Lettre n° 7242
[fin du mois d’Adar 5720]
Par la grâce de D.ieu,
Jeudi de la Parchat Vayakhel Pekoudeï
5720 depuis la création,
A notre saint maître, le Rabbi Chlita(1),
L’Admour Hazaken, dans son Choul’han Arou’h, lois du Chabbat, chapitre 357, au paragraphe 1, dit : “ Dans une cour ouverte vers le domaine public, mesurant moins de quatre coudées sur quatre coudées, il est interdit de verser de l’eau, pendant le Chabbat, en été. En effet, dès lors que celle-ci ne possède pas ces quatre coudées, les deux Séa d’eau qu’un homme a coutume d’utiliser chaque jour ne peuvent être absorbées par un tel endroit. C’est donc comme si on les déversait dans le domaine public. Certes, ce déversement de la cour vers le domaine public n’est pas interdit par la Torah, comme le disent le chapitre 159, au paragraphe 6, le Maguen Avraham, chapitre 328, au paragraphe 53, le traité Sanhédrin 67b et le Ritva, commentant le Beth Yossef, dès lors que l’eau n’y est pas versée directement, mais seulement à distance de l’endroit d’évacuation(2) vers ce domaine public. Elle s’écoule donc d’elle-même et non par la force du déversement, laquelle n’est que la cause première ”.
Il est clair que notre maître(3) a ici l’intention d’expliquer ce qui est dit au traité Erouvin 88 : si quelqu’un jette de l’eau dans un domaine privé et que son écoulement se poursuit, par la suite, dans le domaine public, il ne transgresse qu’une interdiction de nos Sages. Or, ceci semble étonnant, car l’eau se répand bien par la force de celui qui l’a versée du domaine privé vers le domaine public. Dès lors, pourquoi la Torah permettrait-elle de le faire ? Notre maître précise donc qu’en la matière, il n’y a pas d’interdiction de la Torah, dès lors que l’eau est versée en un endroit éloigné du domaine public, de sorte qu’elle n’y parvient pas réellement par la force de l’homme. Il n’en est pas de même si ce dernier la déverse à proximité du domaine public, dans laquelle elle s’écoule aussitôt, ce qui peut être comparé à l’homme qui fait rouler un objet du domaine privé vers le domaine public.
Pour ce qui est indiqué en marge, “ on consultera le traité Sanhédrin 67 ”, référence qui ne fait aucune allusion à tout cela(4). A mon avis, il s’agit donc d’une erreur d’imprimerie et il faut lire : “ 77b ”, page où il est effectivement question(5) de celui qui verse de l’eau sur son prochain. On établit, à ce propos, une différence entre la force première et la force seconde, comme le précise clairement Rachi, montrant qu’une distinction doit être faite entre celui qui est proche et celui qui est éloigné. Notre maître précise, en outre, que l’homme doit se trouver à distance du domaine public, selon l’avis du Ritva(6), que je n’ai malheureusement pas retrouvé.
La formulation de Rabbi Yonathan, cité par le Beïta Yossef, au début du chapitre 357, établit clairement qu’un endroit quelque peu éloigné du domaine public ne suffit pas. Il faut, en outre, que l’eau puisse se déposer pendant quelques temps, avant de s’écouler vers l’extérieur. Il semble que cet avis soit celui du Rama, au traité Sanhédrin 4, lequel établit une distinction, à propos de celui qui verse de l’eau sur son prochain, entre la force première et la force seconde. Le texte précise que l’interprétation la plus satisfaisante est la suivante : la force seconde est celle qui fait suite à une brève interruption, comme le dit le chapitre : “ La maison et son étage ”, à la page 117, faisant référence à l’écoulement d’eau qui s’est arrêté, puis a repris à cause de flèches ayant été décochées. Cet auteur repousse ici les commentaires distinguant un endroit proche d’un endroit éloigné. Selon lui, il faut accepter l’interprétation de Rabbi Yonathan qui considère que toutes les permissions énoncées ici s’appliquent uniquement quand l’eau s’est déposée, pendant quelques temps, avant de s’écouler vers l’extérieur. Selon notre maître, en revanche, il semble que la différence essentielle soit celle qui est faite entre l’endroit proche et celui qui est éloigné.
