Lettre n° 1189

Par la grâce de D.ieu,
12 Elloul 5711,
Brooklyn,

Au grand Rav, distingué ‘Hassid qui craint D.ieu
et se consacre aux besoins communautaires,
le Rav Acher(1),

Je vous salue et vous bénis,

Vous m’avez fait savoir que, le 8 Elloul, l’enfant Morde’haï Zéev, fils de Reïzel et du Rav ‘Haïm Chnéor Zalman(2), a eu trois ans. J’exprime donc ma bénédiction pour que ses parents l’éduquent à la Torah, au dais nuptial et aux bonnes actions, dans la largesse.

Voici ce que mon beau-père, le Rabbi, écrivait, à propos de la première coupe de cheveux, à trois ans :

"La coupe des cheveux occupe une place importante parmi les coutumes juives. Elle a essentiellement pour but d’apprendre à l’enfant qu’il ne doit pas couper ses Péot. A partir de ce jour, on habitue l’enfant à porter un Talith Katan, à dire les bénédictions du matin, celle qui suit le repas et le Chema Israël du coucher.

D.ieu vous viendra en aide et vous l’éduquerez à la Torah, au dais nuptial et aux bonnes actions, dans l’opulence, la largesse et la tranquillité de l’esprit, matérielle et spirituelle".

Je conclus en vous adressant ma bénédiction pour que vous soyez inscrit et scellé pour une bonne et douce année,

M. Schneerson,

N. B. : Vous m’écrivez que vous ne savez pas si l’on peut accomplir la Mitsva des quatre espèces(3), dans votre pays, les autorités ayant décidé que tous les fruits importés en Australie sans autorisation des services sanitaires doivent être détruits. En l’occurrence, un fonctionnaire prend l’initiative de vous les remettre, pour la durée de la fête, mais vous devez les lui restituer, à l’issue de celle-ci, pour qu’ils soient brûlés.

Cette pratique a toujours eu cours et vous craignez que ce fruit, devant être détruit par une décision des autorités, soit sans valeur et ne puisse donc être consommé, malgré l’arrangement consenti par le fonctionnaire.

Le temps ne me permet pas de vous répondre longuement, mais, à mon avis, il n’y a pas lieu de s’en inquiéter. J’en donnerai deux raisons :

A) L’interdiction est liée au lieu et non à l’Ethrog. Selon le même principe, on se demande s’il est possible de prononcer une bénédiction sur un Ethrog dans le Temple, où il est interdit de consommer une nourriture qui n’est pas consacrée. Or, à première vue, la Michna suggère que l’on prononçait bien la bénédiction de l’Ethrog et du Loulav, dans le Temple.

En effet, un tel Ethrog n’est nullement interdit à la consommation. Il est simplement interdit de prendre, à l’intérieur du Temple, des aliments qui ne sont pas consacrés à D.ieu. Et, il en est de même, pour ce qui nous concerne. Un tel Ethrog ne doit nullement être brûlé. Néanmoins, l’Australie a décidé qu’il le soit, en l’absence d’autorisation sanitaire.

B) Il est bien clair que cet Ethrog conserve une valeur financière, de différents points de vue. En effet, si celui qui le possède décide de quitter l’Australie, on ne l’empêchera pas de l’emporter avec lui.

Il en est de même pour la permission de le manger. Si, dès l’importation de l’Ethrog, un homme désirait le détruire en le mangeant, il devrait pouvoir le faire, s’il engage sa responsabilité pour son propre état de santé.

Notes

(1) Le Rav A. Avramson. Voir, à son propos, la lettre n°881.
(2) Le Rav H. C. Z. Gutnik, grand Rabbin de Melbourne, Australie.
(3) De la fête de Soukkot, parmi lesquelles figure l’Ethrog, le cédrat.