Rambam 1 Chapitre
Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.
25 Adar Cheni 5784 / 04.04.2024
Lois relatives aux évaluations et aux consécrations
Elles comprennent sept commandements : cinq commandement positifs et deux commandements négatifs, dont voici le détail :
a) appliquer pour les évaluations d’un homme la loi mentionnée dans la Thora. Ceci est la loi des évaluations de l’homme b) la loi des évaluations d’un animal, c) la loi des évaluations des maisons d) la loi des évaluations des champs, e) la loi de celui qui dévoue ses biens, f) que ce qui a été dévoué ne soit pas vendu, g) que ce qui a été dévoué ne soit pas racheté.
L'explication de ces commandements se trouve dans les chapitres suivants :
Premier Chapitre
1. Les évaluations sont un[e forme de] vœu qui compte parmi les vœux de consécration, ainsi qu’il est dit : « si quelqu’un promet expressément par un vœu, la valeur estimative d’une personne à l’Eterne-l ». C’est la raison pour laquelle, [dans un cas de non observance d’un tel vœu], on est coupable pour [avoir transgressé les injonctions suivantes] : « il ne profanera pas sa parole », « il ne tardera pas à l’accomplir » et « tout ce qu’a proféré sa bouche, il doit l’accomplir ».
2. Il est un commandement positif d’appliquer pour les cas d’évaluations la loi mentionnée dans la Thora. Et celui qui dit : « je m’engage à payer ma propre valeur fixée [par la Thora] » ou qui dit : « je m’engage à payer la valeur fixée [par la Thora] de celui-ci [cette personne qui passe devant moi] », ou « je m’engage à payer la valeur fixée [par la Thora] d’untel » doit payer la valeur selon l’âge de celui qui est évalué, qui est la somme établie mentionnée dans la Thora. [Il ne doit donner] ni moins, ni plus.
3. Quelle est cette valeur fixée [par la Thora] ? Si l’évalué a trente jours ou moins [de trente jours], aucune valeur ne lui est fixée [par la Thora]. Et celui qui dit, à son propos [d’un enfant de moins de trente et un jours] : « je m’engage à payer sa valeur fixée [par la Thora] » est considéré comme s’il avait dit : « je m’engage à payer la valeur fixée [par la Thora] de cet ustensile », cas pour lequel il n’a aucune obligation. Entre trente et un jours et cinq ans, la valeur fixée [par la Thora] du garçon est de cinq sicles et la valeur fixée [par la Thora] de la fille est de trois sicles. Dès le premier jour de sa sixième année jusqu’à l’âge de vingt ans, la valeur fixée [par la Thora] de l’homme et de vingt sicles et [la valeur fixée par la Thora de] la femme [est de] dix sicles. A partir du premier [jour] de la vingt-et-unième année jusqu’à l’âge de soixante ans, la valeur fixée [par la Thora] d’un homme est de cinquante sicles et [la valeur fixée par la Thora de] la femme [est de] trente sicles. Et à partir du premier jour de sa soixante et unième année jusqu’à son décès, même s’il vit plusieurs années, la valeur fixée [par la Thora] d’un homme est de quinze sicles et [la valeur fixée [par la Thora] d’]une femme de dix sicles.
4. Toutes ces années sont comptées jour pour jour à partir du jour de la naissance. Et tous les sicles sont des sicles sacrés [mentionnés dans la Thora], ce qui correspond au poids de trois cent vingt grains d'orge d'argent pur. Les sages ont augmenté sa valeur, et ont défini [son poids] comme équivalent à [au poids d’]un séla [qui est égal à trois cent quatre-vingt quatre grains d’orge], comme nous l’avons expliqué dans les lois des sicles.
5. Un toumtoum et un androgyne n’ont pas de valeur fixée [par la Thora], car la Thora n’a fixé une valeur que pour une personne qui est un homme avec certitude ou qui est une femme avec certitude. C’est pourquoi, si un toumtoum ou un androgyne dit : « je m’engage à payer ma propre valeur fixée [par la Thora] » ou si une autre personne a fait de sa valeur fixée [par la Thora] l’objet d’un vœu, il n’a aucune obligation.