On peut étayer l’affirmation de notre maître(7) en introduisant effectivement une différence entre ce qui est proche et ce qui est éloigné en comparant tout ce qui se trouve loin de cette seconde force. C’est pour cela que cet acte est permis d’après la Torah, comme le dit le Talmud, au traité ‘Houlin 107b, à propos de canaux d’irrigation. En pareil cas, si l’on ne rapproche pas la main du seau, on ne peut admettre qu’il y a une force versant l’eau, la distance en faisant une force seconde. Par la suite, j’ai retrouvé cette preuve, dans le Séfer Sia’h Ha Sadé. En me prosternant devant l’honneur de votre sainteté,
Notes
(1) Cette lettre fut adressée au Rabbi par le Rav Israël Its’hak Piekarski de New York et le Rabbi lui ajouta des notes, en bas de page, qui sont présentées ici.
(2) Le Rabbi note, en bas de page : “ Il semble qu’il faille dire : de sa sortie ”.
(3) Le Rabbi note, en bas de page : “ Le Choul’han Arou’h de l’Admour Hazaken, partie Ora’h ‘Haïm, début du chapitre 357, cite, entre parenthèses, une loi qui ne figure ni dans le Choul’han Arou’h du Beth Yossef, ni dans le traité Erouvin. Il est donc une façon interdite par la Torah de déverser de l’eau dans une cour. Or, le texte va à l’encontre de la formulation adoptée par le Choul’han Arou’h du Beth Yossef, pour tous les principes cités par l’Admour Hazaken, dans les paragraphes 1 à 5, de même que de la formulation du Talmud, dans l’ensemble de ce passage, au point qu’en chacun de ces cinq paragraphes, l’Admour Hazaken prend soin d’ajouter, également entre parenthèses, ce qui résulte, pour ce paragraphe, de l’idée qu’il introduit. Il est donc bien évident qu’il mentionne, conformément à son habitude, la source de l’idée nouvelle ainsi introduite et la manière dont la Torah énonce cette interdiction. En revanche, il ne précise pas que, selon les références qu’il cite, l’interdiction est énoncée par les Sages. C’est pour cela qu’il renvoie ensuite au commentaire de Rachi, à la page 88a, qui est cité par le Tséma’h Tsédek, dans son commentaire de la Michna, à la page 35c, comme il le précise à cette même référence. Ceci permet également de soulever une objection sur la présente affirmation de l’Admour Hazaken, comme l’indique aussi la formulation du Tséma’h Tsédek, à cette référence : “ On peut donner une autre explication, basée sur les propos de Rachi. Notre maître, par contre… ”.
(4) Le Rabbi note, en bas de page : “ On notera que, seulement de cette référence, l’Admour Hazaken dit : ‘On la consultera méticuleusement’. En outre, s’agissant des lois du Chabbat, on peut trouver de nombreuses barrières qui ont été dressées par nos Sages. Or, on ne voit pas que la moindre modification introduite par rapport à ce qui est interdit par la Torah permette, d’emblée, d’autoriser une certaine pratique, ce qui est pourtant bien le cas pour l’idée nouvelle que l’Admour Hazaken introduit ici. En effet, le traité Sanhédrin 67b enseigne : ‘les lois de la sorcellerie sont comme celles du Chabbat. Certaines sont punies de lapidation… d’autres sont interdites, mais ne sont pas sanctionnées… d’autres encore sont permises d’emblée’. Quelle est le sens de cette affirmation ? N’en est-il pas de même pour de nombreuses autres interdictions ? Ainsi, il est dit, à propos de l’idolâtrie, qu’il est permis, d’emblée, de lire ses livres, dès lors qu’il s’agit de s’instruire. Et, de fait, les membres du Sanhédrin étaient astreints à une telle lecture. Il faut en déduire qu’en l’occurrence, la même action, selon la manière dont elle est réalisée, peut être punie de lapidation ou bien permise, d’emblée. Et, à ce propos, est cité l’exemple de la sorcellerie, qui permet de créer, à proprement parler, un veau de trois ans. Ceci nous permettra de répondre aux deux questions précédemment formulées. De même, on comprend aussi pourquoi l’Admour Hazaken a recours à toutes ces références. Le chapitre 159, au paragraphe 7, et non 6 comme le dit le texte, permet d’établir qu’en l’occurrence, on doit considérer que l’eau a été versée par l’homme lui-même. Le Maguen Avraham précise que, pendant le Chabbat, il y a bien là un travail, au sens premier, même si, en apparence, l’homme qui effectue ce travail ne fait rien d’interdit. Enfin, le traité Sanhédrin permet de répondre à la seconde question ”.
