Lettre n° 4155
Par la grâce de D.ieu,
11 Adar 5716,
Brooklyn,
Au grand Rav, distingué ‘Hassid qui craint D.ieu
se consacre aux besoins communautaires, à de
multiples connaissances, le Rav C. I.(1),
Je vous salue et vous bénis,
Je fais réponse à votre lettre du premier jour du mois au cours duquel on multiplie sa joie(2) et à celle qui la précédait.
Il est dit, dans le compte rendu de la causerie du 19 Kislev 5715(3), que, selon les Tossafot, au traité Be’horot, une source purifie précisément quand ses eaux s’écoulent. Comme vous l’écrivez, je faisais effectivement allusion aux Tossafot du traité Be’horot 55b, qui font état des deux avis existant, en la matière, alors qu’au traité Chabbat 65b, ils n’en rapportent qu’un.
De même, je disais que l’auteur du Hala’hot Guedolot tranche dans ce sens et vous avez raison de penser que je faisais ainsi allusion à l’affirmation selon laquelle l’immersion rituelle n’est pas valable, quand le fleuve a une digue(4).
Vous reproduisez l’explication du Emek Cheéla sur les Cheïltot, chapitre 96, paragraphe 13, selon lequel il en est ainsi dans un cas où il n’y a pas quarante Séa d’eau(5). Néanmoins, cette précision ne figure pas dans le Baal Hala’hot Guedolot, pas même en allusion. Or, si celui-ci se référait à un fleuve particulier, même si une telle explication est difficile à accepter, on aurait pu avancer que ce fleuve devait être de petite dimension. Mais, en l’occurrence, le Baal Hala’hot Guedolot énonce une règle générale, à laquelle, bien évidemment, ne peut pas manquer un point aussi essentiel.
A ce propos, je garde le souvenir d’un certain livre, rapportant cette décision au nom du Baal Hala’hot Guedolot, mais je ne me rappelle pas de son titre. De même, le Mikwé Tahara précise que le Guedoleï Tahara traite de ce sujet, mais je ne dispose pas de ce livre.
Vous évoquez cette même causerie(6), selon laquelle on croit un témoin unique pour ce qui concerne un interdit ou un état d’impureté. Il semble qu’une erreur se soit glissée dans ce compte rendu. Il était dit que, de l’état de Nidda(7), relevant de l’impureté, on ne peut pas déduire que, pour un interdit, un seul témoin soit suffisant. En effet, on ne peut pas comparer un interdit et un état d’impureté. Vous consulterez, à ce sujet, le Atvan de Oraïta, du Rav Y. Engel, au principe 21. Le Yad Mala’hi dit aussi que l’on ne peut déduire ce qui concerne un interdit d’un état d’impureté.
Les dernières parutions des éditions Kehot vous ont été adressées, il y a quelques temps. Si je me souviens bien, ce colis contenait, en particulier, les additifs du Tséma’h Tsédek sur le traité Baba Metsya et deux tomes du Kovets Loubavitch.
Avec ma bénédiction pour un Pourim joyeux et pour que la joie se poursuive tout au long de l’année,
Notes
(1) Le Rav Chlomo Yossef Zevin, de Jérusalem. Voir, à son sujet, la lettre n°3834.
(2) Roch ‘Hodech Adar.
(3) Voir le Likouteï Si’hot, tome 4, page 1119, note 34.
(4) Empêchant les eaux de s’écouler.
(5) Ce qui est la quantité minimale pour un bain rituel. Le Rabbi note, en bas de page : “ Il me semble que tel est le commentaire du Baal Hala’hot Guedolot, selon l’édition de Varsovie ”.
(6) Voir le Likouteï Si’hot, tome 3, page 986.
(7) Pour lequel une femme est crue, bien qu’elle soit un “ témoin unique ”.
11 Adar 5716,
Brooklyn,
Au grand Rav, distingué ‘Hassid qui craint D.ieu
se consacre aux besoins communautaires, à de
multiples connaissances, le Rav C. I.(1),
Je vous salue et vous bénis,
Je fais réponse à votre lettre du premier jour du mois au cours duquel on multiplie sa joie(2) et à celle qui la précédait.
Il est dit, dans le compte rendu de la causerie du 19 Kislev 5715(3), que, selon les Tossafot, au traité Be’horot, une source purifie précisément quand ses eaux s’écoulent. Comme vous l’écrivez, je faisais effectivement allusion aux Tossafot du traité Be’horot 55b, qui font état des deux avis existant, en la matière, alors qu’au traité Chabbat 65b, ils n’en rapportent qu’un.
De même, je disais que l’auteur du Hala’hot Guedolot tranche dans ce sens et vous avez raison de penser que je faisais ainsi allusion à l’affirmation selon laquelle l’immersion rituelle n’est pas valable, quand le fleuve a une digue(4).
Vous reproduisez l’explication du Emek Cheéla sur les Cheïltot, chapitre 96, paragraphe 13, selon lequel il en est ainsi dans un cas où il n’y a pas quarante Séa d’eau(5). Néanmoins, cette précision ne figure pas dans le Baal Hala’hot Guedolot, pas même en allusion. Or, si celui-ci se référait à un fleuve particulier, même si une telle explication est difficile à accepter, on aurait pu avancer que ce fleuve devait être de petite dimension. Mais, en l’occurrence, le Baal Hala’hot Guedolot énonce une règle générale, à laquelle, bien évidemment, ne peut pas manquer un point aussi essentiel.
A ce propos, je garde le souvenir d’un certain livre, rapportant cette décision au nom du Baal Hala’hot Guedolot, mais je ne me rappelle pas de son titre. De même, le Mikwé Tahara précise que le Guedoleï Tahara traite de ce sujet, mais je ne dispose pas de ce livre.
Vous évoquez cette même causerie(6), selon laquelle on croit un témoin unique pour ce qui concerne un interdit ou un état d’impureté. Il semble qu’une erreur se soit glissée dans ce compte rendu. Il était dit que, de l’état de Nidda(7), relevant de l’impureté, on ne peut pas déduire que, pour un interdit, un seul témoin soit suffisant. En effet, on ne peut pas comparer un interdit et un état d’impureté. Vous consulterez, à ce sujet, le Atvan de Oraïta, du Rav Y. Engel, au principe 21. Le Yad Mala’hi dit aussi que l’on ne peut déduire ce qui concerne un interdit d’un état d’impureté.
Les dernières parutions des éditions Kehot vous ont été adressées, il y a quelques temps. Si je me souviens bien, ce colis contenait, en particulier, les additifs du Tséma’h Tsédek sur le traité Baba Metsya et deux tomes du Kovets Loubavitch.
Avec ma bénédiction pour un Pourim joyeux et pour que la joie se poursuive tout au long de l’année,
Notes
(1) Le Rav Chlomo Yossef Zevin, de Jérusalem. Voir, à son sujet, la lettre n°3834.
(2) Roch ‘Hodech Adar.
(3) Voir le Likouteï Si’hot, tome 4, page 1119, note 34.
(4) Empêchant les eaux de s’écouler.
(5) Ce qui est la quantité minimale pour un bain rituel. Le Rabbi note, en bas de page : “ Il me semble que tel est le commentaire du Baal Hala’hot Guedolot, selon l’édition de Varsovie ”.
(6) Voir le Likouteï Si’hot, tome 3, page 986.
(7) Pour lequel une femme est crue, bien qu’elle soit un “ témoin unique ”.