Rambam 3 Chapitres

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

9 Adar Cheni 5784 / 03.19.2024

Lois relatives au deuil : Chapitre Trois

1. Tout cohen qui se rend impur pour un défunt autre que les six [proches parents] mentionnés dans la Thora ou son épouse [pour laquelle il doit se rendre impur par ordre rabbinique, cf. supra ch. 2 § 7] avec témoins et mise en garde se voit infliger la flagellation, ainsi qu’il est dit : « il ne se rendra pas impur pour une personne [décédée] parmi son peuple ». [La loi est la même] qu’il touche le cadavre, se tient au-dessus de lui, le porte [même s’il ne le touche pas], [qu’il s’agisse] d’un cadavre ou d’une autre impureté issue d’un cadavre, comme il est dit : « il ne se rendra pas impur pour une personne [décédée] parmi son peuple ». Et nous avons déjà expliqué dans les lois sur l’impureté du cadavre [ch. 2] toutes les parties du cadavre qui communiquent l’impureté selon la Thora ou par ordre rabbinique.

2. Et de même, si un cohen touche une tombe, il se voit infliger la flagellation. Toutefois, il peut toucher à des vêtements [devenus impurs] au contact d’un cadavre, bien qu’il devienne [ainsi] impur pendant sept jours.

3. Et de même, s’il entre dans un ohel impur où a pénétré l’impureté, il se voit infliger la flagellation, bien que la source d’impureté en soi se trouve dans une autre maison. Nous avons déjà défini [lois relatives à l’impureté du cadavre, ch. 5 § 12] tous les [types de] ohel dans lesquels l’impureté pénètre [et s’installe] et [ceux qui l’impureté] quitte [lorsqu’elle est retirée], la loi des [feuillages] qui couvrent et des [pierres de clôture qui font] saillie, et tous les éléments qui communiquent l’impureté, et ceux qui font obstruction devant l’impureté, ceux qui relèvent de la loi de la Thora, et ceux qui sont d’ordre rabbinique, tout [a déjà été expliqué] dans les lois relatives à l’impureté du cadavre. Nous y avons également expliqué que les non juifs ne communiquent pas l’impureté par le ohel, aussi leurs tombes sont-elles pures [car une tombe ne communique l’impureté que parce qu’elle constitue un ohel sur le cadavre], et il est permis à un cohen d’entrer [dans leurs cimetières] et de fouler leurs tombes. Il n’a que l’interdiction de toucher l’impureté [le cadavre d’un non juif] ou de le porter, comme nous l’avons expliqué.

4. Un cohen qui entre dans le ohel d’un cadavre ou dans un cimetière par inadvertance, et après en avoir pris conscience, est mis en garde, s’il saute et sort [du cimetière], il est exempt. [Toutefois,] s’il s’y assoit le temps de se prosterner, comme nous l’avons expliqué concernant l’impureté dans le Temple [lois sur l’entrée dans le Temple, ch. 3 § 23], il se voit infliger la flagellation. S’il entre et sort, puis, entre [à nouveau] et sort, s’il est mis en garde à chaque fois, il reçoit la flagellation pour chaque fois qu’il est entré. Et de même, s’il touche un cadavre, se fait mettre en garde [et reste ainsi, puis] s’en écarte, et touche [de nouveau le cadavre] et se fait mettre en garde, même [si cette scène se répète ainsi] cent fois, il se voit infliger la flagellation pour chaque fois. S’il touche [un cadavre, et se fait mettre en garde, mais] ne s’en écarte pas, ou se trouve dans un cimetière et touche d’autres cadavres, même s’il est mis en garde plusieurs fois, il ne reçoit qu’une seule fois la flagellation, car tant qu’il ne s’écarte pas [de l’impureté], [son statut de prêtrise] reste profané.

5. Quand quelqu’un rend impur un cohen, si tous deux agissent sciemment, le cohen se voit infliger la flagellation, et celui qui le rend impur transgresse [l’injonction] : « Tu ne placeras pas d’embûche devant l’aveugle ». Si le cohen agit par inadvertance, et celui qui le rend impur agit sciemment, ce dernier se voit infliger la flagellation.

