Sefer Hamitsvot
Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.
Cours N° 13
Commandement négatif n°10
Il nous est interdit de nous intéresser à l'idolâtrie et d'étudier ses pratiques, c'est-à-dire d'apprendre à connaître les insanités et les superstitions professées par ses fondateurs, comme par exemple, qu'un esprit déterminé peut être descendu sur terre de telle et telle manière et se comportera de telle et telle manière; ou que l'on brûle de l'encens à telle étoile et que si l'on se tient devant elle de telle ou telle façon, elle réagira de telle ou telle manière et ainsi de suite. Le seul fait d'y penser et de s'intéresser à ces fantasmagories incite les personnes naïves à les fréquenter et à les servir. Voici le verset par lequel nous avons été mis en garde contre ces pratiques : "Ne vous adressez point aux idoles". Le Sifra commente ainsi ce passage : "Si tu t'adresses à elles, tu en fais des dieux". Le texte poursuit : "Rabbi Yehouda dit : "ne t'adresse pas à elles pour les regarder". Cela signifie que même le fait de regarder l'aspect physique de ces idoles ou de s'intéresser à leur fabrication est interdit, afin de ne rien leur consacrer de notre temps.
Dans le Shoël Adam, nos Maîtres disent : "Il est interdit de lire une inscription sous une image ou sous un portrait durant le Sabbat. Quant à l'image elle-même, même un jour de semaine, il n'est pas permis de la regarder car il est dit : "Ne vous adressez point aux idoles. Comment interpréter cela ? Rabbi Yohanan a dit : "Ne vous tournez pas vers ce qui a été conçu dans votre propre esprit".
Cette interdiction de penser au culte idolâtre est répétée dans le verset suivant : "Prenez garde que votre cœur ne cède à la séduction, que vous ne deveniez infidèles, au point de servir [d'autres dieux et de leur rendre hommage]". Cela signifie que si ton cœur te conduit à tomber dans l'erreur d'y penser, il t'entraînera à t'écarter du droit chemin et à servir réellement des idoles. A ce sujet, il est dit aussi : "Tu pourrais aussi porter tes regards vers le ciel et, en voyant le soleil, la lune...". L'Éternel n'interdit pas à l'homme de lever sa tête et d'observer les astres avec ses yeux, mais il nous interdit de les observer avec le regard du cœur, considérant ce que leur attribuent les idolâtres, conformément au verset suivant : "[Prends garde de te fourvoyer sur leurs traces, après les avoir vus périr]; ne vas pas t'enquérir de leurs divinités et dire : comment ces peuples servaient-ils leurs dieux, je veux faire comme eux, moi aussi". Ce texte nous met en garde de ne pas nous intéresser à la manière de servir les idoles, même si nous ne les servons pas nous-mêmes, car tout cela conduit à nous égarer sur leurs traces.
Sache que celui qui transgresse cette interdiction doit être puni de la bastonnade, ainsi que cela est expliqué à la fin du premier chapitre de 'Erouvin, où il est dit : "La sanction de la bastonnade pour ceux qui dépassent les limites [autorisées de Sabbat] est ordonnée par la Torah". Ceci ressort du verset : "...que nul ne sorte de son habitation" [qui commence en hébreu par le mot "AL"]. On est venu objecter en disant "la bastonnade serait-elle la punition pour la transgression d'une interdiction exprimée par le mot "Al" et non par le mot “Lo” ?"; nos Maîtres rétorquent : "Si la bastonnade n'était pas la punition pour la transgression d'une interdiction introduite par la conjonction AL, cela impliquerait que le transgresseur de l'interdiction : ne vous adressez point aux idoles [qui commence en hébreu par AL] ne serait pas passible de la bastonnade!" Ce texte prouve que la transgression de cette interdiction entraîne la bastonnade.
Commandement négatif n°47
C'est l'interdiction qui nous a été faite de laisser libre cours à nos pensées au point d'admettre des opinions contraires à celles enseignées par la Torah. Au contraire, nous devons contrôler nos réflexions et les entourer d'une haie protectrice; c'est ce en quoi consistent les commandements positifs et négatifs de la Torah. Cette interdiction est ainsi formulée : "Afin que vous ne vous égariez pas à la suite de votre cœur et de vos yeux". Le Sifri commente ainsi ce verset : "Afin que vous ne vous égariez pas à la suite de votre cœur : c'est l'apostasie car il est dit : Et ce que j'ai trouvé de plus amer que la mort [c'est la femme]... Et de vos yeux : il s'agit de l'impudicité, car il est dit : Samson répondit à son père : [procure-moi celle-là, puisque celle-là me plaît]. Par impudicité, on entend le fait de rechercher les plaisirs et les jouissances physiques et d'y penser sans arrêt.
