Rambam 1 Chapitre

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

17 Nissan 5784 / 04.25.2024

Lois relatives aux dons dus aux pauvres : Chapitre Quatre

1. Qu’est-ce que lékét [la glanure dont il est fait mention dans le verset : « tu ne ramasseras point la glanure de ta moisson] ? C’est ce [les épis] qui glissent de la faucille au moment de la moisson ou ce [les épis] qui échappe à sa main lorsqu’il assemble les épis et les coupe, à condition qu’il [n’]y ait [qu’]un ou deux [épis]. Par contre, s’il y a trois [épis] qui tombent en même temps, tous les trois appartiennent au propriétaire du champ. Et ce [les épis] qui tombe du [coupés par le] dos de la faucille ou du dos de la main [du moissonneur], même un épi, n’est pas [considéré comme] lékét.

2. S’il moissonne à la main sans faucille, ce qui tombe de sa main n’est pas [considéré comme] lékét. Par contre, celui qui arrache des produits qui sont [normalement] arrachés, ce qui glisse de sa main est [considéré comme] lékét. S’il coupe ou arrache un produit qu’il est habituel d’arracher, puis coupe [des épis] dans son bras ou arrache une pleine poignée, et est piqué par une épine et cela [les épis qu’il a cueillis] tombe à terre, cela appartient au propriétaire.

3. S’il moissonnait et qu’il est resté un épi qui n’a pas été moissonné, et que tout ce qui est autour est moissonné, si l’extrémité [de cet épi] atteint la récolte sur pied à côté, et qu’il peut être coupé en même temps que la récolte sur pied, il appartient au propriétaire du champ. Et sinon, il appartient aux pauvres [en tant que lékét].

4. S’il y a deux épis l’un à côté de l’autre, et que celui qui est intérieur [par rapport au champ] peut être coupé avec la récolte sur pied et celui qui est extérieur peut être coupé avec celui qui est intérieur mais non avec la récolte sur pied, celui qui est intérieur échappe [au statut de léket] et exempte également celui qui est extérieur, parce qu’il est [considéré comme ayant] glissé de la faucille [et devrait autrement être abandonné pour les pauvres], bien qu’il n’ait pas encore été moissonné, et les épis qui sont dans le foin appartiennent aux propriétaire du champ

5. Si le vent disperse les gerbes et que la moisson du propriétaire se mélange avec la glanure, on estime la quantité de glanure qu’aurait produit le champ et on donne [cette quantité] aux pauvres, parce que c’est un cas de force majeure. Quelle est cette mesure [de léket qui correspond à la production du champ] ? Quatre kav de récolte pour chaque beit kor.

6. Si de la glanure est tombée à terre et n’a pas été ramassée par les pauvres et que le propriétaire du champ est venu et a mis en meule sa moisson sur le sol, que doit-il faire ? Il déplace sa meule entièrement à un endroit et tous les épis qui touchent le sol reviennent aux pauvres, parce que l’on ne sait pas lesquels d’entre eux étaient léket, et ce [un produit] dont il y a doute s’il doit être donné aux pauvres revient aux pauvres, ainsi qu’il est dit : « tu abandonneras », [c'est-à-dire] dépose devant eux de ce qui t’appartient.

7. Et pourquoi n’estime-t-on pas [dans ce cas la production du champ] et ne donnons-nous pas aux pauvres ce qu’il est susceptible de produire conne glanure ? Etant donné qu’il [le propriétaire] a passé outre [à l’interdiction de laisser la glanure] et a mis en meule sur la glanure, ils [les sages] l’ont pénalisé, même s’il était involontaire. Et même si la glanure consistait en de l’orge et qu’il a mis dessus une meule de blé, et même s’il avait appelé [auparavant] les pauvres et qu’ils ne sont pas venus , même si d’autres personnes l’ont mis en meule sans qu’il en ait connaissance, tous ceux [les épis] qui touchent la terre appartiennent aux pauvres.

