Lettre n° 3452

Par la grâce de D.ieu,
6 Iyar 5715,
Brooklyn,

Au grand Rav, distingué ‘Hassid qui craint D.ieu,
aux multiples connaissances, le Rav C. Y.(1),

Je vous salue et vous bénis,

Vous m’interrogez sur le Choul’han Arou’h de l’Admour Hazaken, chapitre 158, paragraphe 7(2) et vous soulevez la difficulté que vous avez exposée dans votre lettre. A mon sens, l’explication est la suivante.

L’Admour Hazaken dit, à la même référence: “ Certains contestent cet avis et l’on peut donc adopter une position plus conciliante ”, ce qui veut dire que l’avis étant à l’origine de cette contestation est effectivement plus conciliant que celui qui a été exprimé auparavant, en l’occurrence les propos du Maguen Avraham tels que l’Admour Hazaken les interprètent. Cet avis est également rapporté par le Toureï Zahav(3), comme le montrent les références.

En effet, selon le Maguen Avraham, il faut penser faire un aliment de ce miel au moment où il est extrait de la cire. Et, l’on trouve, à ce sujet, deux opinions divergentes. La première, la plus conciliante, est énoncée par le Toureï Zahav, qui l’introduit par “ J’ai entendu que... ”. Selon celle-ci, même si l’on a pensé faire de ce miel un liquide, on peut encore, par la suite, introduire une action concrète qui permettra de le considérer comme un aliment solide.

Selon la seconde opinion, quand on liquéfie le miel sans intention particulière, faisant ainsi une action qui, par la suite, permettra de le considérer comme un aliment, on n’est pas tenu d’avoir, dès le début de cette liquéfaction, la pensée d’en faire un aliment solide. Ceci est l’avis personnel du Toureï Zahav.

Or, le Toureï Zahav exclut complètement ce qu’il introduit par “ J’ai entendu que... ”. Il est nécessaire de ne pas multiplier les controverses et il est donc à peu près certain que l’avis de l’Admour Hazaken est celui, personnel, du Toureï Zahav. Pour autant, l’autre avis, introduit par “ J’ai entendu que... ”, est également concevable, dans le cas où le propriétaire du pain de miel est un non-Juif, auquel cas sa pensée ne suffit pas pour faire de ce miel un liquide ou un aliment solide.

Bien plus, même si le propriétaire du pain de miel est un Juif, on peut imaginer qu’il la liquéfie dans le but de la vendre. En ce cas, son statut final sera déterminé par l’acheteur, en particulier quand le vendeur sait, au moment de la liquéfaction, qu’il ne trouvera acquéreur que par la suite.

On peut trouver de nombreuses illustrations de tout cela dans le Talmud, mais nous n’en dirons pas plus ici.

M. Schneerson,

Notes

(1) Le Rav Chlomo Yossef Zevin, de Jérusalem, auteur de l’Encyclopédie talmudique. Voir, à son sujet, la lettre n°3405.
(2) “ Si, lorsque le miel est extrait de la cire, c’est-à-dire lorsque les pains de miel sont liquéfiés afin d’en ôter le miel, on a uniquement l’intention d’en faire un usage alimentaire, cette pensée suffit pour que le miel acquiert le statut d’aliment et il n’est donc pas considéré comme un liquide. Néanmoins, certains contestent cet avis et l’on peut donc adopter une position plus conciliante ”.
(3) Voir, à ce sujet, la lettre n°3599.