Lettre n° 3370
Par la grâce de D.ieu,
27 Adar 5715,
Brooklyn,
Au grand Rav, distingué ‘Hassid qui craint D.ieu
et se consacre aux besoins communautaires,
le Rav Ephraïm Eliézer Ha Cohen(1),
Je vous salue et vous bénis,
Je viens de recevoir votre lettre de la veille du Chabbat Parchat Ha’hodech. Vous évoquez la différence de formulation entre la fin du chapitre 11 et la fin du chapitre 35 du saint Tanya. Vous consulterez, à ce sujet, la liste des corrections, établie sur la base des premières éditions, selon laquelle il faut lire, à la fin du chapitre 11, “ chaque fois que dix personnes sont réunies(2) ”. Vous verrez également le Tanya, page 136a et le Torah Or, page 54c.
Je vous joins ce qui a été édité dernièrement. Cela vous intéressera sûrement et, à n’en pas douter, vous en mettrez le contenu à la disposition du plus grand nombre, comme le mérite et l’obligation en incombent au Rav(3). L’Admour Hazaken explique que celui-ci est effectivement le maître de tout ce qui concerne un endroit.
Le mérite de tout cela vous revient et vous disposez donc, à n’en pas douter, des forces nécessaires pour le révéler. Tout dépend uniquement de l’usage effectif qui est fait de cette force, de la révélation de ce potentiel caché.
Je conclurai, comme j’ai commencé, en rappelant le Yerouchalmi Meguila, chapitre 3, paragraphe 6, selon lequel aucune interruption ne doit être faite entre la Parchat Para et la Parchat Ha’hodech(4). On cite, à ce propos, le fait qu’il en est de même pour la troisième et la quatrième coupes du soir du Séder, temps de notre liberté.
De fait, une telle interruption est, d’une certaine façon, interdite et il a été expliqué, lors de la réunion ‘hassidique de ce Chabbat, que cela est conforme à l’enseignement de nos Sages, au traité Sanhédrin 97b, selon lequel “ si Israël accède à la Techouva, il sera libéré ”. Le Rambam le précise, dans ses lois de la Techouva, chapitre 7, paragraphe 5, en ajoutant : “ Il sera libéré immédiatement ”. L’Admour Hazaken, auteur du Tanya et Décisionnaire de la partie cachée de la Torah, auteur du Choul’han Arou’h et Décisionnaire de la partie révélée de la Torah, le cite dans son Iguéret Hatechouva, chapitre 11 : “ Ils seront immédiatement libérés ”.
Avec ma bénédiction,
Notes
(1) Le Rav E. E. Yalles, de Philadelphie. Voir, à son sujet, la lettre n°2986.
(2) La Présence divine se révèle.
(3) Textuellement, “ au maître de l’endroit ”.
(4) Systématiquement lues en deux Shabbats qui se suivent.
27 Adar 5715,
Brooklyn,
Au grand Rav, distingué ‘Hassid qui craint D.ieu
et se consacre aux besoins communautaires,
le Rav Ephraïm Eliézer Ha Cohen(1),
Je vous salue et vous bénis,
Je viens de recevoir votre lettre de la veille du Chabbat Parchat Ha’hodech. Vous évoquez la différence de formulation entre la fin du chapitre 11 et la fin du chapitre 35 du saint Tanya. Vous consulterez, à ce sujet, la liste des corrections, établie sur la base des premières éditions, selon laquelle il faut lire, à la fin du chapitre 11, “ chaque fois que dix personnes sont réunies(2) ”. Vous verrez également le Tanya, page 136a et le Torah Or, page 54c.
Je vous joins ce qui a été édité dernièrement. Cela vous intéressera sûrement et, à n’en pas douter, vous en mettrez le contenu à la disposition du plus grand nombre, comme le mérite et l’obligation en incombent au Rav(3). L’Admour Hazaken explique que celui-ci est effectivement le maître de tout ce qui concerne un endroit.
Le mérite de tout cela vous revient et vous disposez donc, à n’en pas douter, des forces nécessaires pour le révéler. Tout dépend uniquement de l’usage effectif qui est fait de cette force, de la révélation de ce potentiel caché.
Je conclurai, comme j’ai commencé, en rappelant le Yerouchalmi Meguila, chapitre 3, paragraphe 6, selon lequel aucune interruption ne doit être faite entre la Parchat Para et la Parchat Ha’hodech(4). On cite, à ce propos, le fait qu’il en est de même pour la troisième et la quatrième coupes du soir du Séder, temps de notre liberté.
De fait, une telle interruption est, d’une certaine façon, interdite et il a été expliqué, lors de la réunion ‘hassidique de ce Chabbat, que cela est conforme à l’enseignement de nos Sages, au traité Sanhédrin 97b, selon lequel “ si Israël accède à la Techouva, il sera libéré ”. Le Rambam le précise, dans ses lois de la Techouva, chapitre 7, paragraphe 5, en ajoutant : “ Il sera libéré immédiatement ”. L’Admour Hazaken, auteur du Tanya et Décisionnaire de la partie cachée de la Torah, auteur du Choul’han Arou’h et Décisionnaire de la partie révélée de la Torah, le cite dans son Iguéret Hatechouva, chapitre 11 : “ Ils seront immédiatement libérés ”.
Avec ma bénédiction,
Notes
(1) Le Rav E. E. Yalles, de Philadelphie. Voir, à son sujet, la lettre n°2986.
(2) La Présence divine se révèle.
(3) Textuellement, “ au maître de l’endroit ”.
(4) Systématiquement lues en deux Shabbats qui se suivent.