Lettre n° 4826
Par la grâce de D.ieu,
11 Mar ‘Hechvan 5717,
Brooklyn,
Au grand Rav, distingué ‘Hassid qui craint D.ieu
et se consacre aux besoins communautaires, aux
multiples accomplissements, le Rav Menaché(1),
Je vous salue et vous bénis,
Je fais réponse à votre lettre du 4 Mar ‘Hechvan, évoquant l’explication du ‘Ho’hmat Chlomo sur la subsistance qui doit être accordée à une femme. Son obligation est-elle prononcée par la Torah ou bien par les Sages ? Vous reproduisez ce texte et vous l’analysez.
Je voudrais formuler, à propos de ce que vous écrivez(2), les remarques suivantes :
A) Bien entendu, ceux qui considèrent que le maître doit nourrir l’épouse(3) admettront que la Torah fait obligation à l’homme de nourrir l’épouse. Selon le même raisonnement, ils diront que la Torah oblige aussi à nourrir ses enfants, puisque le maître doit le faire également. Il est difficile d’avancer, comme vous le faites, qu’il s’agit uniquement des enfants qui sont petits. A n’en pas douter, tel est également l’avis du ‘Ho’hmat Chlomo.
B) Vous expliquez cette difficulté de la manière suivante. Si l’on considérait que le maître est responsable de la subsistance de l’épouse(3), mais que, malgré cela, l’obligation qui incombe au mari de nourrir son épouse est une simple coutume, différentes conclusions en seraient remises en cause. Vous en concluez que, selon ces dernières, il s’agit bien d’une obligation de nos Sages.
Je suis surpris que vous me soupçonniez d’une erreur pareille, de penser que ces importantes Hala’hot, selon l’expression du traité Bera’hot 31a, seraient instaurées par la Torah, d’autant que l’on en déduit certaines des Prophètes et des Ecrits saints(4). C’est le cas, par exemple, pour la nécessité, faite à l’endeuillé, de se couvrir la tête.
En fait, il est clair qu’il n’y a aucune différence, selon que ces lois proviennent de la Torah ou des Sages. La question est, en réalité, la suivante. Une coutume mentionnée par la Torah, les Prophètes ou les Ecrits saints est-elle une obligation ou bien peut-elle être considérée comme un récit, c’est-à-dire comme une possibilité offerte ? Et, si l’on adopte cette dernière position, il est certain que, au même titre qu’on ne peut déduire une obligation de la Torah des récits dont elle fait état, on ne peut pas le faire non plus de la tradition des Sages, des usages qui sont rapportés. Cela est une évidence et c’est pour cela que je me posais la question précédemment rappelée.
C) Je formulerai également une remarque accessoire, qui n’est pas directement liée à cette analyse. Il est évident pour vous que, la prière étant instaurée par les Sages, toutes ces importantes Hala’hot le sont également. A mon humble avis, cela n’est nullement lié.
En effet, on peut envisager que la prière soit seulement une possibilité accordée et que, malgré cela, celui qui prie le Roi, Roi des rois, le Saint béni soit-Il, soit tenu de respecter différents principes de la Torah, des règles liées à l’honneur, à l’amour et à la crainte de D.ieu, par exemple : “ D.ieu se trouve dans les cieux et tu es sur la terre. Tes propos seront donc brefs ”. Il me semble que cela est évident également(5).
D) Le deuil est-il instauré par la Torah ou par les Sages ? Les avis des derniers et des premiers Sages, en la matière, ont été compilés par le Sdeï ‘Hémed, principes, chapitre 1, paragraphe 350 et par le Péat Ha Sadé, à la même référence.
E) Les coutumes citées par la Torah, les Prophètes et les Ecrits saints deviennent-elles des obligations ou bien s’agit-il uniquement de récits ?
Différents points, à ce sujet, ont été exposés par le Torat Neviim du Maharats ‘Hayot, que vous consulterez.
Avec ma bénédiction,
Notes
(1) Le Rav M. Klein, de Brooklyn. Voir, à son sujet, les lettres n°4742 et 4878.
(2) Voir la lettre n°4742.
(3) De son serviteur.
(4) Et non pas des cinq livres proprement dits de la Torah.
(5) Voir, sur tout cela, Nessieï ‘Habad Ou Bneï Doram, page 169 et le lettre n°4878.
