Lettre n° 3400

[11 Nissan 5715]

Paragraphe 1(1): Peut-on placer des fils de laine sur un vêtement de lin? Vous écrivez que personne n’a tranché cette question. Je suis surpris que vous ne citiez pas les Décisionnaires mentionnés par le Choul’han Arou’h, Ora’h ‘Haïm, à la fin du chapitre 9. Vous consulterez également, à cette même référence, le Choul’han Arou’h de l’Admour Hazaken et les références qui apparaissent dans le Chaareï Techouva.

Ces textes établissent qu’on ne peut permettre cette pratique, même en cas de force majeure, de peur que l’on en vienne à placer des Tsitsit de laine sur un Talith de lin. Bien évidemment, tout cela est indépendant du développement que vous faites dans votre analyse, expliquant plusieurs points relatifs à ce sujet.

Paragraphe 12 : J’ai pris connaissance, avec plaisir, de votre conclusion, à propos de celui qui suit le rite du Ari Zal et se trouve dans une synagogue de rite Ashkénaze(2). Puisse D.ieu faire qu’elle soit acceptée par tous.

Vous dites que “ il est bon de demander à l’assemblée(3)... et que la paix règne en Israël ”. Malheureusement, certains se prétendent zélés, dans ce domaine, mais ils ne le sont pas dans d’autres! Vous devez comprendre ce que je veux dire.

Pour conforter vos propos, je citerai le Maguen Avraham, au début du chapitre 68, selon lequel la prière peut être modifiée, à l’exception de ce qui en est dit dans la Guemara et qui s’applique à tous. L’introduction du Chaar Ha Collel, à la porte du Sidour, dont l’auteur est mon arrière-grand-père, le Rav A. D. Lawot, explique tout cela.

Vous consulterez également les responsa Mechiv Davar, au chapitre 17. Et, les responsa Min’hat Eléazar, tome 1, disent que l’on peut passer du rite Ashkénaze au rite Sefardi.

Paragraphe 58: Pour en venir à ce qui est d’actualité, peut-on accomplir la Mitsva de manger de la Matsa(4) avec celle qui a douze mois ou plus? A mon sens, il est bien évident qu’il est permis de le faire, pour les raisons suivantes:

1) On peut constater, pratiquement, qu’une telle Matsa reste consommable, qu’elle n’est nullement modifiée avec le temps.

2) La coutume juive, qui est partie intégrante de la Torah et qui est également mentionnée par le Sidour de l’Admour Hazaken, veut que l’on fasse un Erouv(5), à la veille de Pessa’h, pour tous les Chabbats de l’année, jusqu’au Pessa’h suivant. Et, ce Erouv reste valable, même pour le Chabbat Ha Gadol(6).

Partie Even Ha Ezer, paragraphe 1: Y a-t-il, chez une femme, une interdiction équivalente à celle, chez l’homme, de la mutilation de la verge? Vous consulterez, à ce sujet, le ‘Hinou’h, à la Mitsva 559, selon lequel cette disposition ne concerne que les hommes. C’est également ce que dit le Meïri, commentant le traité Yebamot 21.

Je saisis cette occasion pour vous exprimer mon étonnement, face au manque d’intérêt que l’on constate pour l’opération de la prostate(7). Compte tenu de la faiblesse de cette génération, cette intervention est relativement fréquente. Or, on n’interroge pas un Rav, à son propos, bien qu’elle ait souvent pour effet de rendre stérile, du fait des nerfs et des organes qui sont sectionnés par les médecins. Une concertation avec des médecins spécialistes devrait permettre qu’il en soit autrement.

Or, je n’ai pas observé, pour l’heure, que quiconque se penche sur cette question. Certains se sont adressés à moi et je leur ai souligné ce problème. Ils en étaient très étonnés. Les autorités rabbiniques avec lesquelles ils s’en sont entretenus l’étaient également.

Notes

(1) Cette lettre est une série de commentaires du Rabbi sur le Nézer Ha Kodech Cheelot Ve Techouvot du Rav Moché Rozin, paru à New York en 5713. Voir, à ce propos, la lettre n°3419.
(2) Le Raz Rozin considère que celui-ci doit continuer à prier selon le rite du Ari Zal. A ce sujet, voir également les lettres n°2355, 3445 et 3569.
(3) D’accepter un officiant qui maintiendrait ce rite.
(4) Le premier soir de Pessa’h.
(5) Afin de pouvoir transporter des objets, pendant le Chabbat, dans les parties communes d’un domaine.
(6) Le Chabbat précédant Pessa’h de l’année suivante.
(7) Voir, à ce sujet, les lettres n°2825, 2842, 2876 et 3594, de même que le Likouteï Si’hot, tome 12, page 212.