Commandement négatif n°60
C'est l'interdiction qui nous a été faite de blasphémer le Grand Nom [de l'Éternel] — qu'Il soit élevé cent fois au-dessus des paroles des incroyants! — et c'est ce que l'on appelle [par euphémisme] "bénir le Nom". D'après la Torah expressément, la punition encourue par celui qui transgresse cette interdiction est la lapidation, car il est dit : "Pour celui qui blasphème nominativement l'Éternel, il doit être mis à mort, toute la communauté devra le lapider". Mais il n'y a pas dans la Torah de mise en garde particulière pour ce péché, car il est compris dans la prohibition générale, ainsi formulée : "N'outrage point l'autorité suprême". La Mekhilta commente ainsi ce passage : "Du verset : Pour celui qui blasphème nominativement l'Éternel, il doit être mis à mort, nous tirons la punition pour ce péché, mais pas la mise en garde à ce sujet. C'est pourquoi la Torah contient aussi ce texte : N'outrage point l'autorité suprême". Le Sifra ajoute : [La punition] pour le [blasphème du] Nom ineffable, c'est la mort : pour l'un des substituts du Nom, c'est la bastonnade". La Mekhilta précise encore : "N'outrage point l'autorité suprême : ce texte contient l'interdiction de blasphémer le Nom [de l'Éternel]".
Les dispositions relatives à ce commandement ont été expliquées dans le chapitre 7 de Sanhédrin.
Sache que ce genre d'interdiction, qui comprend deux ou trois cas différents, ne fait pas partie de la catégorie des interdictions globales, car la Torah a prescrit séparément un châtiment pour la transgression, dans chacun de ces cas, lesquels constituent tous une interdiction faisant l'objet d'un commandement négatif indépendant, comme nous l'avons expliqué dans l'introduction de cet ouvrage.
Puisque nous avons pour règle qu'il n'y a pas de punition sans mise en garde préalable, nous sommes contraints de rechercher en quoi consiste cette mise en garde. Il arrive qu'on la découvre en appliquant l'une des règles de l'interprétation exégétique et, parfois, on la trouve dans un passage traitant d'un autre sujet, ainsi que nous l'avons expliqué dans l'introduction. Une interdiction globale n'existe que lorsqu'on ne trouve aucune base toraïque pouvant constituer la source de la prohibition pour l'un des actes dont il s'agit, en dehors de cette interdiction [globale], ainsi que nous l'avons expliqué dans la neuvième Règle. En revanche, lorsqu'il nous a déjà enseigné que ceci ou cela est interdit, parce que la Torah déclare que celui accomplit telle action est passible d'une certaine punition, nous ne devons pas nous demander si la prohibition a été explicitement prononcée [dans la Torah] ou si elle a été seulement déduite par un raisonnement, particulier ou général. Il te faut comprendre ce principe, car tu rencontreras encore beaucoup de commandements qui entraînent son application.
Commandement négatif n°6
Il nous est interdit de servir les idoles, même s'il ne s'agit pas des quatre actes mentionnés plus haut, pour autant que, cette manière de servir l'idole lui soit particulière, par exemple déféquer devant [Baal] Péor ou jeter une pierre à Mercure. Cette interdiction est tirée du verset suivant : "Et tu ne les adoreras point". La Mekhilta dit à ce sujet : "Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les adoreras point:... On est coupable séparément pour le fait de les adorer et pour le fait de se prosterner [devant elles]". C'est pourquoi celui qui jette une pierre à Péor ou défèque devant Mercure n'encourt aucune sanction, car ce n'est pas la manière spécifique de servir cette idole, et cela ne tombe donc pas sous le coup de ce verset : "Comment ces peuples-là servaient-ils leurs dieux? Je veux faire comme eux, moi aussi".
Celui qui transgresse cette interdiction intentionnellement est passible d'être lapidé et retranché, tandis que celui qui la transgresse involontairement doit apporter un sacrifice.
Les dispositions relatives à ce commandement ont été expliquées dans le chapitre 7 de Sanhédrin, où il est dit ce qui suit : "Pourquoi la peine de Karet (retranchement) est-elle indiquée à trois reprises à propos de l'idolâtrie? [Voici pourquoi]: une fois quand c'est le culte qui est rendu habituellement à l'idole, une fois quand ce n'est pas le culte rendu habituellement à l'idole et une fois pour le culte de Moloch". Cela signifie que celui qui s'adonne au culte des idoles de quelque façon soit-elle, est passible d'être retranché, à condition qu'il ait rendu à l'idole le culte par lequel elle est habituellement servie, comme de déféquer devant Péor et de jeter des pierres à Mercure ou de se raser devant Khamos. Est passible de la même sanction celui qui a servi une idole d'une de ces quatre façons précitées, bien que cette manière [de rendre un culte] ne lui soit pas spécifique, c'est-à-dire qu'il ait par exemple offert un sacrifice à Péor ou qu'il se soit prosterné devant Mercure, ce qui n'est pas la façon habituelle de les adorer. Tombe enfin sous le coup de la troisième catégorie de personnes passibles du retranchement celui qui livre sa progéniture en offrande par le feu, en l'honneur de l'idole Moloch, ainsi que je l'expliquerai.