6. La valeur fixée [par la Thora] d’un non juif peut faire l’objet d’un vœu mais il [le non juif] ne peut pas lui-même formuler un tel vœu. Comment cela s'applique-t-il ? Un non juif qui dit : « je m’engage à payer ma propre valeur fixée [par la Thora] » ou « je m’engage à payer la valeur fixée [par la Thora] de ce juif » [est considéré comme s’il] n’a[vait] rien dit. Et un juif qui dit : « je m’engage à payer la valeur fixée [par la Thora] de ce non juif » ou « la valeur fixée [par la Thora] d’untel qui est un non juif » doit payer [la somme] correspondant à l’âge du non juif évalué. Et de même, celui qui fait vœu de payer la valeur fixée [par la Thora] d’un sourd-muet ou d’un aliéné a l’obligation [de payer] et verse [la somme] correspondant à leur âge.
7. La valeur fixée [par la Thora] d’un esclave [cananéen] peut faire l’objet d’un vœu et il peut lui-même formuler un tel vœu comme les autres juifs. Et s’il est racheté et qu’[après avoir été racheté,] il a [suffisamment d’argent pour payer], il paye la valeur dont il a fait vœu.
8. Que l’on fasse vœu de payer la valeur fixée [par la Thora] d’une personne belle et en bonne santé ou d’une personne laide et malade, même si celui qui est évalué est couvert d’ulcères, aveugle, ou manchot et qu’il a toutes sortes de défauts, il paye [une somme d’argent] correspondant à l’âge [de cette personne] comme cela est écrit dans la Thora.
9. Les valeurs [monétaires] ne sont pas comme les valeurs fixées [par la Thora]. Comment cela s'applique-t-il ? Celui qui dit : « je m’engage à payer ma valeur [monétaire] », ou « la valeur de celui-ci », ou « la valeur d’untel », même s’il s’agit d’un enfant d’un an, d’un toumtoum, d’un androgyne, ou d’un non juif, il paye sa valeur [quelle qu’elle soit :] un dinar ou mille [dinar] comme un esclave vendu au marché.
10. Les vœux de valeur fixée [par la Thora] et de valeur [monétaire] sont voués à l’entretien du Temple, et tout est déposé dans la chambre du Temple assignée à ce qui est consacré pour l’entretien du Temple.
11. Un non juif qui dit : « je m’engage à payer ma propre valeur [monétaire] » ou « je m’engage à payer la valeur d’untel » doit payer [la somme] correspondant à son vœu. Et elle [cette somme d’argent] n’est pas déposée dans la chambre, car on n’accepte pas une offrande ou un vœu des non juifs pour améliorer l’entretien du Temple ou l’entretien de Jérusalem, ainsi qu’il est dit : « ce n’est pas à eux, mais à nous de construire la maison, etc. », et il est dit : « pour vous, vous n’avez aucune part, aucun droit, aucun souvenir dans Jérusalem ».
12. Que doit-on en faire [de l’argent que l’on reçoit des non juifs] ? On interroge le non juif [pour savoir] à qui s’adresse son vœu. S’il a fait un vœu [en pensant] avoir la même intention qu’un juif, le tribunal rabbinique l’utilise à son gré, mais non pour l’entretien du Temple, ni l’entretien de Jérusalem. Et s’il dit : « j’ai fait un vœu pour les cieux », on l’enterre [la somme d’argent].
13. Un agonisant n’a pas de valeur fixée [par la Thora], ni de valeur [monétaire] qui lui correspond ; étant donné que la majorité des agonisants sont voués à la mort, il est considéré comme mort. Et de même, pour celui qui est condamné à mort par un tribunal rabbinique en raison d’une faute qu’il a commise, et une autre personne fait vœu de payer sa valeur fixée [par la Thora] ou lui-même fait vœu de payer sa propre valeur fixée [par la Thora] ou dit : « je m’engage à payer ma valeur [monétaire] » ou une autre personne dit : « je m’engage à payer la valeur de celui-ci », il [celui qui formule ce vœu] n’a aucune obligation, car il [la personne qui fait l’objet de ce vœu] est considéré comme un mort, et un mort n’a pas de valeur fixée [par la Thora] [qui lui est attribuée], ni de valeur [monétaire]. Et à ce sujet, il est dit : « tout anathème qui aura été prononcé sur un homme sera irrévocable », c'est-à-dire qu’il ne peut pas être racheté mais est considéré comme mort.
14. Si cette personne, qui est condamné à mort, fait vœu de payer la valeur fixée [par la Thora] d’autres personnes ou leur valeur, ou cause un dommage est obligé de payer et on saisit tout[e cette somme] de ses biens.
