Lettre n° 3999

Par la grâce de D.ieu,
1er jour de Roch ‘Hodech Tévet 5716,
Brooklyn,

Au grand Rav, distingué ‘Hassid qui craint D.ieu,
aux multiples accomplissements, le Rav Katryel Fishel(1),

Je vous salue et vous bénis,

Je me permets, en quelques mots, d’évoquer un problème qui vous est personnel. Voilà de quoi il s’agit.

Vous connaissez l’engagement personnel que l’on contracte par rapport à une Mitsva dont l’on ne peut confier l’application à quelqu’un d’autre, au-delà de toutes les autres Mitsvot(2), bien que toutes aient été données par un même berger. Il en est de même pour la nécessité de grandir la Torah, pour le mode de vie et les coutumes du Judaïsme, qui sont partie intégrante de la Torah.

Or, j’ai lu ce que vous écrivez, à propos de différents domaines et de divers sujets. J’ai recherché la proportion de celles, parmi ces questions, qui traitent de l’enseignement de la ‘Hassidout, de ses usages et de ses pratiques. Celle-ci est particulièrement minime, en tout cas parmi les textes que vous avez édités.

Après cette introduction, je dois vous exprimer mon étonnement. Ceux qui se consacrent à la ‘Hassidout ou bien sont susceptibles de le faire sont peu nombreux, par rapport aux auteurs se référant aux autres problèmes. Pourquoi un homme échangerait-il un rôle dont il est certain qu’il lui incombe, car les autres personnes pouvant l’assumer sont peu nombreuses ou même inexistantes ? Pourquoi consacrerait-il son temps et son énergie à une tâche qui est assumée par beaucoup d’autres, même s’il s’agit, très clairement, d’une Mitsva(3) ?

Lors d’une réunion ‘hassidique, a été appliquée à une telle situation les termes du verset : “ On m’a chargé de garder les vignes. Je n’ai pas gardé la mienne ”. En effet, les premières sont des vignes et la Torah porte témoignage qu’il en est bien ainsi. Malgré cela, on peut se plaindre, du fond de son cœur, car il existe aussi “ la mienne ”, “ ma vigne ” et celle-là, “ je ne l’ai pas gardé ”, même si “ l’on m’a chargé(4) ”. Certes, les circonstances ont fait qu’il en soit ainsi. Néanmoins, pourquoi est-ce le cas et pourquoi devrais-je garder d’autres vignes ?

A quelqu’un comme vous il est sûrement inutile d’en dire plus. Je voudrais uniquement vous faire remarquer que les idées et les pratiques de la ‘Hassidout, qui, dans les époques précédentes, se répandaient uniquement au prix d’intenses efforts et d’une âpre lutte contre les adversaires, ne rencontrent pratiquement aucune opposition, en cette génération orpheline. Bien plus, ceux qui recherchent la ‘Hassidout se sont multipliés, en quantité et en qualité. Et, ils supplient, d’une voix que l’on n’entend pas, qu’on leur apporte la lumière bienfaisante.

Conformément au dicton bien connu, je vous adresse ma bénédiction afin que vous vous serviez de tout ce que le Créateur du monde vous a accordé pour assumer la mission déterminante et profonde, celle de la diffusion des sources(5), qui doivent parvenir jusqu’à l’extérieur. Comme le veut la nature humaine, vous trouverez la satisfaction morale uniquement en le menant pleinement à bien.

Avec mes respects et ma bénédiction,

Vous m’interrogez(6) sur le Yad Ha ‘Hazaka, lois des bénédictions, chapitre 11, paragraphe 8, qui dit : “ On récite une bénédiction en plaçant un parapet(7) ”, ce qui contredit son propre avis, au paragraphe 4 : “ Lorsqu’une pratique est introduite du fait du danger, aucune bénédiction n’est récitée ”. Or, de l’obligation de ce parapet, il est bien dit : “ Tu feras un parapet à ton toit afin qu’il n’y ait pas d’effusion de sang ”.

A mon sens, il est clair que, selon le Rambam, l’expression “ afin qu’il n’y ait pas d’effusion de sang ” n’est pas l’explication de la Mitsva du parapet, mais bien une Interdiction indépendante. En effet, le Rambam n’inclut pas la raison des Commandements dans le dénombrement des 613 Mitsvot, comme il le souligne dans le cinquième principe de son Séfer Ha Mitsvot. Or, il mentionne bien l’effusion de sang comme une Interdiction de la Torah.

L’explication du Rambam est basée sur le Sifri, Devarim 22, 8, qui précise : “ Tu feras un parapet : ceci est une Injonction. Afin qu’il n’y ait pas d’effusion de sang : ceci est un Interdit ”. Ainsi, celui qui ferait à la fois un parapet et un chemin s’élevant vers le toit respecterait l’Interdiction et transgresserait l’Injonction. Vous consulterez le traité Yoma 72a et les commentateurs du Séfer Ha Mitsvot, à cette référence.

Notes

(1) Le Rav K. F. Takursh, de Tel Aviv.
(2) Que l’on peut charger quelqu’un d’autre d’accomplir.
(3) De commenter les autres parties de la Torah.
(4) De garder les autres vignes.
(5) De la ‘Hassidout.
(6) Voir, à ce propos, Likouteï Si’hot, tome 2, page 385 et tome 9, page 138, note 28.
(7) Autour de son toit.