Rambam 1 Chapitre
Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.
Lois relatives au témoignage : Chapitre Dix-sept
2. C’est pourquoi, on met en garde même les témoins dans une affaire pécuniaire. Comment les met-on en garde ? (On les met en garde) devant tout le monde, en les informant de la gravité du témoignage mensonger, et de la honte qui pèse sur celui qui dépose [un faux témoignage] dans ce monde et dans le monde futur. Puis, on fait sortir tout le monde et on retient le plus important des témoins auquel on dit : « Dis-nous comment tu sais que celui-ci doit [une somme d’argent] à celui-là. » S’il dit : « Il [le débiteur] m’a [lui-même] dit : “Je lui dois [de l’argent]” » ou « Untel m’a dit qu’il lui doit [de l’argent] », sa déclaration est nulle. Il faut qu’il dise : « Devant nous, il [le défendeur] a reconnu [au demandeur] lui devoir [une somme d’argent] ». On fait [ensuite] entrer le second témoin, que l’on interroge ainsi. Si leurs dires corroborent, [les juges] délibèrent et rendent jugement.
3. Si une personne dissimule des témoins [contre] un autre, qui admet [sa dette] en privé [quoique observé par les témoins dont il ignore la présence], et les témoins voient et entendent ce qu’il lui dit : « Certes, je te dois telle [somme], mais je crains que tu me poursuives demain au tribunal », ce témoignage est récusé ; il faut qu’il [le débiteur] admette [sa dette] devant les témoins [en voyant ceux-ci].
4. [La loi est la même pour] celui qui reconnaît [sa dette] en présence de témoins, et s’exprime sous forme d’aveu [par exemple : « Je reconnais devant vous que »] : « Celui-ci, je lui dois telle [somme] » ou dit : « Vous êtes mes témoins », ou « Soyez pour moi témoins », que ce soit l’emprunteur qui dise cela ou le prêteur alors que l’emprunteur garde le silence, montrant [ainsi] qu’il confirme ses dires, ils sont [considérés comme] témoins. Et inutile de mentionner que s’ils [les témoins] effectuent un kiniane avec [le débiteur, pour entériner sa déclaration], ou s’il [l’emprunteur] leur dit : « Écrivez un acte [enregistrant] que je dois telle [somme] à untel », ou une expression semblable, cela est [considéré comme] une reconnaissance [de dette de la part de l’emprunteur], et ils peuvent témoigner.
5. Un maître qui dit à son disciple : « Tu sais que même si l’on me donne tout l’argent du monde, je ne mentirai pas ; untel me doit une mine, et j’ai un [seul] témoin de cela. Va, et joins-toi avec lui [pour témoigner] », s’il [le disciple] s’associe [avec lui], il est un faux témoin.
6. S’il lui dit : « Va et tiens-toi présent avec le témoin, sans témoigner, afin que l’emprunteur voit cela, et prenne peur, pensant que vous êtes deux témoins, et reconnaisse de lui-même [sa dette], il lui est défendu [au disciple] de se tenir présent [avec le témoin] et de faire croire qu’il est un témoin, même s’il ne témoigne pas. À propos d’un tel [agissement], et de ce qui est semblable, il est dit : « Fuis la parole de mensonge ».
7. Celui qui paie des faux témoins pour témoigner en faveur de son ami est exempt [de payer] par la juridiction humaine, mais a une obligation éthique [de payer]. Et de même, un témoin qui retient son témoignage et s’abstient de témoigner est exempt [de payer] par la juridiction humaine, mais a une obligation éthique.