15. Les cohen et les lévites peuvent faire vœu de payer la valeur fixée [par la Thora] [d’une personne] et peuvent eux-mêmes faire l’objet d’un tel vœu. Et un mineur qui est arrivé au « temps des vœux » qui a fait vœu de payer la valeur fixée [par la Thora] ou la valeur [monétaire d’une personne] est obligé de payer, car ses vœux sont valides, comme nous l’avons expliqué dans les lois sur les vœux.
16. Les valeurs fixées [par la Thora] qui sont établies selon l’âge correspondent à l’âge de celui qui est évalué et non à l’âge de celui qui formule ce vœu. Comment cela s'applique-t-il ? Une personne de vingt ans qui dit à une personne de soixante ans : « je m’engage à payer ta valeur fixée [par la Thora] » doit payer la valeur fixée [par la Thora] d’une personne de soixante ans. Et une personne de soixante ans qui dit à une personne de vingt ans : « je m’engage à payer ta valeur fixée [par la Thora] » doit payer la valeur fixée [par la Thora] d’une personne de vingt ans ». Et de même pour tout ce qui est semblable.
17. Et le cœur [l’intention] de celui qui fait vœu de payer la valeur [d’une personne] doit correspondre à [ce qu’il exprime par] sa bouche, comme les autres vœux. Et on peut demander [à être délié] des vœux de valeur fixée [par la Thora] et de valeur [monétaire], comme on demande [à être délié] des autres vœux et des consécrations.
18. Celui qui dit : « je m’engage à payer la valeur fixée [par la Thora] de ceux-ci » doit payer la valeur fixée [par la Thora] de tous [ensembles] », chacun selon son âge ; s’il est pauvre, il donne pour tous la valeur fixée [par la Thora] qui est due à un pauvre. Et s’il est riche, il donne pour tous la valeur d’un riche.
19. Celui qui dit : « je m’engage à payer ma valeur fixée [par la Thora] », puis reprend et dit : « je m’engage à payer ma valeur fixée [par la Thora] », et de même, s’il dit plusieurs fois, il est redevable [de sa valeur fixée [par la Thora]] pour chaque fois. S’il dit : « je m’engage à payer deux fois ma valeur fixée [par la Thora] », il doit payer deux fois sa valeur fixée [par la Thora]. Et de même, s’il dit : « quatre [fois ma valeur fixée [par la Thora]] », même mille, il paye [autant de fois sa valeur fixée [par la Thora] que] le nombre [de fois] dont il a fait vœu.
20. S’il dit : « je m’engage à payer une valeur fixée [par la Thora] » sans mentionner la valeur fixée [par la Thora] de qui il s’agit mais [dit] « une valeur fixée [par la Thora] » sans précision, il paye la valeur minimale, qui est trois sicles.
21. Celui qui dit : « je m’engage à payer ma valeur fixée [par la Thora] », et décède avant de se présenter devant le tribunal rabbinique, les héritiers ne sont pas obligés de payer, ainsi qu’il est dit : « et il l’amènera devant le cohen et le cohen l’évaluera. S’il décède après s’être présenté au tribunal rabbinique, les héritiers doivent payer.
22. Par contre, celui qui dit : « je m’engage à payer ma valeur », bien qu’il se soit présenté au tribunal rabbinique et soit [seulement] décédé avant que les juges déterminent [sa valeur monétaire], les héritiers ne sont pas obligés de payer. Et s’il décède après qu’ils aient déterminé sa valeur, les héritiers doivent payer.
23. Quelle différence y a-t-il entre les valeurs fixées [par la Thora] et les valeurs [monétaires] ? Les valeurs fixées [par la Thora] sont établies dans la Thora. Et les valeurs ne sont pas fixées [dans la Thora]. Et de même, celui qui dit : « je m’engage à payer la valeur fixée [par la Thora] d’untel », et celui qui formule le vœu, ainsi que celui qui est évalué, décèdent après que ce dernier se soit présenté au tribunal rabbinique, les héritiers sont tenus de payer. Si celui qui est évalué décède avant de s’être présenté au tribunal rabbinique, bien que celui qui a fait le vœu soit vivant, il est exempt, car un mort n’a pas de valeur fixée [par la Thora], et celui qui est évalué doit se présenter au tribunal rabbinique. S’il dit : « je m’engage à payer la valeur [monétaire]d’untel », et celui-ci se présente au tribunal rabbinique, puis décède avant que sa valeur soit déterminée, il [celui qui a formulé le vœu] est exempt, car un mort n’a pas de valeur [monétaire].
a) appliquer pour les évaluations d’un homme la loi mentionnée dans la Thora. Ceci est la loi des évaluations de l’homme b) la loi des évaluations d’un animal, c) la loi des évaluations des maisons d) la loi des évaluations des champs, e) la loi de celui qui dévoue ses biens, f) que ce qui a été dévoué ne soit pas vendu, g) que ce qui a été dévoué ne soit pas racheté.
