prix actuel ou voici [je te laisse] ta maison devant toi ». Si la maison où réside le bailleur s’écoule, il a le droit d’expulser [immédiatement] le locataire de sa maison, lui disant : « il ne sied pas que tu habites dans ma maison jusqu’à ce que tu trouves un logement alors que je suis sans-logis ; tu n’as pas plus de droits sur cette maison que moi ! » .

10. S’il [le bailleur] donne la maison [louée] à son fils pour y épouser une femme, [la règle suivante est appliquée :] s’il [le bailleur] savait que son fils allait se marier à ce moment et avait [donc] la possibilité d’en informer [le locataire] auparavant mais ne l’a pas fait, il ne peut pas l’expulser. Et s’il [son fils] a [soudainement eu une proposition de mariage avec] une femme et l’épouse dans l’immédiat [si bien que le bailleur n’avait pas la possibilité d’en informer le locataire], il peut expulser [le locataire], car il ne sied pas que celui-ci [le locataire] habite dans la maison [du propriétaire] et que le fils du propriétaire loue une maison pour y tenir son mariage.

11. S’il [le propriétaire] vend sa maison ou en fait en don, ou [décède et] elle [la maison] est héritée [par ses héritiers], le second [acquéreur de la maison] ne peut pas expulser [le locataire] sans lui donner un préavis de trente jours [dans une ville] ou de douze mois [dans une grande ville], car le locataire peut lui dire : « tu n’as pas plus de droits que celui par lequel tu as acquis cette maison ».