(5) Le Rabbi note, en bas de page : “ Si l’on considère qu’il s’agit ici du traité Sanhédrin 77b, il ne me semble pas que l’on parle ici de quelqu’un qui avait l’intention de déverser cette eau sur son prochain, tout d’abord parce que, si c’était effectivement le cas, il aurait fallu renvoyer au commentaire de Rachi, comme c’est fréquemment le cas dans le Choul’han Arou’h de l’Admour Hazaken et, en outre, parce que le commentaire de Rachi fait ici référence à une pente (sur laquelle l’eau se déverse), ce qui n’est pas le cas, en revanche, dans notre texte. A mon humble avis, s’il s’agit réellement de la page 77b, qui dit : “ De quoi s’agit-il ici ? D’un écoulement ”, cela veut dire qu’une aspersion, quand elle est forcée, n’en est pas moins un moyen de conférer la sanctification. Ceci répond, au moins partiellement, à ce que vous demandez ”.
(6) Le Rabbi note, en bas de page : “ Voici ce que dit le Ritva, commentant le Beth Yossef : ‘S’il le verse là-bas, dans la cour, il le fait passer du domaine privé au Karmélit ou bien au domaine public, dans la mesure où il y a moins de trois Téfa’h. Il divise ce cas en deux et il faut en déduire que les interdictions auxquelles il fait référence ne sont pas les mêmes. En dessous de trois Téfa’h, il s’agit, à proprement parler, d’un transfert du domaine privé vers le domaine public ”.
(7) Le Rabbi note, en bas de page : “ C’est pour cela qu’est cité le chapitre 159, au paragraphe 7. Celui-ci mentionne le Choul’han Arou’h et non le Talmud, afin d’écarter la première explication qui est donnée par les Tossafot, à cette référence ”.
7242*
[fin du mois d’Adar 5720]
J’ai eu(1) des contacts, le mardi de la Parchat Tetsavé et j’ai affirmé, entre autre, que tout objet matériel de ce monde est constitué de quatre éléments fondamentaux(2) et qu’il n’en existe pas d’autres, comme le dit la ‘Hassidout. Mon interlocuteur m’a répondu que tel est, en effet, l’avis du Rambam, mais, que, de nos jours, toute science(3) admet(4) qu’il existe quatre vingt seize éléments fondamentaux et qu’en tout état de cause, le Rambam(5) s’est exprimé uniquement en fonction de l’avancement de la science, à son époque.
Dans le Séfer Ha Mitsvot du Rambam, à l’Interdiction n°179, la conception qu’il adopte est la suivante : si une interdiction est mentionnée plus d’une fois, sans autre précision, on n’est puni de flagellation seulement une fois et le Rambam explique, entre autres, pourquoi celui qui consomme une guêpe doit être flagellé six fois. Mon interlocuteur m’a dit que telle était la conception(6) du Rambam, à propos de la génération spontanée(3). Mais, actuellement, la biologie(3) a établi que cela n’est pas fondé(7).
Mon interlocuteur a accepté que je pose la question suivante au Rabbi Chlita : Ce concept de quatre éléments fondamentaux est-il partie intégrante de la Torah(8) ? Et, qu’en est-il si l’on n’y croit pas ?
Notes
(1) Cette lettre fut adressée au Rabbi par le Rav Shraga Faïvich Wogel de Londres et le Rabbi lui ajouta des notes, en bas de page, qui sont présentées ici.