6. Un grand-prêtre ne doit pas se rendre impur pour ses proches parents, ainsi qu’il est dit : « il ne se rendra pas impur pour son père et pour sa mère ». Et de même, il ne doit pas entrer dans le même ohel qu’un cadavre, même si [le défunt] est un proche parent, comme il est dit : « il n’entrera pas [là où se trouve] un corps mort » ; tu apprends donc qu’il est passible [de flagellation] pour [la transgression de] deux [interdictions :] « il n’entrera pas » et « il ne se rendra pas impur ». Comment cela s'applique-t-il ? S’il touche ou porte [un cadavre], il se voit infliger la flagellation une fois [pour s’être rendu impur]. [En revanche,] s’il entre dans un ohel et y reste jusqu’à ce qu’une personne meure [à l’intérieur de celui-ci] ou s’il entre dans une caisse, dans un coffre ou dans une armoire, et qu’un autre vient et découvre le toit de la caisse [du coffre ou de l’armoire], si bien que l’impureté [lui est communiquée] au moment même où il entre [dans le ohel du cadavre] , il se voit infliger deux fois la flagellation, [une fois] pour [avoir transgressé l’interdit :] « il n’entrera pas » et [une fois] pour [avoir transgressé l’interdit :] « il ne se rendra pas impur ».

7. S’il devient tout d’abord impur, puis, entre dans le ohel [d’un cadavre], s’il est mis en garde [de ne pas entrer, en raison de l’interdiction : « il n’entrera pas… »], il se voit infliger flagellation même pour être entré [dans ce ohel] .

8. Si un cohen trouve un corps abandonné [lit. qu’il est une mitsva (d’enterrer)] sur la route, il se rend impur pour celui-ci ; même le grand prêtre a l’obligation de se rendre impur pour celui-ci et de l’enterrer. Qu’est-ce qu’un corps qu’il est une mitsva [d’enterrer] ? [C’est le corps d’]un juif abandonné sur la route qui n’a personne pour l’enterrer. Ceci est une loi transmise par tradition orale. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Si le cohen est seul, et qu’il n’y a personne avec lui, [au point que] même s’il appelle en chemin, il n’a pas de réponse. Mais si, quand il appelle, on lui répond, cela n’est pas [considéré comme] un corps qu’il est une mitsva [pour lui d’enterrer] ; plutôt, il appelle les autres, et ceux-ci viennent et en prennent soin.

9. Si un cohen et un nazir marchent [ensemble] en chemin, et se trouvent face à un cadavre abandonné, le nazir en prendra soin, parce que sa sainteté n’est pas éternelle, et le cohen ne se rendra pas impur, même s’il est un cohen ordinaire [non le grand prêtre]. S’il y a un grand prêtre et un cohen ordinaire [qui se trouvent face à un cadavre abandonné], le [cohen] ordinaire se rendra impur ; celui qui précède son collègue dans le rang se rend impur en dernier. Si l’assistant [du grand-prêtre, qui le seconde] et le [cohen] oint pour la guerre trouvent [ensemble] un corps abandonné, le [cohen] oint pour la guerre se rend impur mais non l’assistant.

10. Si le nassi [président du grand Sanhédrin] décède, tous se rendent impurs pour lui, même les cohanim ; ils [les sages] l’ont considéré comme un défunt qu’il est une mitsva [d’enterrer] pour tout le monde, parce que tous ont l’obligation de l’honorer. Et de même, tous observent [les rites d’]aninout [le jour de son décès, cf. infra ch. 4 § 6].

11. Les filles d’Aaron [c'est-à-dire les femmes cohen] ne sont pas mises en garde contre le fait de se rendre impures pour un cadavre, ainsi qu’il est dit : « parle aux cohanim, fils d’Aaron », [ce qui signifie que cette injonction concerne les fils,] non les filles d’Aaron. Et de même, les ‘halalim ont le droit de se rendre impurs, comme il est dit : « fils d’Aaron », [c'est-à-dire] qu’il faut qu’ils aient leur statut de prêtrise.

12. Un cohen mineur, les [cohanim] adultes sont mis en garde contre le fait de le rendre impur. Et s’il se rend impur de lui-même, le tribunal n’est pas tenu de le séparer [de l’impureté]. Néanmoins, son père est tenu de l’éduquer dans la sainteté.

