Lettre n° 3238
Par la grâce de D.ieu,
29 Tévet 5715,
Brooklyn,
Au grand Rav, distingué ‘Hassid qui craint D.ieu
et se consacre aux besoins communautaires,
le Rav Dov(1),
Je vous salue et vous bénis,
Je fais réponse à votre lettre, que j’ai bien reçue, de même que le livre Divreï Heifetz. Je n’ai pas formulé de remarques sur cet ouvrage, car il est déjà imprimé. Il n’était donc pas nécessaire de le faire dès réception. Par la suite, la rédaction de ces notes, ayant été repoussée, l’a été plus encore, du fait de mes nombreuses activités.
Néanmoins, vous faites mention de ce livre, dans votre lettre et, par respect, je formulerai donc des remarques sur deux ou trois points de ce qui est dit, nos Sages expliquant que la discussion de la Torah est positive.
Que D.ieu exauce donc votre requête, “ donne-nous notre part dans Ta Torah ”. Point qui est encore plus important, D.ieu vous a choisi pour occuper des fonctions rabbiniques et trancher la Hala’ha telle qu’elle doit être concrètement appliquée. Nos Sages soulignent, en effet, au traité Baba Batra 100b, l’importance de l’étude qui établit la Hala’ha pratiquement applicable.
Avec mes respects et ma bénédiction,
Au premier chapitre : Vous considérez que, selon le Talmud Babli et, bien sûr, selon le Yerouchalmi, la bénédiction des Mitsvot(2) est une obligation de la Torah. Or, il est surprenant que vous puissiez même envisager le contraire de ce qui est clairement affirmé, en particulier par les premiers Sages(3).
Ainsi, le Rambam, lois des bénédictions, chapitre 1, dit : “ Comme le disent les Sages, on fait une bénédiction pour chaque Mitsva ”. Il ajoute encore, dans ses responsa : “ Il est bien connu que chaque bénédiction prononcée sur une Mitsva est instaurée par les Sages ”. Le ‘Hinou’h, à la Mitsva 430, dit aussi que “ la bénédiction de la Torah est introduite par les Sages, bien qu’elle soit une Mitsva ”. De même, quelques uns des premiers Décisionnaires expliquent pourquoi les Sages n’ont pas instauré de bénédiction pour certaines Mitsvot. Et, l’on pourrait encore citer d’autres preuves.
Le Tsafnat Paanéa’h, sur le Rambam, commentant le début des lois des bénédictions, cite “ quelques références ” selon lesquelles la bénédiction des Mitsvot est effectivement introduite par la Torah. Mais, tous les commentaires sont possibles(4). Vous consulterez le Sdeï ‘Hémed, principes, chapitre 2, paragraphe 6, qui donne l’explication, dans pratiquement chaque cas cité.
Certes, le Zohar, à la Parchat Ekev, écrit que les bénédictions des aliments sont également introduites par la Torah. Son avis, en la matière, diverge de celui du Talmud. Vous consulterez le commentaire de Rabbi Moché Zakouta, à cette référence du Zohar. Vous verrez aussi le Yerouchalmi Avoda Zara, chapitre 1, paragraphe 6.
Au chapitre 10 : Vous exposez le raisonnement du Rav Chimeon Shkop. Vous verrez les différents avis des premiers Sages, à ce propos, que citent les commentaires du Tséma’h Tsédek sur le traité Ketouvot, chapitre 2, paragraphe 9, de même que le Tsafnat Paanéa’h sur le Rambam, lois des fondements de la Torah, chapitre 5, paragraphe 6 et sa seconde édition, dans laquelle il détaille cette idée.
A la même référence : Vous dites que, lorsque l’on transgresse un interdit des Sages par inadvertance, il est inutile de rechercher l’expiation, selon le Netivot ‘Hochen Michpat, chapitre 234 et les responsa Min’hat Eléazar, tome 3, index, citant un enseignement, allant dans ce sens, qui est rapporté par le Yerouchalmi Erouvin, chapitre 2, paragraphe 8.