(2) Le Rabbi note, en bas de page : “ Nos Sages parlent de quatre éléments fondamentaux, mais cela ne veut pas dire qu’on ne puisse les découper et les diviser. Ils sont ‘fondamentaux’ dans la mesure où toute chose en est constituée. Cela est indépendant des éléments déterminés par la chimie. Selon d’anciens commentateurs, ceci fait allusion à leurs propriétés, la froideur, l’humidité, la chaleur, la sècheresse, mais ce point ne sera pas développé ici. C’est pour cela que le Midrash parle de ‘natures’ ”. Les mots en italiques sont en anglais dans le texte.
(3) En anglais dans le texte.
(4) Le Rabbi note, en bas de page : “ Ceci a été admis il y a une cinquantaine d’années. De nos jours, en revanche, on ‘considère’ que chaque élément porte en lui différents aspects et qu’il en existe donc un grand nombre, dont certains nous restent totalement inconnus. Selon certains, il s’agit bien des quatre éléments, thèse, antithèse, positif, négatif ”. Les mots en italique sont en anglais dans le texte.
(5) Qui disait : “ Il n’est pas inconcevable que la fourmi, la guêpe ou d’autres animaux, parmi les oiseaux ou les reptiles, soient conçus par la moisissure se trouvant dans les aliments ”.
(6) Le Rabbi note, en bas de page : “ Telle est la conception de la Torah, maintes fois exposée par les Sages de la Michna, par exemple dans le Torat Cohanim sur le verset Chemini 11, 44 et par les Sages de la Guemara, dans le traité Chabbat 107b. Ce principe est à la base de nombreuses lois ”.
(7) Le Rabbi note, en bas de page : “ Son affirmation n’est qu’une hypothèse. Dans la moisissure, on a trouvé de petits œufs, grâce à une observation au microscope. On peut penser que ces espèces en sont nées. En revanche, il n’y a pas de preuve que ce soit effectivement le cas, comme le disent nos Sages. On ne peut donc pas considérer qu’ils se distinguent, en cela, de tous les autres animaux ”.
(8) Le Rabbi note, en bas de page : “ Il figure, en particulier, dans le Midrash Bamidbar Rabba, chapitre 14, au paragraphe 12, dans le Zohar et dans un nombre incalculable d’autres textes ”.
Par la grâce de D.ieu,
Jeudi de la Parchat Vayakhel Pekoudeï
5720 depuis la création,
A notre saint maître, le Rabbi Chlita(1),
L’Admour Hazaken, dans son Choul’han Arou’h, lois du Chabbat, chapitre 357, au paragraphe 1, dit : “ Dans une cour ouverte vers le domaine public, mesurant moins de quatre coudées sur quatre coudées, il est interdit de verser de l’eau, pendant le Chabbat, en été. En effet, dès lors que celle-ci ne possède pas ces quatre coudées, les deux Séa d’eau qu’un homme a coutume d’utiliser chaque jour ne peuvent être absorbées par un tel endroit. C’est donc comme si on les déversait dans le domaine public. Certes, ce déversement de la cour vers le domaine public n’est pas interdit par la Torah, comme le disent le chapitre 159, au paragraphe 6, le Maguen Avraham, chapitre 328, au paragraphe 53, le traité Sanhédrin 67b et le Ritva, commentant le Beth Yossef, dès lors que l’eau n’y est pas versée directement, mais seulement à distance de l’endroit d’évacuation(2) vers ce domaine public. Elle s’écoule donc d’elle-même et non par la force du déversement, laquelle n’est que la cause première ”.
Il est clair que notre maître(3) a ici l’intention d’expliquer ce qui est dit au traité Erouvin 88 : si quelqu’un jette de l’eau dans un domaine privé et que son écoulement se poursuit, par la suite, dans le domaine public, il ne transgresse qu’une interdiction de nos Sages. Or, ceci semble étonnant, car l’eau se répand bien par la force de celui qui l’a versée du domaine privé vers le domaine public. Dès lors, pourquoi la Torah permettrait-elle de le faire ? Notre maître précise donc qu’en la matière, il n’y a pas d’interdiction de la Torah, dès lors que l’eau est versée en un endroit éloigné du domaine public, de sorte qu’elle n’y parvient pas réellement par la force de l’homme. Il n’en est pas de même si ce dernier la déverse à proximité du domaine public, dans laquelle elle s’écoule aussitôt, ce qui peut être comparé à l’homme qui fait rouler un objet du domaine privé vers le domaine public.