13. [Par ordre rabbinique,] l’impureté du cadavre s’étend sur quatre coudées. Tout cohen qui entre dans [un rayon de] quatre coudées [d’un cadavre] se voit administrer makat mardout. Et de même, s’il [un cohen] entre dans un beit hapras, ou quitte [la terre d’Israël pour la] diaspora, ou se rend impur par d’un [révi’it de sang constitué d’un] mélange de sang [sorti avant et après la mort d’une personne], par par ce qui recouvre [le cadavre, le golel], ou le support [de ce golel], on lui administre makat mardout, parce que ce sont des « pères » [d’impureté] d’ordre rabbinique, comme nous l’avons expliqué dans les lois relatives à l’impureté du cadavre. En revanche, s’il entre dans un cimetière, il se voit infliger la flagellation selon la Thora.

14. Un cohen a le droit de se rendre impur [en marchant] dans un beit hapras ou en dehors de la Terre [d’Israël] pour une mitsva, s’il n’y a pas d’autre chemin, par exemple, s’il part épouser une femme ou étudier la Thora ; bien qu’il y ait un [maître] qui puisse lui enseigner [la Thora] en Terre d’Israël, on ne mérite pas d’apprendre de chacun. Et de même, il peut se rendre impur par des impuretés d’ordre rabbinique pour honorer son prochain. Quel est le cas ? Un endeuillé qui traverse un beit hapras, tous le suivent pour le consoler. Et de même, il peut sauter d’un cercueil à l’autre pour aller accueillir un roi juif, même un roi non juif, afin de les distinguer des rois juifs lorsque la gloire de ces derniers sera restituée [à l’ère messianique]. Et de même pour tout cas semblable. De même, il peut se rendre impur par une impureté d’ordre rabbinique s’il a un procès avec des non juifs, ou pour déposer une plainte contre eux [contestation de leur droit de propriété], parce qu’[ainsi], il sauve [ses biens] de leurs mains. Et de même pour tout cas semblable.

Lois relatives au deuil : Chapitre Quatre

1. Telle est la coutume juive vis-à-vis du défunt et pour l’enterrement : on ferme les yeux du défunt, et si sa bouche est ouverte, on attache la mâchoire fermée. On bouche ses orifices après avoir lavé [le corps], et on l’enduit par différentes sortes de parfums. On lui coupe les cheveux, et on le revêt d’un vêtement mortuaire en lin blanc, qui n’est pas cher. Les sages ont la coutume d’utiliser une étoffe qui vaut un zouz, pour ne pas humilier celui qui n’aurait pas [les moyens]. [Puis,] on recouvre le visage du défunt, afin de ne pas humilier les pauvres, dont le visage est noirci par la faim.

2. Il est défendu d’enterrer [un mort] avec un vêtement mortuaire de soie ou un vêtement brodé d’or, même pour un nassi d’Israël, car cela est une expression d’arrogance, et une destruction [de biens inutilement], un rite païen. On porte le défunt sur les épaules jusqu’au cimetière.

3. Les porteurs de la civière [mortuaire] n’ont pas le droit de porter de sandales, de crainte que la lanière de la sandale de l’un d’eux ne se rompe et qu’ils s’abstienne d’accomplir la mitsva .

4. On creuse dans la terre des caveaux et on fait un enfoncement sur le côté du caveau. On y enterre [le corps], le visage vers le haut. [Puis,] on remet la terre et les pierres par-dessus. Il est permis d’enterrer [un défunt] dans un cercueil de bois. Ceux qui accompagnent [le défunt] lui disent : « Va en paix », comme il est dit : « Quant à toi, tu iras vers tes pères en paix ». On fait une marque sur les tombes, et on construit une pierre tombale sur la tombe. On ne construit pas de pierre tombale sur la tombe des justes, car leurs paroles [perpétuent] leur mémoire. Il n’est pas [nécessaire] de se rendre sur leurs tombes [pour perpétuer leur mémoire] .

5. Un moribond est considéré comme vivant en tous points : on n’attache pas sa mâchoire, on ne bouche pas ses orifices, on ne pose pas d’ustensile en métal ou d’ustensile qui refroidit sur son nombril pour éviter qu’il ne gonfle, on ne l’enduit pas [de parfums], on ne lui fait pas de toilette, et on ne le place pas sur le sable ou sur le sel jusqu’à ce qu’il meure. Celui qui le touche est considéré comme s’il avait versé du sang. À quoi cela ressemble-t-il ? À [la flamme d’]une lampe qui vacille [dans ses derniers instants] ; si quelqu’un la touche, elle s’éteint. [De même,] celui qui ferme les yeux [d’un mourant] au moment où son âme expire est considéré comme s’il avait versé du sang. Plutôt, il doit attendre un petit peu, de crainte qu’il se soit [simplement] évanoui [et soit encore vivant]. Et de même, on ne déchire pas [ses vêtements], on ne découvre pas son épaule, on ne fait pas d’oraison funèbre, et on n’apporte pas de cercueil et de vêtement mortuaire dans la maison jusqu’à ce qu’il meure.

