Lettre n° 427

Par la grâce de D.ieu,
Fête de la libération 5709,

Au distingué ‘Hassid, qui craint D.ieu et se consacre auxbesoins communautaires, le Rav C. Posner(1),

Je vous salue et vous bénis,

Je ne possède pas les livres du Rav A. B. Zilberberg, qui est de votre ville et ceux-ci ne se trouvent pas non plus dans la bibliothèque du Merkaz Leïnyaneï ‘Hinou’h. J’ai pu uniquement consulter rapidement les responsa Michnat Binyamin.

En feuilletant ce livre, j’ai été très satisfait qu’en la période actuelle et dans ce pays, ait pu être imprimé un ouvrage qui prend en compte les pratiques de nos pères, ne cherche pas systématiquement à multiplier les permissions, allant pour cela à l’encontre de la logique élémentaire et écartant la loi de la Vérité la plus rigoureuse.

En effet, l’expression qu’employa mon beau-père, le Rabbi Chlita dans son introduction au Kountrass Ets ‘Haïm, à propos d’un autre pays pourrait bien s’appliquer à celui-ci: "Des jeunes gens présentés comme des érudits et des génies, alors qu’ils se rasent la barbe et se coupent les Péot, discutent les passages talmudiques les plus profonds, bâtissent des édifices entiers pour supprimer la Mitsva, la dénuder, en faire un corps sans âme et ils rejettent les raisonnements des Sages, annulant les interdits qu’ils ont prononcés".

Du reste, j’ai été surpris que l’auteur modifie son attitude, au paragraphe 76, en ne condamnant que faiblement l’usage d’un microphone, à Roch Hachana, dans la synagogue. Il supplie de ne pas l’utiliser et renvoie simplement au Pardès. Or, selon certains, il y a là une véritable interdiction. De plus, malgré toutes les précautions que l’on peut prendre en plaçant un microphone, certaines d’entre elles étant, semble-t-il, citées dans le Pardès de 5705, une telle pratique est faite aux yeux de ceux qui ne possèdent aucune connaissance et peuvent donc penser que ce qui est permis pendant un jour de fête l’est aussi pour le Chabbat.

Le sage se doit donc d’être prévoyant. Il ne peut ouvrir la voie vers ce qui peut conduire à transgresser un Interdit de la Torah. Même si une étude approfondie ne permet pas de prononcer une interdiction tranchée(2), il n’y a pas lieu, pour autant, de faire imprimer ce texte, prêtant à penser que ceux qui adoptent d’ordinaire la position la plus rigoureuse sont également conciliant, en la matière. C’est à ce propos qu’il est dit: "Si un mot vaut une pièce, le silence en vaut deux".

Par ailleurs, j’ai été très étonné, en lisant ce livre, de constater que les propos des Sages les plus récents y sont cités, alors que l’auteur se garde de parler de l’Admour Hazaken, du Tséma’h Tsédek et de leur responsa.

A ce propos, vous consulterez le Ramah, sur le Ora’h ‘Haïm et le Netivot, sur ‘Hochen Michpat, au chapitre 28, qui soulignent la grande valeur des ouvrages qui se sont répandus dans tout le peuple juif. Et celui qui fait une erreur sur les commentaires du Choul’han Arou’h est considéré comme s’il s’était trompé sur la Michna elle-même. C’est ce qu’indique l’Admour Hazaken en personne, au début du second chapitre des lois de l’étude de la Torah.

J’ai voulu, dans un premier temps, accorder les circonstances atténuantes à l’auteur, considérer qu’il n’avait pas vu ces livres ou n’en avait pas connaissance, comme le dit le Chneï Lou’hot Haberit, à la fin de la Parchat Balak, commentant le verset "j’ai commis une faute parce que je ne savais pas". Or, j’ai vu qu’il cite le Sdeï ‘Hémed, dans lequel est mentionné, à différentes références, l’avis de l’Admour Hazaken et du Tséma’h Tsédek.

Je mentionnerai ici quelques références du Michnat Binyamin, sans prétendre à l’exhaustivité, de sujets traités profondément par le Tséma’h Tsédek, ceux qu’il évoque de manière accessoire étant trop nombreux.

Pour le premier chapitre des responsa Michnat Binyamin, vous consulterez le Tséma’h Tsédek, Chaar Hamilouïm, début du chapitre 12.