Vous verrez les responsa Eïn Its’hak, partie Even Haézer, fin du chapitre 7, le Atvan de Oraïta, principe 10 et le Beth Ha Otsar, chapitre 36, paragraphe 122, soulevant plusieurs objections, à ce sujet. Et, bien entendu, il y a aussi ce que l’Admour Hazaken dit clairement, au chapitre 8 du Tanya.
A la fin du livre, au chapitre 70 : Vous verrez le Atvan de Oraïta, principe 3.
A cette référence, vous vous interrogez sur l’affirmation, figurant dans différents textes, selon laquelle l’élévation, dans le monde futur, sera possible uniquement grâce à la descente dans ce monde et à l’accomplissement, réalisé ici-bas, de la Torah et des Mitsvot. En effet, vous citez le traité Sanhédrin 110b, qui dit que, dès la naissance, on acquiert sa part au monde futur. Vous en concluez qu’il suffit, pour cela, de descendre dans ce monde.
Or, vous auriez pu soulever une objection plus forte que celle-ci, Rachi expliquant que l’on a part au monde futur dès la conception, même s’il y a, par la suite, une fausse couche empêchant la naissance. Et, vous verrez aussi le traité Sanhédrin 91b, qui précise : “ depuis la conception ”.
De plus, si vous définissez cette part au monde futur comme une élévation et une récompense, vous restez confronté à une difficulté : comment justifier cette rétribution?. Il faut en conclure, par exemple, comme le fait le Iyoun Yaakov, commentant le Eïn Yaakov, qu’un père peut conférer un mérite à son fils. Ceci permet de répondre à la question que vous posez.
Notes
(1) Le Rav D. Rosenthal.
(2) Récitée avant de les mettre en pratique.
(3) Qui considèrent que cette bénédiction est d’ordre rabbinique.
(4) Textuellement : “ Les portes des explications ne sont pas fermées ”.
29 Tévet 5715,
Brooklyn,
Au grand Rav, distingué ‘Hassid qui craint D.ieu
et se consacre aux besoins communautaires,
le Rav Dov(1),
Je vous salue et vous bénis,
Je fais réponse à votre lettre, que j’ai bien reçue, de même que le livre Divreï Heifetz. Je n’ai pas formulé de remarques sur cet ouvrage, car il est déjà imprimé. Il n’était donc pas nécessaire de le faire dès réception. Par la suite, la rédaction de ces notes, ayant été repoussée, l’a été plus encore, du fait de mes nombreuses activités.
Néanmoins, vous faites mention de ce livre, dans votre lettre et, par respect, je formulerai donc des remarques sur deux ou trois points de ce qui est dit, nos Sages expliquant que la discussion de la Torah est positive.
Que D.ieu exauce donc votre requête, “ donne-nous notre part dans Ta Torah ”. Point qui est encore plus important, D.ieu vous a choisi pour occuper des fonctions rabbiniques et trancher la Hala’ha telle qu’elle doit être concrètement appliquée. Nos Sages soulignent, en effet, au traité Baba Batra 100b, l’importance de l’étude qui établit la Hala’ha pratiquement applicable.
Avec mes respects et ma bénédiction,
Au premier chapitre : Vous considérez que, selon le Talmud Babli et, bien sûr, selon le Yerouchalmi, la bénédiction des Mitsvot(2) est une obligation de la Torah. Or, il est surprenant que vous puissiez même envisager le contraire de ce qui est clairement affirmé, en particulier par les premiers Sages(3).