8. Celui qui a besoin d’arroser son champ avant que les pauvres ramassent la glanure, si le dommage [susceptible de se produire s’il n’arrose pas son champ] est plus important que la perte [ainsi causée] aux pauvres, il a le droit d’arroser [son champ]. Et si la perte [ainsi causée] aux pauvres est plus importante que le dommage [susceptible de se produire s’il n’arrose pas son champ], il n’a pas le droit d’arroser [son champ]. Et s’il a amassé [avant d’arroser le champ] toute la glanure et l’a posée sur une barrière avant qu’un pauvre vienne et la prenne, cela est une mesure supplémentaire de piété.

9. Si des plants se trouvent à l’intérieur de trous de fourmis, [la règle suivante est appliquée :] si les trous sont au milieu de la récolte sur pied, cela [les semences] appartient au propriétaire du champ, car il n’y a aucun don pour les pauvres dans la récolte sur pied. Et s’ils [les trous] se trouvent sur un endroit qui a été moissonné, elles [les semences dans ces trous] appartiennent aux pauvres, de crainte qu’elles [les fourmis] les aient tirées [ces semences] du milieu de la glanure. Et bien qu’elles [les semences] soit noires, on ne suppose pas qu’elles [ces semences] datent de l’année précédente, car ce [un produit] sont il y a doute s’il a le statut de lékét est [considéré comme] lékét.

10. Si un épi de glanure se mélange avec la meule, on sépare deux épis et dit, concernant l’un d’eux : si cela est [un épi de] lékét, il revient aux pauvres. Et s’il n’a pas le statut de léket, les dîmes auxquelles cet épi est soumis s’appliquent au second épi. Et il pose de nouveau cette condition pour le second épi, donne l’un d’eux à un pauvre et le second a le statut de dîme.

11. Un homme ne doit pas payer un employé avec pour condition que son fils [de l’employé] glane après lui Par contre, [dans le cas de] métayers ou de fermiers ou [dans le cas de] celui qui vend sa récolte sur pied à une autre personne pour la moissonner, son fils [de la personne concernée] peut glaner en lui suivant [c'est-à-dire qu’une telle condition peut être posée]. Et un employé a le droit d’amener sa femme et ses enfants pour glaner après lui, même s’il lui paye en rémunération la moitié, le tiers ou le quart de la moisson.

12. Celui qui ne laisse pas les pauvres glaner ou qui laisse l’un et empêche l’autre, ou aide l’un d’eux plus que l’autre, il [est considéré comme quelqu’un qui] vole les pauvres. S’il se trouve des pauvres qui n’ont pas droit à la glanure, si le propriétaire peut les empêcher de prendre la glanure, il le fait. Et

13. Et un homme n’a pas le droit de placer un lion ou un [animal] semblable dans son champ pour effrayer les pauvres et que ceux-ci se retirent.

14. Celui qui renonce à son droit de propriété sur des [épis] qui sont tombés en majorité, cela n’est pas [considéré comme] sans propriétaire ; dès lors que la majorité [des épis] est tombée, il [le propriétaire du champ] n’y a plus aucun droit.

15. Qu’est-ce que pérét ? Ce sont un ou deux grains de raisin qui tombent d’une grappe au moment de la vendange. Si trois grains de raisin tombent en même temps, cela n’est pas [considéré comme] pérét.

16. S’il vendangeait et a coupé une grappe, et [lui ou la grappe de raisin] s’est empêtré dans les feuilles, et qu’il en est tombé [des raisins] de ses mains par terre et s’est éparpillé, cela n’est pas [considéré comme] pérét. S’il vendange et jette [les grappes de raisin] sur le sol, lorsqu’il déplace les grappes, même la moitié d’une grappe qui s’y trouve est [considérée comme] pérét [car les sages l’ont pénalisé comme celui qui déplace sa moisson sur la glanure]. Et de même, si une grappe [de raisins] entière s’y éparpille, cela est [considéré comme] pérét. Et celui qui dépose un panier en dessous d’une vigne au moment de la vendange [pour éviter que les raisins de tombent], cela [les raisins tombés] appartient aux pauvres.

