Lettre n° 6097
Par la grâce de D.ieu,
7 Adar 5718,
Brooklyn,
Au distingué ‘Hassid qui craint D.ieu et se consacre aux
besoins communautaires, le Rav Chmouel Eléazar(1),
Je vous salue et vous bénis,
J’ai bien reçu votre lettre du 26 Chevat. En un moment propice, je mentionnerai tous ceux que vous citez près du saint tombeau de mon beau-père, le Rabbi, dont le mérite vous protégera, afin que chacun obtienne la satisfaction de ses besoins, conformément à ce que vous écrivez.
Vous faites allusion à un accord concernant les bateaux israéliens(2). De façon générale, il n’y a pas lieu de formuler un avis tant que l’on n’a pas d’éléments précis. Toutefois, selon ce que semble indiquer cette coupure de presse, on peut se demander s’il s’agit effectivement d’un progrès ou bien du contraire de cela. Il est clair que le voyage lui-même et non uniquement l’accostage est interdit, puisqu’il s’agit de la transgression de travaux interdits par la Torah. Il y a là une profanation publique du Chabbat, selon la Torah, de sorte que leur vin et leur pain…(3), comme l’explique le Choul’han Arou’h. Qu’apportera un surveillant rituel, en la matière ? Bien au contraire, la délégation d’un tel surveillant par un Rav sera…(4). J’attends donc des nouvelles plus précises.
Puisse D.ieu permettre que l’on comprenne enfin que le nom de la Terre Sainte, également reconnu et accepté par les autres nations, n’est pas lié au passé, tout comme il a été dit, en ces jours(5) : “ Votre D.ieu est en sommeil ”, ce qui évoque aussi la vieillesse, ce qui est ancien(6). Sa valeur est éternelle, au quotidien et elle conserve toute son importance. Aussi, quand les Juifs détiennent le pouvoir ou, tout au moins, quand les autres nations ne sont pas puissantes, toutes les dispositions de notre Torah s’appliquent pleinement.
Nos Sages disent que le Chabbat est considéré comme l’ensemble de la Torah, selon le Yerouchalmi, traité Nedarim, chapitre 3, paragraphe 5 et leur affirmation ne doit pas être départie de son sens littéral, avec tout ce qui en découle. Il est pénible de devoir évoquer des choses aussi terribles. Cela est d’autant plus terrifiant, que l’on ne s’empresse pas de rectifier la situation, ni même de faire connaître la décision hala’hique clairement tranchée, en la matière. De la sorte, il n’y aurait pas de tromperie, tout serait clair et l’on saurait “ qui est avec nous ”.
Comme “ en ces jours-là, à cette époque-ci ”, lorsque “ nombreux furent ceux, parmi les nations, qui se judaïsèrent ”, puisse D.ieu faire qu’à l’heure actuelle, on observe les conséquences du fait que “ notre foi est différente de celles des autres nations ”, non pas par une analyse profonde effectuée dans la discrétion d’une chambre, mais bien d’une manière concrète et clairement affirmée.
Avec ma bénédiction,
Notes
(1) Le Rav C. E. Chaoulsohn, de Jérusalem. Voir, à son sujet, la lettre n°4867.
(2) Voyageant pendant le Chabbat. Voir, à ce sujet, la lettre n°5898.
(3) Sont interdits, appartenant à quelqu’un qui transgresse le Chabbat.
(4) Interprété comme une légitimation d’un tel voyage.
(5) A l’époque de Pourim.
(6) Yachan signifie, à la fois, “ celui qui dort ” et “ ancien ”.
7 Adar 5718,
Brooklyn,
Au distingué ‘Hassid qui craint D.ieu et se consacre aux
besoins communautaires, le Rav Chmouel Eléazar(1),
Je vous salue et vous bénis,
J’ai bien reçu votre lettre du 26 Chevat. En un moment propice, je mentionnerai tous ceux que vous citez près du saint tombeau de mon beau-père, le Rabbi, dont le mérite vous protégera, afin que chacun obtienne la satisfaction de ses besoins, conformément à ce que vous écrivez.
Vous faites allusion à un accord concernant les bateaux israéliens(2). De façon générale, il n’y a pas lieu de formuler un avis tant que l’on n’a pas d’éléments précis. Toutefois, selon ce que semble indiquer cette coupure de presse, on peut se demander s’il s’agit effectivement d’un progrès ou bien du contraire de cela. Il est clair que le voyage lui-même et non uniquement l’accostage est interdit, puisqu’il s’agit de la transgression de travaux interdits par la Torah. Il y a là une profanation publique du Chabbat, selon la Torah, de sorte que leur vin et leur pain…(3), comme l’explique le Choul’han Arou’h. Qu’apportera un surveillant rituel, en la matière ? Bien au contraire, la délégation d’un tel surveillant par un Rav sera…(4). J’attends donc des nouvelles plus précises.
Puisse D.ieu permettre que l’on comprenne enfin que le nom de la Terre Sainte, également reconnu et accepté par les autres nations, n’est pas lié au passé, tout comme il a été dit, en ces jours(5) : “ Votre D.ieu est en sommeil ”, ce qui évoque aussi la vieillesse, ce qui est ancien(6). Sa valeur est éternelle, au quotidien et elle conserve toute son importance. Aussi, quand les Juifs détiennent le pouvoir ou, tout au moins, quand les autres nations ne sont pas puissantes, toutes les dispositions de notre Torah s’appliquent pleinement.
Nos Sages disent que le Chabbat est considéré comme l’ensemble de la Torah, selon le Yerouchalmi, traité Nedarim, chapitre 3, paragraphe 5 et leur affirmation ne doit pas être départie de son sens littéral, avec tout ce qui en découle. Il est pénible de devoir évoquer des choses aussi terribles. Cela est d’autant plus terrifiant, que l’on ne s’empresse pas de rectifier la situation, ni même de faire connaître la décision hala’hique clairement tranchée, en la matière. De la sorte, il n’y aurait pas de tromperie, tout serait clair et l’on saurait “ qui est avec nous ”.
Comme “ en ces jours-là, à cette époque-ci ”, lorsque “ nombreux furent ceux, parmi les nations, qui se judaïsèrent ”, puisse D.ieu faire qu’à l’heure actuelle, on observe les conséquences du fait que “ notre foi est différente de celles des autres nations ”, non pas par une analyse profonde effectuée dans la discrétion d’une chambre, mais bien d’une manière concrète et clairement affirmée.
Avec ma bénédiction,
Notes
(1) Le Rav C. E. Chaoulsohn, de Jérusalem. Voir, à son sujet, la lettre n°4867.
(2) Voyageant pendant le Chabbat. Voir, à ce sujet, la lettre n°5898.
(3) Sont interdits, appartenant à quelqu’un qui transgresse le Chabbat.
(4) Interprété comme une légitimation d’un tel voyage.
(5) A l’époque de Pourim.
(6) Yachan signifie, à la fois, “ celui qui dort ” et “ ancien ”.