L'explication de ces commandements se trouve dans les chapitres suivants :
Premier Chapitre
1. Les évaluations sont un[e forme de] vœu qui compte parmi les vœux de consécration, ainsi qu’il est dit : « si quelqu’un promet expressément par un vœu, la valeur estimative d’une personne à l’Eterne-l ». C’est la raison pour laquelle, [dans un cas de non observance d’un tel vœu], on est coupable pour [avoir transgressé les injonctions suivantes] : « il ne profanera pas sa parole », « il ne tardera pas à l’accomplir » et « tout ce qu’a proféré sa bouche, il doit l’accomplir ».
2. Il est un commandement positif d’appliquer pour les cas d’évaluations la loi mentionnée dans la Thora. Et celui qui dit : « je m’engage à payer ma propre valeur fixée [par la Thora] » ou qui dit : « je m’engage à payer la valeur fixée [par la Thora] de celui-ci [cette personne qui passe devant moi] », ou « je m’engage à payer la valeur fixée [par la Thora] d’untel » doit payer la valeur selon l’âge de celui qui est évalué, qui est la somme établie mentionnée dans la Thora. [Il ne doit donner] ni moins, ni plus.
3. Quelle est cette valeur fixée [par la Thora] ? Si l’évalué a trente jours ou moins [de trente jours], aucune valeur ne lui est fixée [par la Thora]. Et celui qui dit, à son propos [d’un enfant de moins de trente et un jours] : « je m’engage à payer sa valeur fixée [par la Thora] » est considéré comme s’il avait dit : « je m’engage à payer la valeur fixée [par la Thora] de cet ustensile », cas pour lequel il n’a aucune obligation. Entre trente et un jours et cinq ans, la valeur fixée [par la Thora] du garçon est de cinq sicles et la valeur fixée [par la Thora] de la fille est de trois sicles. Dès le premier jour de sa sixième année jusqu’à l’âge de vingt ans, la valeur fixée [par la Thora] de l’homme et de vingt sicles et [la valeur fixée par la Thora de] la femme [est de] dix sicles. A partir du premier [jour] de la vingt-et-unième année jusqu’à l’âge de soixante ans, la valeur fixée [par la Thora] d’un homme est de cinquante sicles et [la valeur fixée par la Thora de] la femme [est de] trente sicles. Et à partir du premier jour de sa soixante et unième année jusqu’à son décès, même s’il vit plusieurs années, la valeur fixée [par la Thora] d’un homme est de quinze sicles et [la valeur fixée [par la Thora] d’]une femme de dix sicles.
4. Toutes ces années sont comptées jour pour jour à partir du jour de la naissance. Et tous les sicles sont des sicles sacrés [mentionnés dans la Thora], ce qui correspond au poids de trois cent vingt grains d'orge d'argent pur. Les sages ont augmenté sa valeur, et ont défini [son poids] comme équivalent à [au poids d’]un séla [qui est égal à trois cent quatre-vingt quatre grains d’orge], comme nous l’avons expliqué dans les lois des sicles.
5. Un toumtoum et un androgyne n’ont pas de valeur fixée [par la Thora], car la Thora n’a fixé une valeur que pour une personne qui est un homme avec certitude ou qui est une femme avec certitude. C’est pourquoi, si un toumtoum ou un androgyne dit : « je m’engage à payer ma propre valeur fixée [par la Thora] » ou si une autre personne a fait de sa valeur fixée [par la Thora] l’objet d’un vœu, il n’a aucune obligation.