6. Quand son défunt est étendu devant lui [c'est-à-dire en d’attente de l’enterrement], il doit manger dans une autre maison. S’il n’a pas d’autre maison, il érige une séparation et mange. S’il n’a rien pour faire une séparation, il tourne son visage et mange. Il ne doit en aucun cas s’étendre [sur un lit, comme c’était l’habitude] pour manger, ni manger de la viande ou boire du vin. Il ne récite pas la bénédiction [avant le repas], ni les Actions de Grâce après le repas ; personne ne récite [les bénédictions] pour lui, et il n’est pas inclus dans un quorum de trois personnes pour la récitation des Actions de Grâce précédées du zimoun. Il est dispensé [de l’obligation] de la lecture du chéma, de la prière, de [mettre les] téfiline, et de tous les commandements mentionnés dans la Thora. Le chabbat, il s’étend [sur un lit pour manger], mange de la viande, et boit du vin. Il récite la bénédiction [avant de manger] et les Actions de Grâce après le repas ; une autre personne peut [également] réciter les bénédictions pour lui, et il peut être inclus dans un quorum pour la récitation des Actions de Grâce. Il est [alors] astreint à tous les commandements de la Thora, à l’exception des relations conjugales. Une fois le défunt enterré, il a le droit de manger de la viande et de boire du vin en petite quantité pour faciliter la digestion, mais non pour étancher sa soif.

7. On ne retarde pas [l’enterrement] du défunt. Plutôt, on se hâte [de sortir] la civière [pour l’enterrement]. Qui se hâte de sortir la civière est signe de louanges. [Néanmoins,] pour son père et sa mère, cela est méprisable [car il convient de porter le deuil excessivement ; organiser les funérailles avec hâte est donc un manque de respect].

8. Si [le jour du décès] est la veille du chabbat ou la veille d’un jour de fête, ou que la pluie trempe la civière, il est permis [de hâter l’enterrement de ses parents], car [dans ce cas], on se hâte pour l’honneur de son père ou de sa mère. Qui laisse passer la nuit à son défunt [sans l’enterrer] transgresse un commandement négatif, à moins qu’il ne lui fasse passer la nuit pour son honneur et pour terminer ses besoins.

9. Le premier jour seulement, il est défendu à l’endeuillé de mettre les téfiline, de manger de ce qui lui appartient, et a l’obligation de s’asseoir sur un lit renversé, et les autres jours de deuil, il a le droit de manger de ce qui lui appartient, ne s’asseoir sur une natte ou sur le sol, et de mettre les téfiline. D’où savons-nous qu’il a l’interdiction le premier jour de mettre les téfiline ? Car il est dit à Ézéchiel : « attache sur toi ta parure [les téfiline] », ce qui implique que les autres n’en ont pas le droit, et il lui est dit : « tu ne mangeras pas le pain des hommes », ce qui implique que tous les gens du peuple doivent manger de ce qui appartient aux autres le premier jour, et ont l’interdiction de manger ce qui leur appartient.

Lois relatives au deuil : Chapitre Cinq

1. Voici les choses qui sont défendues à l’endeuillé le premier jour [de deuil] selon la Thora, et les autres jours par ordre rabbinique : il n’a pas le droit de se couper les cheveux, de laver [ses vêtements], de se laver, de se frictionner, d’avoir des relations conjugales, de porter des chaussures, d’accomplir un travail, d’étudier la Thora, de redresser son lit, de se découvrir la tête, et de saluer, ce qui fait au total onze [choses interdites].

