Sefer Hamitsvot

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

29 Tévet 5783 / 01.22.2023

Cours N° 249

Mitsva négative N° 246 :
C'est l'interdiction qui nous a été faite de commettre une fraude en ce qui concerne les limites des propriétés, soit de déplacer les bornes se trouvant entre notre terrain et celui du voisin, de manière à pouvoir revendiquer grâce à cette tromperie la propriété d'autrui comme la nôtre. Cette prohibition est énoncée en ces termes: "Ne déplace point la borne de ton voisin". Le Sifri s'exprime ainsi: Ne déplace point la borne de ton voisin: n'est-il pas déjà écrit dans la Torah: ne commets point de rapine? Pourquoi, dès lors, est-il ajouté: Ne déplace point la borne de ton voisin? Pour nous enseigner que toute personne empiétant sur les limites de son voisin transgresse deux interdits. On pourrait penser que [cette règle est applicable] aussi hors du pays [d'Israël]. C'est pourquoi la Torah précise [immédiatement après]: ...dans le lot qui te sera échu sur le territoire [dont l'Eternel, ton D.ieu, t'accorde la possession]. En Israël, il viole deux commandements négatifs, mais en dehors de ce pays, un seul seulement". Le commandement dont il s'agit est: "Ne commets point de rapine". [s'il agit au grand jour et par la force]. Il t'est donc maintenant clair que cet interdit n'est applicable que dans le pays d'Israël.

Mitsva négative N° 243 :
Il est interdit de voler (séquestrer) une personne juive, ainsi qu'il est dit: "Tu ne voleras pas". La Mekhilta s'exprime ainsi: "Il s'agit de la prohibition de séquestrer une personne". On lit en outre dans la Guemara de Sanhédrin: "L'interdiction de voler une personne, d'où l'avons nous [dans le texte biblique]? Rabbi Yichaya a dit: de tu ne voleras pas, Rabbi Yo'hanan a dit: de qu'ils ne soient pas vendus en vente d'esclaves. Et il n'y a pas entre eux de désaccord, car [c'est tout simplement que] l'un considère l'interdiction de voler et l'autre considère l'interdiction de vendre". En effet, la sanction n'est applicable que lorsqu'il a à la fois volé et vendu [la personne séquestrée] et la punition infligée pour la violation de ces deux prohibitions est la strangulation. En voici la source toraïque: "Celui qui aura enlevé un homme et l'aura vendu, si on l'a pris sur le fait, sera mis à mort".
Les dispositions relatives à ce commandement sont exposées au chapitre 11 de Sanhédrin.