11 Mar ‘Hechvan 5717,
Brooklyn,
Au grand Rav, distingué ‘Hassid qui craint D.ieu
et se consacre aux besoins communautaires, aux
multiples accomplissements, le Rav Menaché(1),
Je vous salue et vous bénis,
Je fais réponse à votre lettre du 4 Mar ‘Hechvan, évoquant l’explication du ‘Ho’hmat Chlomo sur la subsistance qui doit être accordée à une femme. Son obligation est-elle prononcée par la Torah ou bien par les Sages ? Vous reproduisez ce texte et vous l’analysez.
Je voudrais formuler, à propos de ce que vous écrivez(2), les remarques suivantes :
A) Bien entendu, ceux qui considèrent que le maître doit nourrir l’épouse(3) admettront que la Torah fait obligation à l’homme de nourrir l’épouse. Selon le même raisonnement, ils diront que la Torah oblige aussi à nourrir ses enfants, puisque le maître doit le faire également. Il est difficile d’avancer, comme vous le faites, qu’il s’agit uniquement des enfants qui sont petits. A n’en pas douter, tel est également l’avis du ‘Ho’hmat Chlomo.
B) Vous expliquez cette difficulté de la manière suivante. Si l’on considérait que le maître est responsable de la subsistance de l’épouse(3), mais que, malgré cela, l’obligation qui incombe au mari de nourrir son épouse est une simple coutume, différentes conclusions en seraient remises en cause. Vous en concluez que, selon ces dernières, il s’agit bien d’une obligation de nos Sages.
Je suis surpris que vous me soupçonniez d’une erreur pareille, de penser que ces importantes Hala’hot, selon l’expression du traité Bera’hot 31a, seraient instaurées par la Torah, d’autant que l’on en déduit certaines des Prophètes et des Ecrits saints(4). C’est le cas, par exemple, pour la nécessité, faite à l’endeuillé, de se couvrir la tête.
En fait, il est clair qu’il n’y a aucune différence, selon que ces lois proviennent de la Torah ou des Sages. La question est, en réalité, la suivante. Une coutume mentionnée par la Torah, les Prophètes ou les Ecrits saints est-elle une obligation ou bien peut-elle être considérée comme un récit, c’est-à-dire comme une possibilité offerte ? Et, si l’on adopte cette dernière position, il est certain que, au même titre qu’on ne peut déduire une obligation de la Torah des récits dont elle fait état, on ne peut pas le faire non plus de la tradition des Sages, des usages qui sont rapportés. Cela est une évidence et c’est pour cela que je me posais la question précédemment rappelée.
C) Je formulerai également une remarque accessoire, qui n’est pas directement liée à cette analyse. Il est évident pour vous que, la prière étant instaurée par les Sages, toutes ces importantes Hala’hot le sont également. A mon humble avis, cela n’est nullement lié.
En effet, on peut envisager que la prière soit seulement une possibilité accordée et que, malgré cela, celui qui prie le Roi, Roi des rois, le Saint béni soit-Il, soit tenu de respecter différents principes de la Torah, des règles liées à l’honneur, à l’amour et à la crainte de D.ieu, par exemple : “ D.ieu se trouve dans les cieux et tu es sur la terre. Tes propos seront donc brefs ”. Il me semble que cela est évident également(5).
D) Le deuil est-il instauré par la Torah ou par les Sages ? Les avis des derniers et des premiers Sages, en la matière, ont été compilés par le Sdeï ‘Hémed, principes, chapitre 1, paragraphe 350 et par le Péat Ha Sadé, à la même référence.
E) Les coutumes citées par la Torah, les Prophètes et les Ecrits saints deviennent-elles des obligations ou bien s’agit-il uniquement de récits ?
Différents points, à ce sujet, ont été exposés par le Torat Neviim du Maharats ‘Hayot, que vous consulterez.
Avec ma bénédiction,
Notes
(1) Le Rav M. Klein, de Brooklyn. Voir, à son sujet, les lettres n°4742 et 4878.
(2) Voir la lettre n°4742.
(3) De son serviteur.
(4) Et non pas des cinq livres proprement dits de la Torah.
(5) Voir, sur tout cela, Nessieï ‘Habad Ou Bneï Doram, page 169 et le lettre n°4878.