Lettre n° 6695
[20 Chevat 5719]
Conformément au testament de Rabbi Yehouda le ‘Hassid, il ne convient pas de se couper les cheveux, pendant le Roch ‘Hodech. Certes, on pourrait objecter :
A) qu’il parle lui-même de raser les cheveux et non de les couper, ce qui serait donc permis, selon la formulation de son testament. C’est aussi l’avis du Maguen Avraham, au chapitre 260.
B) que ceci ne s’applique pas à la première coupe des cheveux, à trois ans, laquelle “ occupe une place importante parmi les coutumes juives ”, selon les termes de mon beau-père, le Rabbi. Et, vous consulterez également le Chaareï Techouva sur le Choul’han Arou’h, Ora’h ‘Haïm, à la fin du chapitre 531.
La formulation de l’Admour Hazaken, au paragraphe 1 de ce chapitre 260 est : “ se couper les cheveux ”, à cause du danger(1) qui en découle et non du fait d’une interdiction. Or, se couper les cheveux n’est pas, à proprement parler, une Mitsva, comme le précise le Choul’han Arou’h de l’Admour Hazaken, Ora’h ‘Haïm, chapitre 455, aux paragraphes 15 et 16. On n’est donc pas délivré du doute(2) et, de ce fait, il convient donc, à mon sens, de fixer cette première coupe de cheveux tout de suite après le Roch ‘Hodech.
Notes
(1) Qui découle du fait de les couper pendant le Roch ‘Hodech.
(2) Ne parvenant pas à une interprétation claire des propos de Rabbi Yehouda le ‘Hassid.
Conformément au testament de Rabbi Yehouda le ‘Hassid, il ne convient pas de se couper les cheveux, pendant le Roch ‘Hodech. Certes, on pourrait objecter :
A) qu’il parle lui-même de raser les cheveux et non de les couper, ce qui serait donc permis, selon la formulation de son testament. C’est aussi l’avis du Maguen Avraham, au chapitre 260.
B) que ceci ne s’applique pas à la première coupe des cheveux, à trois ans, laquelle “ occupe une place importante parmi les coutumes juives ”, selon les termes de mon beau-père, le Rabbi. Et, vous consulterez également le Chaareï Techouva sur le Choul’han Arou’h, Ora’h ‘Haïm, à la fin du chapitre 531.
La formulation de l’Admour Hazaken, au paragraphe 1 de ce chapitre 260 est : “ se couper les cheveux ”, à cause du danger(1) qui en découle et non du fait d’une interdiction. Or, se couper les cheveux n’est pas, à proprement parler, une Mitsva, comme le précise le Choul’han Arou’h de l’Admour Hazaken, Ora’h ‘Haïm, chapitre 455, aux paragraphes 15 et 16. On n’est donc pas délivré du doute(2) et, de ce fait, il convient donc, à mon sens, de fixer cette première coupe de cheveux tout de suite après le Roch ‘Hodech.
Notes
(1) Qui découle du fait de les couper pendant le Roch ‘Hodech.
(2) Ne parvenant pas à une interprétation claire des propos de Rabbi Yehouda le ‘Hassid.