Sefer Hamitsvot

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

4 Mena'hem Av 5782 / 08.01.2022

Cours N° 75

Mitsva négative N° 262 :
C'est l'interdiction qui a été faite au maître d'une servante juive, s'il l'a épousée, de l'affliger, c'est-à-dire de réduire les dépenses de nourriture et d'habillement en sa faveur, ni ses droits conjugaux, ce qui aurait pour effet de lui causer peine et souffrance. Cette prohibition est énoncée dans la Torah de la manière suivante: "...il ne devra point la frustrer de sa nourriture, de son habillement, ni du droit conjugal".
Cet interdit s'applique également à quiconque épouse une juive [lui enjoignant] de ne pas affliger cette dernière sur l'un des trois plans précités, de manière à ne pas lui causer peine et souffrance. Du fait que le verset prescrit, en relation avec la servante juive, de ne point la frustrer de sa nourriture, de son habillement, ni de droit conjugal, mais ajoute: "...il procédera à son égard selon la règle des filles", on en déduit que l'expression "selon la règle des filles" signifie qu'il est également défendu de diminuer les dépenses de nourriture et d'habillement en faveur de ces dernières, ainsi que leur droit conjugal. C'est d'ailleurs bien ce que précise la Mekhilta: "Que devons-nous tirer de l'expression selon la règle des filles? Qu'elle s'applique à un autre verset, tout en nous indiquant ce que signifie celui-ci. Au même endroit, nos Sages ont dit: Cheérah: c'est sa nourriture. Kesoutah: son habillement. 'Onatah: son droit conjugal"