2. D’où savons-nous que l’endeuillé n’a pas le droit de se couper les cheveux ? Car les fils d’Aaron [les cohanim] ont été mis en garde [après le décès de leurs frères] : « ils ne laisseront pas croître leur chevelure », ce qui implique que tout endeuillé a l’interdiction de se couper les cheveux ; plutôt, il doit laisser croître sa chevelure. De même qu’il n’a pas le droit de se couper les cheveux, ainsi, il n’a pas le droit de se couper les poils de la barbe, ou tout autre poil [sur son corps]. [Il lui est interdit] de couper les cheveux [à un autre], comme de se faire couper les cheveux. Si, alors qu’il coupe les cheveux [à quelqu’un] ou se fait couper les cheveux, il apprend le décès de son père, il termine la coupe des cheveux. Et de même, il lui est interdit de se couper la moustache et de se couper les ongles avec un instrument, mais [il peut se couper les ongles] avec les dents ou arracher un ongle avec l’autre.

3. D’où savons-nous que l’endeuillé a l’interdiction de laver ses vêtements, de se laver [le corps], et de se frictionner ? Car il est dit : « Prends, je te prie, les apparences du deuil : revêts un costume de deuil, ne te parfume pas d’huile ». [L’interdiction de] se laver est inclus dans [l’interdiction] de se frictionner, car c’est un préalable à la friction, ainsi qu’il est dit : « Tu auras soin de te laver, de te parfumer ». De même que l’endeuillé a l’interdiction de laver ses vêtements, ainsi, il a l’interdiction de revêtir des habits blancs neufs et fraîchement repassés.

4. Il est défendu de se frictionner une partie du corps comme tout le corps. Et si cela est pour enlever quelque souillure, cela est permis. Et de même, il est défendu de se laver une partie du corps avec de l’eau chaude. En revanche, avec de l’eau froide, on peut se laver le visage, les mains et les pieds, mais non tout le corps.

5. D’où savons-nous que l’endeuillé a l’interdiction de pratiquer l’intimité conjugale ? Car il est dit : « David réconforta sa femme Bethsabée, il cohabita de nouveau avec elle », ce qui implique qu’il n’en avait pas le droit avant. Et de même, un endeuillé ne doit pas épouser une femme, et une femme ne doit pas se marier [en deuil], même s’ils ne cohabitent pas. Il est permis [à l’endeuillé] de s’isoler avec sa femme, bien qu’il n’ait pas le droit d’avoir des relations conjugales.

6. D’où savons-nous que l’endeuillé n’a pas le droit de porter des chaussures ? Car il est dit à Ézéchiel : « mets tes chaussures à tes pieds », ce qui implique que tout le monde en a l’interdiction. S’il est en voyage [hors de la ville], il peut garder ses chaussures, et lorsqu’il arrive en ville, il les retire.

7. Une allusion à l’interdiction d’accomplir un travail se trouve dans le verset : « Je changerai vos fêtes en deuil » ; de même que durant la fête, il est défendu de faire un travail, ainsi, durant le deuil, il est défendu d’accomplir un travail. Et de même qu’il lui est défendu d’accomplir un travail, ainsi, il lui est défendu de faire du commerce, et de voyage de ville en ville pour son commerce.

8. Les trois premiers jours [de deuil], il lui est défendu d’accomplir un quelconque travail, même s’il est un pauvre qui vit de la charité. Après [ces trois jours,] s’il est un pauvre, il fait [son travail] discrètement chez lui. Une femme peut filer au fuseau chez elle.

9. Si deux frères ou deux associés [tiennent ensemble] un magasin, et que l’un d’eux est en deuil, ils ferment le magasin durant tous les sept [jours de deuil].

10. Même les activités qu’il est permis de faire durant les jours de demi-fête sont interdites à l’endeuillé durant son deuil. Cependant, d’autres personnes peuvent le faire pour lui. Quel est le cas ? S’il [l’endeuillé] a des olives à retourner, des cruches à sceller, du lin à retirer de la cuve [où il est trempé], de la laine à retirer de la chaudière [où elle est teinte], il loue les services d’une autre personne pour faire [ces tâches], afin de ne pas subir une perte. Ils peuvent lui irriguer son champ quand arrive le moment [de l’irriguer].

11. Les métayers, les fermiers et les locataires [du champ d’un endeuillé] font [leurs tâches] de manière ordinaire. En revanche, les âniers, les chameliers [qui ont loué] ses animaux [de l’endeuillé], et les armateurs [qui ont loué] son bateau ne doivent pas [travailler avec ceux-ci]. Et s’ils ont été préalablement confiés [pour partager les bénéfices] ou loués pour une période de temps déterminée, ils [les locataires] peuvent utiliser [ceux-ci] pour leur travail.