Pour ce qui est indiqué en marge, “ on consultera le traité Sanhédrin 67 ”, référence qui ne fait aucune allusion à tout cela(4). A mon avis, il s’agit donc d’une erreur d’imprimerie et il faut lire : “ 77b ”, page où il est effectivement question(5) de celui qui verse de l’eau sur son prochain. On établit, à ce propos, une différence entre la force première et la force seconde, comme le précise clairement Rachi, montrant qu’une distinction doit être faite entre celui qui est proche et celui qui est éloigné. Notre maître précise, en outre, que l’homme doit se trouver à distance du domaine public, selon l’avis du Ritva(6), que je n’ai malheureusement pas retrouvé.
La formulation de Rabbi Yonathan, cité par le Beïta Yossef, au début du chapitre 357, établit clairement qu’un endroit quelque peu éloigné du domaine public ne suffit pas. Il faut, en outre, que l’eau puisse se déposer pendant quelques temps, avant de s’écouler vers l’extérieur. Il semble que cet avis soit celui du Rama, au traité Sanhédrin 4, lequel établit une distinction, à propos de celui qui verse de l’eau sur son prochain, entre la force première et la force seconde. Le texte précise que l’interprétation la plus satisfaisante est la suivante : la force seconde est celle qui fait suite à une brève interruption, comme le dit le chapitre : “ La maison et son étage ”, à la page 117, faisant référence à l’écoulement d’eau qui s’est arrêté, puis a repris à cause de flèches ayant été décochées. Cet auteur repousse ici les commentaires distinguant un endroit proche d’un endroit éloigné. Selon lui, il faut accepter l’interprétation de Rabbi Yonathan qui considère que toutes les permissions énoncées ici s’appliquent uniquement quand l’eau s’est déposée, pendant quelques temps, avant de s’écouler vers l’extérieur. Selon notre maître, en revanche, il semble que la différence essentielle soit celle qui est faite entre l’endroit proche et celui qui est éloigné.
On peut étayer l’affirmation de notre maître(7) en introduisant effectivement une différence entre ce qui est proche et ce qui est éloigné en comparant tout ce qui se trouve loin de cette seconde force. C’est pour cela que cet acte est permis d’après la Torah, comme le dit le Talmud, au traité ‘Houlin 107b, à propos de canaux d’irrigation. En pareil cas, si l’on ne rapproche pas la main du seau, on ne peut admettre qu’il y a une force versant l’eau, la distance en faisant une force seconde. Par la suite, j’ai retrouvé cette preuve, dans le Séfer Sia’h Ha Sadé. En me prosternant devant l’honneur de votre sainteté,
Notes
(1) Cette lettre fut adressée au Rabbi par le Rav Israël Its’hak Piekarski de New York et le Rabbi lui ajouta des notes, en bas de page, qui sont présentées ici.
(2) Le Rabbi note, en bas de page : “ Il semble qu’il faille dire : de sa sortie ”.
(3) Le Rabbi note, en bas de page : “ Le Choul’han Arou’h de l’Admour Hazaken, partie Ora’h ‘Haïm, début du chapitre 357, cite, entre parenthèses, une loi qui ne figure ni dans le Choul’han Arou’h du Beth Yossef, ni dans le traité Erouvin. Il est donc une façon interdite par la Torah de déverser de l’eau dans une cour. Or, le texte va à l’encontre de la formulation adoptée par le Choul’han Arou’h du Beth Yossef, pour tous les principes cités par l’Admour Hazaken, dans les paragraphes 1 à 5, de même que de la formulation du Talmud, dans l’ensemble de ce passage, au point qu’en chacun de ces cinq paragraphes, l’Admour Hazaken prend soin d’ajouter, également entre parenthèses, ce qui résulte, pour ce paragraphe, de l’idée qu’il introduit. Il est donc bien évident qu’il mentionne, conformément à son habitude, la source de l’idée nouvelle ainsi introduite et la manière dont la Torah énonce cette interdiction. En revanche, il ne précise pas que, selon les références qu’il cite, l’interdiction est énoncée par les Sages. C’est pour cela qu’il renvoie ensuite au commentaire de Rachi, à la page 88a, qui est cité par le Tséma’h Tsédek, dans son commentaire de la Michna, à la page 35c, comme il le précise à cette même référence. Ceci permet également de soulever une objection sur la présente affirmation de l’Admour Hazaken, comme l’indique aussi la formulation du Tséma’h Tsédek, à cette référence : “ On peut donner une autre explication, basée sur les propos de Rachi. Notre maître, par contre… ”.