Ainsi, le Rambam, lois des bénédictions, chapitre 1, dit : “ Comme le disent les Sages, on fait une bénédiction pour chaque Mitsva ”. Il ajoute encore, dans ses responsa : “ Il est bien connu que chaque bénédiction prononcée sur une Mitsva est instaurée par les Sages ”. Le ‘Hinou’h, à la Mitsva 430, dit aussi que “ la bénédiction de la Torah est introduite par les Sages, bien qu’elle soit une Mitsva ”. De même, quelques uns des premiers Décisionnaires expliquent pourquoi les Sages n’ont pas instauré de bénédiction pour certaines Mitsvot. Et, l’on pourrait encore citer d’autres preuves.
Le Tsafnat Paanéa’h, sur le Rambam, commentant le début des lois des bénédictions, cite “ quelques références ” selon lesquelles la bénédiction des Mitsvot est effectivement introduite par la Torah. Mais, tous les commentaires sont possibles(4). Vous consulterez le Sdeï ‘Hémed, principes, chapitre 2, paragraphe 6, qui donne l’explication, dans pratiquement chaque cas cité.
Certes, le Zohar, à la Parchat Ekev, écrit que les bénédictions des aliments sont également introduites par la Torah. Son avis, en la matière, diverge de celui du Talmud. Vous consulterez le commentaire de Rabbi Moché Zakouta, à cette référence du Zohar. Vous verrez aussi le Yerouchalmi Avoda Zara, chapitre 1, paragraphe 6.
Au chapitre 10 : Vous exposez le raisonnement du Rav Chimeon Shkop. Vous verrez les différents avis des premiers Sages, à ce propos, que citent les commentaires du Tséma’h Tsédek sur le traité Ketouvot, chapitre 2, paragraphe 9, de même que le Tsafnat Paanéa’h sur le Rambam, lois des fondements de la Torah, chapitre 5, paragraphe 6 et sa seconde édition, dans laquelle il détaille cette idée.
A la même référence : Vous dites que, lorsque l’on transgresse un interdit des Sages par inadvertance, il est inutile de rechercher l’expiation, selon le Netivot ‘Hochen Michpat, chapitre 234 et les responsa Min’hat Eléazar, tome 3, index, citant un enseignement, allant dans ce sens, qui est rapporté par le Yerouchalmi Erouvin, chapitre 2, paragraphe 8.
Vous verrez les responsa Eïn Its’hak, partie Even Haézer, fin du chapitre 7, le Atvan de Oraïta, principe 10 et le Beth Ha Otsar, chapitre 36, paragraphe 122, soulevant plusieurs objections, à ce sujet. Et, bien entendu, il y a aussi ce que l’Admour Hazaken dit clairement, au chapitre 8 du Tanya.
A la fin du livre, au chapitre 70 : Vous verrez le Atvan de Oraïta, principe 3.
A cette référence, vous vous interrogez sur l’affirmation, figurant dans différents textes, selon laquelle l’élévation, dans le monde futur, sera possible uniquement grâce à la descente dans ce monde et à l’accomplissement, réalisé ici-bas, de la Torah et des Mitsvot. En effet, vous citez le traité Sanhédrin 110b, qui dit que, dès la naissance, on acquiert sa part au monde futur. Vous en concluez qu’il suffit, pour cela, de descendre dans ce monde.
Or, vous auriez pu soulever une objection plus forte que celle-ci, Rachi expliquant que l’on a part au monde futur dès la conception, même s’il y a, par la suite, une fausse couche empêchant la naissance. Et, vous verrez aussi le traité Sanhédrin 91b, qui précise : “ depuis la conception ”.
De plus, si vous définissez cette part au monde futur comme une élévation et une récompense, vous restez confronté à une difficulté : comment justifier cette rétribution?. Il faut en conclure, par exemple, comme le fait le Iyoun Yaakov, commentant le Eïn Yaakov, qu’un père peut conférer un mérite à son fils. Ceci permet de répondre à la question que vous posez.
Notes
(1) Le Rav D. Rosenthal.
(2) Récitée avant de les mettre en pratique.
(3) Qui considèrent que cette bénédiction est d’ordre rabbinique.
(4) Textuellement : “ Les portes des explications ne sont pas fermées ”.