Lettre n° 9417

Par la grâce de D.ieu,


22 Kislev 5728,
Brooklyn, New York,


A l’attention du distingué ‘Hassid qui craint D.ieu, élu du
peuple, qui le surpasse, recherche le bien de son peuple,
a des comportements généreux, est issu d’une illustre
famille, le Rav Chnéor Zalman(1) Chlita,


Je vous salue et vous bénis,


Vous avez sûrement reçu ma lettre relative à votre anniversaire(2). Je suis surpris de ne pas avoir reçu un courrier émanant de vous depuis une période relativement longue, même si, bien évidemment, je demande de vos nouvelles et j’en obtiens par les ‘Hassidim.


Nous venons de vivre le jour de la bonne nouvelle et de la libération(3) du 19 Kislev. Nous sommes maintenant à la veille de ‘Hanouka. Puisse donc D.ieu faire que vous avanciez, que vous ajoutiez et que vous éclairiez en tout ce qui vous concerne, au sein de tous les Juifs. Cette lumière émanera d’une huile pure, illuminant le foyer de chaque Juif, “à la porte de sa maison, vers l’extérieur”(4), ce qui veut dire que l’extérieur doit briller également. Bien plus, comme l’enseignent nos Sages(5), on allume les bougies de ‘Hanouka à partir du coucher du soleil, afin d’éclairer l’obscurité de la nuit, à l’extérieur, d’une manière toujours croissante(6), de jour en jour, jusqu’à ce que s’accomplisse enfin l’annonce prophétique(7) selon laquelle : “la nuit éclairera comme le jour”, d’après le commentaire du Likouteï Torah, Parchat Bamidbar, à la page 8a. Avec mes respects, ma considération et ma bénédiction pour un ‘Hanouka lumineux et joyeux,


Notes


(1) C. Z. Chazar, président d’Erets Israël. Voir, à son sujet, la lettre n°9400.
(2) Il s’agit de la lettre n°9400.
(3) De l’Admour Hazaken des geôles tsaristes.
(4) Selon le traité Chabbat 21b et le Rambam, lois de ‘Hanouka, chapitre 4, au paragraphe 7. On verra aussi le Tour et Choul’han Arou’h, Ora’h ‘Haïm, lois de ‘Hanouka, chapitre 671, au paragraphe 5.
(5) Dans le traité Chabbat 21b. Voir aussi le Rambam, lois de ‘Hanouka, chapitre 4, au paragraphe 5, de même que le Tour et Choul’han Arou’h, au début du chapitre 672.
(6) Selon le traité Chabbat 21b et le Choul’han Arou’h, chapitre 671, au paragraphe 2.
(7) Tehilim 139, 12.