6. La valeur fixée [par la Thora] d’un non juif peut faire l’objet d’un vœu mais il [le non juif] ne peut pas lui-même formuler un tel vœu. Comment cela s'applique-t-il ? Un non juif qui dit : « je m’engage à payer ma propre valeur fixée [par la Thora] » ou « je m’engage à payer la valeur fixée [par la Thora] de ce juif » [est considéré comme s’il] n’a[vait] rien dit. Et un juif qui dit : « je m’engage à payer la valeur fixée [par la Thora] de ce non juif » ou « la valeur fixée [par la Thora] d’untel qui est un non juif » doit payer [la somme] correspondant à l’âge du non juif évalué. Et de même, celui qui fait vœu de payer la valeur fixée [par la Thora] d’un sourd-muet ou d’un aliéné a l’obligation [de payer] et verse [la somme] correspondant à leur âge.
7. La valeur fixée [par la Thora] d’un esclave [cananéen] peut faire l’objet d’un vœu et il peut lui-même formuler un tel vœu comme les autres juifs. Et s’il est racheté et qu’[après avoir été racheté,] il a [suffisamment d’argent pour payer], il paye la valeur dont il a fait vœu.
8. Que l’on fasse vœu de payer la valeur fixée [par la Thora] d’une personne belle et en bonne santé ou d’une personne laide et malade, même si celui qui est évalué est couvert d’ulcères, aveugle, ou manchot et qu’il a toutes sortes de défauts, il paye [une somme d’argent] correspondant à l’âge [de cette personne] comme cela est écrit dans la Thora.
9. Les valeurs [monétaires] ne sont pas comme les valeurs fixées [par la Thora]. Comment cela s'applique-t-il ? Celui qui dit : « je m’engage à payer ma valeur [monétaire] », ou « la valeur de celui-ci », ou « la valeur d’untel », même s’il s’agit d’un enfant d’un an, d’un toumtoum, d’un androgyne, ou d’un non juif, il paye sa valeur [quelle qu’elle soit :] un dinar ou mille [dinar] comme un esclave vendu au marché.
10. Les vœux de valeur fixée [par la Thora] et de valeur [monétaire] sont voués à l’entretien du Temple, et tout est déposé dans la chambre du Temple assignée à ce qui est consacré pour l’entretien du Temple.
11. Un non juif qui dit : « je m’engage à payer ma propre valeur [monétaire] » ou « je m’engage à payer la valeur d’untel » doit payer [la somme] correspondant à son vœu. Et elle [cette somme d’argent] n’est pas déposée dans la chambre, car on n’accepte pas une offrande ou un vœu des non juifs pour améliorer l’entretien du Temple ou l’entretien de Jérusalem, ainsi qu’il est dit : « ce n’est pas à eux, mais à nous de construire la maison, etc. », et il est dit : « pour vous, vous n’avez aucune part, aucun droit, aucun souvenir dans Jérusalem ».
12. Que doit-on en faire [de l’argent que l’on reçoit des non juifs] ? On interroge le non juif [pour savoir] à qui s’adresse son vœu. S’il a fait un vœu [en pensant] avoir la même intention qu’un juif, le tribunal rabbinique l’utilise à son gré, mais non pour l’entretien du Temple, ni l’entretien de Jérusalem. Et s’il dit : « j’ai fait un vœu pour les cieux », on l’enterre [la somme d’argent].
13. Un agonisant n’a pas de valeur fixée [par la Thora], ni de valeur [monétaire] qui lui correspond ; étant donné que la majorité des agonisants sont voués à la mort, il est considéré comme mort. Et de même, pour celui qui est condamné à mort par un tribunal rabbinique en raison d’une faute qu’il a commise, et une autre personne fait vœu de payer sa valeur fixée [par la Thora] ou lui-même fait vœu de payer sa propre valeur fixée [par la Thora] ou dit : « je m’engage à payer ma valeur [monétaire] » ou une autre personne dit : « je m’engage à payer la valeur de celui-ci », il [celui qui formule ce vœu] n’a aucune obligation, car il [la personne qui fait l’objet de ce vœu] est considéré comme un mort, et un mort n’a pas de valeur fixée [par la Thora] [qui lui est attribuée], ni de valeur [monétaire]. Et à ce sujet, il est dit : « tout anathème qui aura été prononcé sur un homme sera irrévocable », c'est-à-dire qu’il ne peut pas être racheté mais est considéré comme mort.
14. Si cette personne, qui est condamné à mort, fait vœu de payer la valeur fixée [par la Thora] d’autres personnes ou leur valeur, ou cause un dommage est obligé de payer et on saisit tout[e cette somme] de ses biens.