(4) Le Rabbi note, en bas de page : “ On notera que, seulement de cette référence, l’Admour Hazaken dit : ‘On la consultera méticuleusement’. En outre, s’agissant des lois du Chabbat, on peut trouver de nombreuses barrières qui ont été dressées par nos Sages. Or, on ne voit pas que la moindre modification introduite par rapport à ce qui est interdit par la Torah permette, d’emblée, d’autoriser une certaine pratique, ce qui est pourtant bien le cas pour l’idée nouvelle que l’Admour Hazaken introduit ici. En effet, le traité Sanhédrin 67b enseigne : ‘les lois de la sorcellerie sont comme celles du Chabbat. Certaines sont punies de lapidation… d’autres sont interdites, mais ne sont pas sanctionnées… d’autres encore sont permises d’emblée’. Quelle est le sens de cette affirmation ? N’en est-il pas de même pour de nombreuses autres interdictions ? Ainsi, il est dit, à propos de l’idolâtrie, qu’il est permis, d’emblée, de lire ses livres, dès lors qu’il s’agit de s’instruire. Et, de fait, les membres du Sanhédrin étaient astreints à une telle lecture. Il faut en déduire qu’en l’occurrence, la même action, selon la manière dont elle est réalisée, peut être punie de lapidation ou bien permise, d’emblée. Et, à ce propos, est cité l’exemple de la sorcellerie, qui permet de créer, à proprement parler, un veau de trois ans. Ceci nous permettra de répondre aux deux questions précédemment formulées. De même, on comprend aussi pourquoi l’Admour Hazaken a recours à toutes ces références. Le chapitre 159, au paragraphe 7, et non 6 comme le dit le texte, permet d’établir qu’en l’occurrence, on doit considérer que l’eau a été versée par l’homme lui-même. Le Maguen Avraham précise que, pendant le Chabbat, il y a bien là un travail, au sens premier, même si, en apparence, l’homme qui effectue ce travail ne fait rien d’interdit. Enfin, le traité Sanhédrin permet de répondre à la seconde question ”.
(5) Le Rabbi note, en bas de page : “ Si l’on considère qu’il s’agit ici du traité Sanhédrin 77b, il ne me semble pas que l’on parle ici de quelqu’un qui avait l’intention de déverser cette eau sur son prochain, tout d’abord parce que, si c’était effectivement le cas, il aurait fallu renvoyer au commentaire de Rachi, comme c’est fréquemment le cas dans le Choul’han Arou’h de l’Admour Hazaken et, en outre, parce que le commentaire de Rachi fait ici référence à une pente (sur laquelle l’eau se déverse), ce qui n’est pas le cas, en revanche, dans notre texte. A mon humble avis, s’il s’agit réellement de la page 77b, qui dit : “ De quoi s’agit-il ici ? D’un écoulement ”, cela veut dire qu’une aspersion, quand elle est forcée, n’en est pas moins un moyen de conférer la sanctification. Ceci répond, au moins partiellement, à ce que vous demandez ”.
(6) Le Rabbi note, en bas de page : “ Voici ce que dit le Ritva, commentant le Beth Yossef : ‘S’il le verse là-bas, dans la cour, il le fait passer du domaine privé au Karmélit ou bien au domaine public, dans la mesure où il y a moins de trois Téfa’h. Il divise ce cas en deux et il faut en déduire que les interdictions auxquelles il fait référence ne sont pas les mêmes. En dessous de trois Téfa’h, il s’agit, à proprement parler, d’un transfert du domaine privé vers le domaine public ”.
