Lettre n° 4584

[Mena’hem Av 5716]

Vous me dites que vous avez voyagé sur ce bateau(1) et que, pendant le Chabbat, vous avez eu la possibilité d’y réciter le Kiddouch(2) avec du vin.

J’en suis surpris. Cela justifie-t-il une transgression publique du Chabbat ? Bien plus, vous avez récité ce Kiddouch avec du vin appartenant aux propriétaires d’un bateau voyageant, au vu et au su de tous, pendant le Chabbat. La surveillance, en la matière, n’est donc qu’une ruse et une tromperie, car, bien entendu, le vin de celui qui transgresse publiquement le Chabbat n’est pas interdit par le contact avec un non Juif(3).

Ceci a eu pour conséquence que vous avez ignoré le problème suivant. Il n’est pas certain qu’il faille réciter une bénédiction sur un tel vin. En effet, il existe une controverse, à propos de telles interdictions. Et, de tout cela, résulte un autre doute. Avez-vous pris votre repas, ce soir-là, sans le faire précéder du Kiddouch(4) ?

De même, vous avez sûrement consacré un moment à la lecture, ou bien vous vous êtes servi, d’une façon quelconque, de l’éclairage électrique du bateau, dont les voyageurs et l’équipage sont juifs. La lumière qui est allumée pour eux est donc également interdite à tous les autres, même si l’on dit que “ la bougie allumée pour une personne en éclaire cent ”.

Cette situation vous a également conduit à boire de l’eau, à vous laver les mains. Or, dans les bateaux modernes, on prélève de l’eau de mer, pendant le voyage et on la fait bouillir, pour en faire de l’eau douce. L’eau dont on se sert pendant la nuit a donc été bouillie pendant le jour précédent et celle du jour l’a été quelques heures auparavant.

En conséquence, au milieu du jour, l’eau dont on dispose, sur le bateau, a été bouillie pendant la nuit ou le matin du Chabbat. Et, en la matière, le principe selon lequel “ la bougie allumée pour une personne en éclaire cent ” ne s’applique pas non plus.

Notes

(1) Au bord duquel le Chabbat n’est pas respecté. Voir, à ce sujet, la lettre n°4555.
(2) Que rien ne fait donc obstacle au respect du Chabbat, à bord.
(3) Mais par le fait que son propriétaire transgresse le Chabbat.
(4) S’il s’avère que celui qui a été prononcé n’est pas valable.