15. Les cohen et les lévites peuvent faire vœu de payer la valeur fixée [par la Thora] [d’une personne] et peuvent eux-mêmes faire l’objet d’un tel vœu. Et un mineur qui est arrivé au « temps des vœux » qui a fait vœu de payer la valeur fixée [par la Thora] ou la valeur [monétaire d’une personne] est obligé de payer, car ses vœux sont valides, comme nous l’avons expliqué dans les lois sur les vœux.
16. Les valeurs fixées [par la Thora] qui sont établies selon l’âge correspondent à l’âge de celui qui est évalué et non à l’âge de celui qui formule ce vœu. Comment cela s'applique-t-il ? Une personne de vingt ans qui dit à une personne de soixante ans : « je m’engage à payer ta valeur fixée [par la Thora] » doit payer la valeur fixée [par la Thora] d’une personne de soixante ans. Et une personne de soixante ans qui dit à une personne de vingt ans : « je m’engage à payer ta valeur fixée [par la Thora] » doit payer la valeur fixée [par la Thora] d’une personne de vingt ans ». Et de même pour tout ce qui est semblable.
17. Et le cœur [l’intention] de celui qui fait vœu de payer la valeur [d’une personne] doit correspondre à [ce qu’il exprime par] sa bouche, comme les autres vœux. Et on peut demander [à être délié] des vœux de valeur fixée [par la Thora] et de valeur [monétaire], comme on demande [à être délié] des autres vœux et des consécrations.
18. Celui qui dit : « je m’engage à payer la valeur fixée [par la Thora] de ceux-ci » doit payer la valeur fixée [par la Thora] de tous [ensembles] », chacun selon son âge ; s’il est pauvre, il donne pour tous la valeur fixée [par la Thora] qui est due à un pauvre. Et s’il est riche, il donne pour tous la valeur d’un riche.
19. Celui qui dit : « je m’engage à payer ma valeur fixée [par la Thora] », puis reprend et dit : « je m’engage à payer ma valeur fixée [par la Thora] », et de même, s’il dit plusieurs fois, il est redevable [de sa valeur fixée [par la Thora]] pour chaque fois. S’il dit : « je m’engage à payer deux fois ma valeur fixée [par la Thora] », il doit payer deux fois sa valeur fixée [par la Thora]. Et de même, s’il dit : « quatre [fois ma valeur fixée [par la Thora]] », même mille, il paye [autant de fois sa valeur fixée [par la Thora] que] le nombre [de fois] dont il a fait vœu.
20. S’il dit : « je m’engage à payer une valeur fixée [par la Thora] » sans mentionner la valeur fixée [par la Thora] de qui il s’agit mais [dit] « une valeur fixée [par la Thora] » sans précision, il paye la valeur minimale, qui est trois sicles.
21. Celui qui dit : « je m’engage à payer ma valeur fixée [par la Thora] », et décède avant de se présenter devant le tribunal rabbinique, les héritiers ne sont pas obligés de payer, ainsi qu’il est dit : « et il l’amènera devant le cohen et le cohen l’évaluera. S’il décède après s’être présenté au tribunal rabbinique, les héritiers doivent payer.
22. Par contre, celui qui dit : « je m’engage à payer ma valeur », bien qu’il se soit présenté au tribunal rabbinique et soit [seulement] décédé avant que les juges déterminent [sa valeur monétaire], les héritiers ne sont pas obligés de payer. Et s’il décède après qu’ils aient déterminé sa valeur, les héritiers doivent payer.
23. Quelle différence y a-t-il entre les valeurs fixées [par la Thora] et les valeurs [monétaires] ? Les valeurs fixées [par la Thora] sont établies dans la Thora. Et les valeurs ne sont pas fixées [dans la Thora]. Et de même, celui qui dit : « je m’engage à payer la valeur fixée [par la Thora] d’untel », et celui qui formule le vœu, ainsi que celui qui est évalué, décèdent après que ce dernier se soit présenté au tribunal rabbinique, les héritiers sont tenus de payer. Si celui qui est évalué décède avant de s’être présenté au tribunal rabbinique, bien que celui qui a fait le vœu soit vivant, il est exempt, car un mort n’a pas de valeur fixée [par la Thora], et celui qui est évalué doit se présenter au tribunal rabbinique. S’il dit : « je m’engage à payer la valeur [monétaire]d’untel », et celui-ci se présente au tribunal rabbinique, puis décède avant que sa valeur soit déterminée, il [celui qui a formulé le vœu] est exempt, car un mort n’a pas de valeur [monétaire].