(7) Le Rabbi note, en bas de page : “ C’est pour cela qu’est cité le chapitre 159, au paragraphe 7. Celui-ci mentionne le Choul’han Arou’h et non le Talmud, afin d’écarter la première explication qui est donnée par les Tossafot, à cette référence ”.
7242*
[fin du mois d’Adar 5720]
J’ai eu(1) des contacts, le mardi de la Parchat Tetsavé et j’ai affirmé, entre autre, que tout objet matériel de ce monde est constitué de quatre éléments fondamentaux(2) et qu’il n’en existe pas d’autres, comme le dit la ‘Hassidout. Mon interlocuteur m’a répondu que tel est, en effet, l’avis du Rambam, mais, que, de nos jours, toute science(3) admet(4) qu’il existe quatre vingt seize éléments fondamentaux et qu’en tout état de cause, le Rambam(5) s’est exprimé uniquement en fonction de l’avancement de la science, à son époque.
Dans le Séfer Ha Mitsvot du Rambam, à l’Interdiction n°179, la conception qu’il adopte est la suivante : si une interdiction est mentionnée plus d’une fois, sans autre précision, on n’est puni de flagellation seulement une fois et le Rambam explique, entre autres, pourquoi celui qui consomme une guêpe doit être flagellé six fois. Mon interlocuteur m’a dit que telle était la conception(6) du Rambam, à propos de la génération spontanée(3). Mais, actuellement, la biologie(3) a établi que cela n’est pas fondé(7).
Mon interlocuteur a accepté que je pose la question suivante au Rabbi Chlita : Ce concept de quatre éléments fondamentaux est-il partie intégrante de la Torah(8) ? Et, qu’en est-il si l’on n’y croit pas ?
Notes
(1) Cette lettre fut adressée au Rabbi par le Rav Shraga Faïvich Wogel de Londres et le Rabbi lui ajouta des notes, en bas de page, qui sont présentées ici.
(2) Le Rabbi note, en bas de page : “ Nos Sages parlent de quatre éléments fondamentaux, mais cela ne veut pas dire qu’on ne puisse les découper et les diviser. Ils sont ‘fondamentaux’ dans la mesure où toute chose en est constituée. Cela est indépendant des éléments déterminés par la chimie. Selon d’anciens commentateurs, ceci fait allusion à leurs propriétés, la froideur, l’humidité, la chaleur, la sècheresse, mais ce point ne sera pas développé ici. C’est pour cela que le Midrash parle de ‘natures’ ”. Les mots en italiques sont en anglais dans le texte.
(3) En anglais dans le texte.
(4) Le Rabbi note, en bas de page : “ Ceci a été admis il y a une cinquantaine d’années. De nos jours, en revanche, on ‘considère’ que chaque élément porte en lui différents aspects et qu’il en existe donc un grand nombre, dont certains nous restent totalement inconnus. Selon certains, il s’agit bien des quatre éléments, thèse, antithèse, positif, négatif ”. Les mots en italique sont en anglais dans le texte.
(5) Qui disait : “ Il n’est pas inconcevable que la fourmi, la guêpe ou d’autres animaux, parmi les oiseaux ou les reptiles, soient conçus par la moisissure se trouvant dans les aliments ”.
(6) Le Rabbi note, en bas de page : “ Telle est la conception de la Torah, maintes fois exposée par les Sages de la Michna, par exemple dans le Torat Cohanim sur le verset Chemini 11, 44 et par les Sages de la Guemara, dans le traité Chabbat 107b. Ce principe est à la base de nombreuses lois ”.
(7) Le Rabbi note, en bas de page : “ Son affirmation n’est qu’une hypothèse. Dans la moisissure, on a trouvé de petits œufs, grâce à une observation au microscope. On peut penser que ces espèces en sont nées. En revanche, il n’y a pas de preuve que ce soit effectivement le cas, comme le disent nos Sages. On ne peut donc pas considérer qu’ils se distinguent, en cela, de tous les autres animaux ”.
(8) Le Rabbi note, en bas de page : “ Il figure, en particulier, dans le Midrash Bamidbar Rabba, chapitre 14, au paragraphe 12, dans le Zohar et dans un nombre incalculable d’autres textes ”.