Lettre n° 4220

Par la grâce de D.ieu,
10 Nissan 5716,
Brooklyn,

Au grand Rav, distingué ‘Hassid qui craint D.ieu, issu d’une
illustre famille, le Rav Chalom Yé’hezkel Shraga(1),

Je vous salue et vous bénis,

Je fais réponse à votre lettre, faisant suite à notre discussion(2) sur un fil de fer et une couture faite avec lui, au regard des lois du Chabbat. Vous citez, dans votre lettre, différents textes dans lesquels nos Sages emploient le terme de couture, en Hébreu ou en Araméen, bien qu’il s’agisse d’un fil de fer.

Tout cela est surprenant. La Torah parle-t-elle de couture parmi les interdits du Chabbat ? Les travaux interdits sont déduits de ceux qui étaient effectués dans le Temple ou qui sont, au moins, usuels. Certes, la Michna emploie le terme de couture, mais l’on peut dire, à ce propos, que “ dans deux cent pièces, il y en a cent. En revanche, dans cent pièces, il n’y en a pas deux cents ”. En l’occurrence, il s’agit donc bien du travail qui était effectué dans le Sanctuaire, de manière usuelle, c’est bien évident.

A ce propos, même si cela n’est pas directement lié avec ce qui vient d’être dit, vous citez le verset : “ Ils cousurent des feuilles de figuier ” et vous faites remarquer qu’ils ne disposaient pas de fils de soie ou de laine. Vous en déduisez que cette couture n’est pas celle que nous connaissons actuellement et que la matière importe peu.

Or, si telle est l’explication, vous pouvez avancer également qu’ils n’avaient pas d’aiguille, qu’ils cousurent avec leurs doigts en perçant(3) avec leurs ongles. De la sorte, vous condamneriez(4) une forme de couture qui est acquittée(5) à l’unanimité de l’avis des Sages.

Concrètement, on peut se demander pourquoi, selon vous, ils n’avaient pas de fils de soie ou de laine. En revanche, il est bien clair qu’ils ne disposaient pas de fil de fer, lequel fait l’objet de notre propos, car c’est le petit-fils d’Adam qui forgea le bronze et le fer(6).

De même, vous dites que le mélange interdit des espèces, pendant le Chabbat, est indépendant de la matière utilisée pour faire les deux points(7). Il me semble évident que le contraire est vrai. En effet, dans un tel mélange, la manière dont on a attaché les espèces n’est pas importante. Seule est prise en compte la présence de cette attache. Le contraire est vrai pour le Chabbat, puisque l’interdiction s’applique uniquement lorsque le travail a été effectué d’une manière normale.

Vous m’interrogez sur mon affirmation, relative aux “ jeunes filles juives vertueuses ”. Comment établir que tel est bien la coutume des jeunes filles juives ? En fait, j’ai planté mes piquets en me basant sur le Korban Netanel et sur les livres qui le suivent, selon lesquels cette pratique existe effectivement dans les communautés juives. En effet, la loi(8) est la même pour les épingles de sûreté que nous connaissons à notre époque et pour ce que mentionnent le Korban Netanel et les autres livres.

Pessa’h approche, pour nous et pour tout Israël, pour le bien. Puisse D.ieu faire que chacun d’entre nous, au sein de tout Israël, le célèbre d’une manière cachère et joyeuse.

Avec mes respects et ma bénédiction, à l’occasion de la fête,

Vous citez, en particulier, le traité Chabbat 74b. Or, si vous faites une comparaison entre ceci et une épingle de sûreté, il doit en résulter la nécessité d’apporter un sacrifice de ‘Hatat(9). Vous devez donc accepter l’idée que cette comparaison n’est pas fondée. La raison est, en fait, la suivante. La couture n’était pas effectuée avec une aiguille et, dans le Sanctuaire, on utilisait des fils.

Le traité Chabbat 48b écarte toute comparaison entre le Chabbat et le mélange interdit des espèces. Une couture qui n’est pas définitive ne peut être définie comme telle et n’est pas une attache, du point de vue du Chabbat, pour les raisons évoquées précédemment.

Vous citez les Tossafot, au traité Chabbat 69a et vous demandez comment l’on peut connaître une Injonction relative au Chabbat, mais non une Interdiction, puisque l’on accomplit l’Injonction en respectant l’Interdiction.

Je ne comprends pas votre question. Les Tossafot parlent de celui qui ne sait pas que la Torah édicte une telle Interdiction. Et, concernant l’affirmation selon laquelle l’Injonction de la Techouva est liée au respect de l’Interdiction, vous consulterez le Rambam, lois du Chabbat, début du chapitre 21.

Notes

(1) Le Rav C. Y. S. Rubin Halbershtam, Rabbi de Tsyechinov. Voir, à son sujet, les lettres n°2397, 3289 et 3789.
(2) Dans la lettre n°3789.
(3) Les feuilles de figuier.
(4) Au titre des lois du Chabbat.
(5) Mais, non permise !
(6) Pour la première fois.
(7) Nécessaires pour que l’on puisse parler de couture.
(8) Du point de vue du Chabbat.
(9) Pour celui qui utilise une épingle de sûreté, par inadvertance, pendant le Chabbat.