12. Un ouvrier [agricole] rémunéré à la journée, ne doit pas travailler [pour son employeur en deuil] même [s’il travaille se trouve] dans une autre ville [car le travail du champ est considéré comme fait en public].

13. Si un endeuillé est chargé d’effectuer un travail pour un autre, en tant qu’entrepreneur ou non, il ne doit pas faire [ce travail]. S’il a confié un travail à une autre personne [depuis avant son deuil], celle-ci ne doit pas travailler chez lui. [Toutefois,] dans une autre maison, elle peut faire [la tâche qui lui a été confiée auparavant par l’endeuillé].

14. S’il est en litige avec une autre personne, il ne doit pas le poursuivre en justice durant les sept jours de deuil. Et si cela lui cause une perte [par exemple, le demandeur ou les témoins quittent les lieux], il donne procuration à une autre personne. Telle est la directive que les guéonim ont donnée.

15. D’où savons-nous que l’endeuillé n’a pas le droit d’étudier la Thora ? Car il est dit à Ézéchiel : « Soupire en silence ».

16. Il n’a pas le droit de lire la Thora, les prophètes et les hagiographes, d’étudier la Michna, le Midrash, et les lois [transmises par tradition orale depuis Moïse]. Et si la communauté a besoin de lui [l’endeuillé], cela est permis, à condition qu’il ne nomme pas d’interprète ; plutôt, il murmure [son enseignement] à celui qui se trouve à côté de lui, ce dernier s’adresse à l’interprète, qui communique [ses paroles] au public.

17. D’où savons-nous qu’un endeuillé ne doit pas s’asseoir sur un lit ? Car il est dit : « Le roi se leva, déchira ses vêtements, et s’étendit par terre ».

18. Il [l’endeuillé] a l’obligation de renverser son lit [de sorte que les pieds soient en haut, et de le laisser ainsi] pendant les sept jours [de deuil]. Ce n’est pas seulement son propre lit qu’il doit renverser, mais tous les lits de sa maison. Même s’il a dix lits dans dix maisons situées dans dix villes [différentes], il a l’obligation de tous les renverser. Même s’il y a cinq frères et que l’un d’eux décède, tous doivent retourner leurs lits. Un lit réservé pour [y déposer] des ustensiles ou de l’argent n’a pas besoin d’être renversé. Un dargach , il n’est pas nécessaire de le renverser ; plutôt, il suffit de défaire les sangles, et il [le lit] s’écroule tout seul. Un lit dont les montants font saillie, de sorte qu’il est impossible de le retourner, il suffit de le redresser [sur le côté]. S’il renverse tous ses lits, mais dort sur des lits appartenant à d’autres personnes, sur un siège, sur une caisse, ou sur le sol, il n’est pas quitte ; plutôt, il doit dormir sur le lit renversé [le premier jour de deuil].

19. D’où savons-nous que l’endeuillé a l’interdiction de se découvrir le visage ? Car il est dit à Ézéchiel : « tu ne t’envelopperas pas [jusqu’]aux lèvres », ce qui implique que les autres endeuillés ont l’obligation de s’envelopper le visage [à la manière des ismaélites]. Il doit enrouler une partie du foulard qui enveloppe sa tête légèrement sur ses lèvres [à la manière des ismaélites], ainsi qu’il est dit : « il s’enveloppera jusqu’aux lèvres », [expression] qu’Onkelos traduit par : « il s’enveloppera comme un endeuillé ».

20. D’où savons-nous que l’endeuillé n’a pas le droit de saluer ? Car il est dit : « Garde le silence ». Durant les trois premiers jours, quand quelqu’un le salue, il ne répond pas, mais l’informe qu’il est en deuil. Du troisième au septième [jour de deuil], quand quelqu’un le salue, il répond. Du septième au trentième [jour de deuil], il peut saluer d’autres personnes, mais les autres ne doivent pas [d’eux-mêmes] le saluer jusqu’au terme des trente [jours]. [S’il est en deuil] de son père ou de sa mère, ils ne doivent pas le saluer jusqu’au terme des douze mois. Si les salutations sont interdites à l’endeuillé, a fortiori lui est-il défendu de parler avec excès, et de [se laisser aller à la] frivolité, ainsi qu’il est dit : « [Garde le] silence ». Il ne doit pas prendre un enfant par la main, afin qu’il n’en vienne pas à de la plaisanterie. Il ne doit pas entrer dans un lieu de réjouissances, comme dans une maison de festin ou ce qui est semblable.