Lettre n° 4203

Par la grâce de D.ieu,
6 Nissan 5716,
Brooklyn,

Je vous salue et vous bénis,

Je fais réponse à votre lettre, qui me posait les questions suivantes :

A) S’agissant de la discussion bien connue relative au coucher du soleil(1), vous me demandez ce que doivent faire les femmes tenues d’effectuer une vérification(2).

Dernièrement, nombreux sont ceux qui s’interrogent de nouveau sur le coucher du soleil. Des livres ont été rédigés sur le sujet, en plus des articles que l’on trouve dans les périodiques de Torah. Pour autant, il est clair que les ‘Hassidim se basent uniquement sur la décision de l’Admour Hazaken, exprimée dans son Sidour, qui est ultérieur à son Choul’han Arou’h.

On sait aussi que le Gaon de Vilna est du même avis. Vous consulterez le Ora’h ‘Haïm, au chapitre 261, le Yoré Déa, au chapitre 262, le Chnot Elyahou, sur le traité Bera’hot et également le Gour Aryé sur Chabbat Lachem.

B) Vous évoquez les relations conjugales des érudits de la Torah, qui sont fixées tous les vendredis soirs. Vous dites que le Réchit ‘Ho’hma, dans la “ porte de la sainteté ”, adopte une position très restrictive, dans ce domaine et vous faites sûrement allusion au chapitre 16. Vous me demandez s’il y a lieu d’établir, en la matière, une distinction entre la première année et les suivantes.

Je n’ai vu aucun texte effectuant une telle différence. Certes, on ne peut tirer une preuve de ce que l’on n’a pas vu. En l’occurrence, pourtant, on ne peut imaginer que les livres traitant de ce sujet n’y fassent pas allusion. On peut donc considérer qu’il s’agit bien là d’une preuve.

Dans la partie révélée de la Torah, les commentateurs du Choul’han Arou’h traitent de ce sujet, dans le Ora’h ‘Haïm, chapitre 240 et le Even Ha Ezer, chapitre 76. Dans le Even Ha Ezer, vous consulterez également le Pit’heï Techouva, citant le Kerem Chlomo.

Le Réchit ‘Ho’hma se base sur différents textes du Zohar, par exemple le tome 1, pages 14a et 50a. Ces références sont citées dans le Nitsoutseï Zohar, tome 3, page 49b.

Dans la pratique, nous devons nous en tenir aux écrits du Ari Zal. Certes, il en existe différentes versions, selon que l’on consulte le Peri Ets ‘Haïm, le Michnat ‘Hassidim ou le Taameï Ha Mitsvot. Il convient, en l’occurrence, de retenir ces deux derniers ouvrages et non le premier. En effet, les Pisskeï Dinim du Tséma’h Tsédek, sur le Yoré Déa, au chapitre 116, précisent que : “ Le Michnat ‘Hassidim ne rapporte que les propos du Ari Zal et c’est vraisemblablement là qu’il a trouvé cette affirmation ”.

De même, il faut adopter le Taameï Ha Mitsvot, de Rabbi ‘Haïm Vital, plutôt que son Peri Ets ‘Haïm, dans lequel il cite aussi l’avis de ses amis. La référence, dans le Michnat ‘Hassidim, est le traité Che’hina, au chapitre 11 et, dans le Taameï Ha Mitsvot, à la Parchat Béréchit, au paragraphe “ concernant la relation conjugale ”, page 16a de l’édition de Vilna.

Certes, les notes et commentaires sur la “ porte des Mitsvot ”, au début de la Parchat Béréchit, s’interrogent, à ce sujet, se basant sur l’enseignement des Sages qui demandent de s’en tenir au vendredi soir. Mais, l’on sait que l’on ne supprime pas un enseignement ayant été donné du fait d’une question soulevée, à ce sujet.

Il faut savoir que tout cela est en accord à la fois avec la partie révélée de la Torah et les écrits du Ari Zal uniquement dans la mesure ou un tel retrait n’aura pas de conséquences encore plus graves. En revanche, s’il y a lieu de craindre qu’il en soit ainsi, il est bien clair, à mon avis, qu’il faut supprimer ce retrait. On, peut le déduire, a fortiori, de ce qui est établi, au nom du Séfer ‘Hassidim, dans le Beth Chmouel sur Even Ha Ezer, au début du chapitre 23.

J’ai vu que ce sujet était également traité dans le Biyour Hala’ha sur le Michna Beroura, Ora’h ‘Haïm, à cette même référence.

C) Vous me dites que votre épouse respecte les coutumes de Francfort, qui vous paraissent surprenantes et qui ne sont pas connues, dans votre tradition familiale.

Il est clair qu’en la matière, il faut adopter une position conciliante, en allant même au-delà de l’affirmation de nos Sages selon laquelle “ il est trois personnes(3) qu’il convient de rapprocher de sa main droite ”. En effet, il est bien évident que votre question porte sur des coutumes qui ne sont pas interdites.

Et, même en agissant de la sorte, on peut se demander s’il est nécessaire de lui faire changer ses coutumes. En effet, il est à peu près certain que, si vous faites vous-même des concessions sur ce qui a été dit, vous obtiendrez aisément qu’elle en fasse de même, pour les coutumes qui pourraient conduire à enfreindre un Interdit, y compris si elles ne portent que sur un moyen de mieux accomplir la Mitsva.

Si une partie de ses coutumes sont réellement surprenantes pour votre entourage, il est une certitude que, peu à peu, elle les abandonnera d’elle-même, du fait de ceux qui l’observent.

Avec ma bénédiction pour une fête de Pessa’h cachère et joyeuse,

Notes

(1) Voir, à ce sujet, la lettre n°3976.
(2) En application des lois de la pureté familiale.
(3) L’une d’elles étant la femme.