Lettre n° 4156

Par la grâce de D.ieu,
11 Adar 5716,
Brooklyn,

Au grand Rav, distingué ‘Hassid qui craint D.ieu,
le Rav Chaoul David(1) Ha Cohen,

Je vous salue et vous bénis,

Je fais réponse à votre lettre du 3 du mois au cours duquel on multiplie sa joie(2). Vous évoquez l’étude de la Torah par les jeunes filles, pour faire réponse à ma mention(3) de notre coutume, basée sur le traité Bera’hot 17a, consistant à souhaiter, également pour une fille(4) : “ à la Torah, au dais nuptial et aux bonnes actions ”, selon la formulation du Rabbi Rachab.

Vous savez à quel point sont précis les propos des Sages, en général et ceux des chefs d’Israël, donnant des instructions à tous, en particulier. En l’occurrence, on peut se demander pourquoi il(5) illustre son propos en citant le traité Bera’hot et non d’autres passages talmudiques, en particulier ceux qui ont une incidence sur la Hala’ha et traitent du mérite d’étudier la Torah.

Une notion préalable sera introduite. Selon l’unanimité des avis, les femmes doivent savoir ce que l’on a le droit de faire et ce qui est interdit, c’est-à-dire les lois de toutes les Interdictions, de toutes les Injonctions, par rapport auxquelles les hommes et les femmes sont identiques. Vous consulterez le Tour Choul’han Arou’h, sur Ora’h ‘Haïm, chapitre 47, à propos de l’obligation des femmes de connaître la Torah. Vous verrez également les commentaires de ce texte. Vous vous référerez aussi aux lois de l’étude de la Torah, de l’Admour Hazaken, fin du premier chapitre, selon lesquelles les femmes sont tenues d’apprendre les lois qu’elles doivent connaître.

Néanmoins, une telle étude ne procède pas de la Mitsva d’apprendre la Torah, mais simplement d’une préparation à mettre en pratique la Mitsva. Différents passages de Talmud l’établissent, en particulier ceux que vous citez, dans votre lettre, à propos de l’étude des filles. Mais, cela ne démontre pas encore qu’il faut dire, pour une fille : “ à la Torah, au dais nuptial et aux bonnes actions ”, car ce comportement fait partie des bonnes actions. Et, bien entendu, on ne peut formuler un souhait uniquement à propos de la Torah.

C’est pour cela que le traité cité était celui de Bera’hot, qui dit : “ Quel est le mérite des femmes ? Permettre d’étudier(6)…, d’apprendre(7)… et d’attendre(8)… ”. Car, il y a bien là une participation, un mérite lié à la Mitsva proprement dite de l’étude de la Torah. De la sorte, on peut dire, même pour une fille, “  à la Torah, au dais nuptial et aux bonnes actions ”.

Ceci nous permettra de comprendre la formulation du Choul’han Arou’h de l’Admour Hazaken, à cette référence et dans son Sidour : “ Une femme n’est pas astreinte à étudier la Torah. Néanmoins, si elle vient en aide à son fils et à son mari, elle partage la récompense avec eux. Il n’en est pas de même si elle étudie elle-même la Torah, puisqu’elle n’en a pas l’obligation. Pour autant, les femmes doivent également étudier les lois qui les concernent ”. Vous consulterez ce texte.

Ceci permet de répondre à la question que vous posez. Comment, en effet, une femme peut-elle faire la Che’hita ? Elle doit, pour cela, en apprendre les lois, ce qui est permis et même obligatoire, pour les femmes, dans ce cas, comme nous venons de le voir.

Vous m’interrogez sur le texte de la bénédiction(9) d’une femme, selon notre coutume, qui dit : “ En tous ses membres ”(10). Vous rappelez que la valeur numérique de Ha Mearerin, “ ceux qui maudissent ”, est deux fois deux cent quarante huit(11), pour elle et pour lui(12). Mais, l’on explique que les membres ne pouvant contracter l’impureté n’entrent pas dans ce compte. Vous citez également les responsa Ha Elef Le’ha Chlomo, selon lesquelles on en mentionne “ deux cent quarante huit ”(13) car la femme est bénie uniquement en ce que l’homme possède également.

La formulation, selon notre coutume, est ainsi bien expliquée et claire. Quand il s’agit de la malédiction, Ha Mearerin, il faut, en effet, la réduire, dans toute la mesure du possible. L’inverse est vrai pour la bénédiction, qu’il faut détailler et multiplier, de toutes les manière envisageables. Vous citez ces responsa, selon lesquelles la femme est bénie uniquement en ce que l’homme possède également. Mais, l’on peut s’interroger, à ce sujet, car on sait qu’elle possède des membres supplémentaires, par rapport à lui. Elle a donc besoin d’une bénédiction de plus.

A ce propos, quelqu’un m’a demandé pourquoi l’on dit “ en tous ses membres ” et non “ en ses deux cent cinquante deux membres ”. La réponse est très simple. Le traité Be’horot 45a énonce plusieurs avis, quant au nombre des membres du corps d’une femme. La formulation “ en tous ses membres ” est donc acceptable pour tous ces avis à la fois.

Avec mes respects et ma double bénédiction à l’occasion de la naissance de votre fille, afin de l’élever à la Torah, au dais nuptial et aux bonnes actions,

Notes

(1) Le Rav C. D. Margolis, de Brooklyn.
(2) Adar.
(3) Voir, à ce propos, la lettre n°4028.
(4) A l’occasion de la naissance.
(5) Le Rabbi Rachab.
(6) A leurs enfants.
(7) A leur mari.
(8) Leur retour de la maison d’étude.
(9) Pour la guérison d’une malade.
(10) Voir, à ce sujet, la lettre n°3721.
(11) Soit deux fois le nombre des membres du corps de l’homme.
(12) Ce qui semble indiquer que l’homme et la femme ont le même nombre de membres.
(13) Dans cette bénédiction pour la guérison d’une femme.