Sefer Hamitsvot

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

23 Adar Alef 5784 / 03.03.2024

Cours N° 316

Mitsva négative N° 310 :
Il nous est interdit de laisser en vie un sorcier, ainsi qu'il est dit: "La sorcière, tu ne la laisseras point vivre". En l'épargnant, on transgresse également un commandement négatif et non pas seulement un commandement positif; comme par exemple, lorsqu'on pardonne à une personne passible d'une peine de mort prononcée par le Tribunal.

Mitsva positive N° 224 :
C'est le commandement qui nous a été ordonné de frapper à l'aide d'une lanière ceux qui transgressent certains commandements, comme il est dit: "Le juge le fera coucher par terre et battre en sa présence". Lorsque nous exposerons les commandements négatifs, nous signalerons ceux d'entre eux dont la transgression entraîne la flagellation.
Les dispositions relatives à ce commandement ont été expliquées dans le Traité Makkoth.

Mitsva négative N° 300 :
C'est l'interdiction qui a été faite au juge d'infliger au coupable une peine sévère au point de lui causer un dommage permanent. En d'autres termes, la Tradition a fixé à quarante moins un le nombre maximum de coups que l'on peut faire subir à une personne passible de la flagellation; toutefois, cette peine ne doit en aucun cas être administrée avant que l'on ait procédé à l'estimation du nombre de coups que cette personne peut supporter en fonction de son âge, de son tempérament et de son état physique; si elle peut endurer la punition totale, en la lui inflige, mais dans le cas contraire, on se limite au nombre de coups qu'elle peut supporter, dans la limite d'un minimum de trois coups. Le texte de la Torah auquel on se réfère est le suivant: "...[d'un nombre de coups] proportionné à son délit". La peine de flagellation totale comporte quarante moins un coups, mais ce qui est prohibé est d'ajouter ne serait-ce qu'un seul coup au nombre fixé par le juge que le coupable peut supporter. La défense est formulée en ces termes: "...d'un nombre de coups proportionné à son délit. [Le juge] lui en infligera, sans plus...".
Le Sifri s'exprime ainsi: "S'il excède [ce nombre], il transgresse un commandement négatif. Cela ne vise [apparemment] que le cas où il excède [le nombre maximum de] quarante [coups]. D'où tire-t-on que [cette règle s'étend] également au nombre de coups [même inférieur] estimé par le tribunal. Du fait que la Torah précise: "...sans plus; autrement, en dépassant ce nombre...".
Cet interdit constitue une mise en garde de ne pas frapper un juif de quelque manière que ce soit. En effet, s'il nous est prohibé d'infliger un coup [de trop] à un coupable, à plus forte raison [nous est-il défendu de frapper] n'importe quelle autre personne. Nos Sages [que la paix soit sur eux] interdisent même de faire semblant de frapper, même si aucun coup n'est réellement porté, en utilisant les termes suivants : "Celui qui a [seulement] levé la main sur son prochain dans l'intention de le frapper est [déjà] appelé méchant, ainsi qu'il est dit [à propos de Moïse]: ...et il déclara au méchant: pourquoi vas-tu frapper ton prochain?