A ce propos, ces responsa disent que l’on peut consommer des sacrifices en position assise et citent, comme référence, les Tossafot, au traité Yoma 25a. Or, les Tossafot émettent deux avis, à ce propos et celui qui permet de le faire le présente même comme une obligation. Si l’on poursuit le raisonnement de ces responsa, on doit dire que la bénédiction des Cohanim est récitée en étant assis, ce qui n’a pas de sens.

Le Rambam dit que l’on ne s’assoit pas dans l’esplanade du Temple et, selon lui, cela s’applique également aux Cohanim(...). Le Tséma’h Tsédek dit aussi que les Cohanim consomment les sacrifices en restant debout.

Pour le chapitre 18 de ces responsa, vous consulterez les Likoutim, à la fin des Pisskeï Dinim du Tséma’h Tsédek, de même que le Divreï Né’hémya et le Chéérit Yehouda.

Pour le chapitre 25, vous consulterez les responsa du Tséma’h Tsédek sur Ora’h ‘Haïm, à la fin du chapitre 11, à propos de la protection accordée au sage qui est confronté à un danger.

Concernant le mariage d’une veuve ou d’une divorcée, vous consulterez le traité Pessa’him 112a, soulignant la qualité de la première par rapport à la seconde. Le Ari Zal, dans le Chaar Hapessoukim, exprime le même avis. De nombreux livres disent qu’au bout de douze mois(3), tout danger présenté par l’union avec une veuve est écarté. Bien plus, selon le Zohar ‘Haï, l’âme du défunt reçoit une élévation lorsque la veuve épouse un érudit. Rabbi Chalom Sharabi a écrit un livre, à ce propos, qui est déjà imprimé.

Il me semble, néanmoins, que cette pratique n’a pas été adoptée par les Achkenazim. Vous consulterez le Tséma’h Tsédek pour déterminer ce que doit faire, en la matière, un érudit de la Torah, de nos jours.

Le Michnat Binyamin, se basant sur le Chneï Lou’hot Haberit, dit que l’on ne doit pas épouser une veuve devant ensuite faire subir un déchaussement à son beau-frère. Or, il ne cite pas la référence du Chneï Lou’hot Haberit, afin que l’on puisse en consulter la raison. De fait, le Chaar Hapessoukim dit qu’il est préférable d’épouser cette femme, plutôt qu’une autre veuve.

Pour le chapitre 34, vous consulterez les responsa Tséma’h Tsédek, Chaar Hamilouïm, Ora’h ‘Haïm, au début et les Pisskeï Dinim, à la même référence.

L’auteur dit que, dans la bénédiction après le repas(4), on dit: "la joie se manifeste dans Sa demeure, ce que nous avons mangé Lui appartient" et non "et ce que nous avons mangé Lui appartient". Telle est effectivement la coutume de ‘Habad.

Il dit que l’on prononce Itgadél Veïtkadéch(5), en plaçant un Tseïreï sous les deux Dalet. Notre coutume, conformément à l’enseignement et à la pratique du Rabbi, est d’y mettre un Pata’h, Itgadal Veïtkadach. C’est également la version que retient le Yaabets, dans son Sidour. Tout cela est expliqué dans le fascicule édité à l’occasion du 2 Nissan 5708(6).

Je conclurai en vous souhaitant une bonne fête de la libération, du 19 Kislev 5559(7). C’est à cette date que les "sources de ton enseignement"(8) commencèrent à se répandre. Puis, elles eurent une diffusion de plus en plus large, comme le souligne Igueret Hakodech, au chapitre 14.

Et c’est véritablement de nos jours que s’accomplira la promesse faite par notre juste Machia’h au Baal Chem Tov. Il viendra, de manière effective et nous conduira vers la délivrance, au sens le plus littéral, qui sera la délivrance véritable et complète.

M. Schneerson,

Notes

(1) Le Rav Chalom Posner. Voir la lettre précédente.
(2) Du microphone.
(3) De deuil.
(4) Prononcée en présence des jeunes mariés.
(5) Dans le Kaddich.
(6) Date de l’anniversaire du décès du Rabbi Rachab.
(7) 1799, date à laquelle l’Admour Hazaken fut libéré des prisons tsaristes.
(8) Celui du Baal Chem Tov.