17. Qu’est-ce que olelet [un grappillon] ? C’est un petite grappe qui n’est pas épaisse, comme une grappe qui n’a pas de katef [charge, cf. § suivant] ; ses raisins ne tombent pas l’un sur l’autre [c'est-à-dire que les extrémités des raisins ne se touchent pas], mais sont espacés. Si elle [la grappe] a [une structure semblable à] katef [une charge] et non [à] natef [une coulée] ou si elle [la grappe] a [une structure semblable à] natef et non [à] natef, elle appartient au propriétaire du vignoble [et non aux pauvres]. Et s’il y a doute, elle appartient aux pauvres.

18. Qu’est-ce qui est défini comme une charge ? De petites grappes attachées à l’axe central [de la grappe] l’une sur l’autre. [Qu’est-ce que] nataf ? Des raisins attachés [directement] à l’axe central et qui descendent [les uns sur les autres, c'est-à-dire que les extrémités des raisins se touchent], à condition que l’on puisse toucher tous les raisins dans les grappes de la paume de la main. Et pourquoi est-ce que [ce grappillon] est appelé olel ? Parce qu’il est comme un nourrisson par rapport à un homme.

19. Et le propriétaire [du champ] n’est pas obligé de vendanger les petites grappes et les donner aux pauvres. Plutôt, ceux-ci les prennent pour eux-mêmes. Et [une grappe qui porte] un seul raisin est [considérée comme] un grappillon.

20. Un sarment où se trouve une grappe et un grappillon sur le pédoncule du sarment, si on peut le couper en même temps que la grappe, il appartient au propriétaire du vignoble. Et sinon, il revient aux pauvres.

21. Un vignoble composé intégralement de petites grappes appartient aux pauvres, ainsi qu’il est dit : « tu ne grappilleras pas ta vigne », [ce qui signifie] même s’il est intégralement composé de petites grappes. Et les [lois des] grains épars et [des] petites grappes ne s’appliquent que pour le vignoble.

22. Les pauvres n’ont pas le droit de prendre les grains épars et les petites grappes avant que le propriétaire commence à vendanger sa vigne, comme il est dit : « lorsque tu feras la vendange de ta vigne, tu ne grappilleras point ». Quelle quantité [du vignoble le propriétaire] doit-il vendanger pour qu’ils [les pauvres] y aient droit [aux grains épars et aux petites grappes] ? Trois grappes qui produisent un quart .

23. Celui qui consacre son vignoble avant que l’on distingue les petites grappes , les petites grappes ne reviennent pas aux pauvres. Et s’[il le consacre] alors que l’on peut [déjà] distinguer les petites grappes, les petites grappes reviennent aux pauvres et ils [ceux-ci] doivent donner le profit de leur développement [des petites grappes] au Temple.

24. Celui qui taille une vigne après que l’on puisse distinguer les petites grappes peut tailler de manière habituelle. Et de la même manière qu’il taille les grappes [qui lui appartiennent], ainsi, il taille les petites grappes [qui reviennent aux pauvres]

25. Un non juif qui a vendu son vignoble [en Terre d’Israël] à un juif pour le vendanger est astreint aux [à donner aux pauvres les] petites grappes. Si un juif et un non juif sont associés dans un vignoble, la partie du [champ qui appartient au] juif est soumise [à ces dons] et celle [la partie] du non juif ne l’est pas.

26. Si on a donné à un lévite la dîme d’un produit dont la térouma de la dîme n’a pas été prélevée et qu’il y trouve des petites grappes, il les donne à un pauvre [car les petites grappes reviennent aux pauvres et les lois de térouma et de la dîme n’y sont pas appliquées] ; Et si elle [la petite grappe] peut être coupée en même temps que la grappe, elle peut servir de térouma de la dîme pour un autre produit.

27. Celui qui a cinq vignes et les vendange dans sa maison, s’il [désire] consommer les olives, il est exempt [des dons] de pérét, des [raisins] oubliés et [de la loi des produits] de la quatrième [année] et il est astreint aux [de donner les] petites grappes. Et s’il les vendange pour en faire du vin, il est astreint à tout [tous les dons précédemment cités], à moins qu’il en laisse une partie.