Commandement négatif n°5
C'est l'interdiction qui nous a été faite de nous prosterner devant une idole. Il est clair que ce que nous appelons "idole" concerne tout objet d'adoration autre que l'Éternel, comme il est écrit : "Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les adoreras point". L'interdiction ne vise pas seulement le fait de se prosterner devant des idoles — à l'exclusion de toute autre forme de culte : en fait, on ne cite qu'une seule forme de culte, la prosternation —, mais il nous est également interdit d'offrir des sacrifices ou de faire brûler de l'encens devant une idole. Celui qui transgresse une de ces interdictions et se prosterne ou offre des sacrifices ou fait des libations ou fait brûler de l'encens devant elle, est passible de lapidation.
La Mekhilta explique à ce sujet : "Celui qui sacrifie aux dieux sera voué à la mort : on nous mentionne ici la sanction, mais non la mise en garde. Cette dernière se trouve dans le verset suivant : Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les adoreras point". Le fait d'offrir des sacrifices, qui fait partie de l'interdiction en général, est spécialement mis en relief pour nous enseigner que cet acte, mode de servir D.ieu, devient un péché [si on le fait pour des idoles], que ce soit la manière habituelle de servir cette idole ou non. De même, en est-il s'agissant de tout autre acte exécuté pour servir D.ieu : "Il devient un péché [lorsqu'il est accompli pour une idole], que [l'idole] soit habituellement adorée de cette manière ou non".
Il faut en conclure que quiconque accomplit devant une idole une de ces quatre manières de pratiquer un culte : la prosternation, les sacrifices, brûler de l'encens, et faire des libations, que nous sommes tenus d'effectuer pour servir l'Éternel, est passible de lapidation, même si l'idole concernée n'est pas habituellement adorée de cette façon. C'est ce que signifie l'expression : inhabituellement servie : même s'il l'a adorée d'une manière qui ne lui est pas usuelle, puisqu'il l'a fait d'une de ces quatre manières, il est passible de lapidation, s'il a agi volontairement et d'être retranché si personne n'en a été le témoin ou s'il n'a pas été puni pour cela. Au cas où en revanche, il n'a agi qu'involontairement, il devra offrir un sacrifice délictif, pour une faute certaine. Il en est de même pour un homme qui a attribué une valeur divine à un objet quelconque.
Cette interdiction, c'est-à-dire de servir une idole d'une de ces quatre manières, même si elles ne lui sont pas habituelles, est répété dans le verset suivant : "Et ils n'offriront pas leurs sacrifices aux démons". Le Sifra commente ainsi ce passage : "Il ne s'agit pas de satyres [Séirim] mais de démons".
Dans la Guemara de Pessa'him, il est expliqué que cette interdiction s'applique en particulier à celui qui égorge un animal [de manière rituelle] pour offrir un sacrifice destiné à une idole, même si elle n'est pas habituellement adorée de cette manière : "D'où savons-nous que celui qui égorge une pièce de bétail [de manière rituelle] pour Mercure mérite d'être puni? Du verset suivant : Et ils n'offriront plus leurs sacrifices aux démons. Ce texte ne se réfère en effet pas au culte habituellement rendu aux idoles, car il est déjà écrit ailleurs à ce sujet : Comment ces peuples servaient-ils leurs dieux? Le verset précédent s'applique donc aussi quand il s'agit d'une forme de culte qui n'est pas habituellement rendue aux idoles". C'est pourquoi celui qui transgresse cette interdiction volontairement est passible d'être retranché et lapidé, comme nous l'avons expliqué plus haut. S'il n'a pas fauté volontairement, il devra apporter un sacrifice, comme le dit la Torah : "Celui qui sacrifie aux dieux sera voué à la mort".
Les dispositions relatives à ce commandement ont été expliquées au chapitre 7 de Sanhédrin.
Commandement négatif n°2
C'est l'interdiction qui nous a été faite de fabriquer des idoles pour les servir. Il n'y a aucune différence entre le fait de les fabriquer soi-même ou de les faire fabriquer par un autre, ainsi qu'il est dit : "Tu ne te feras point d'idole ni une image quelconque".
Celui qui transgresse cette interdiction est passible de la bastonnade, qu'il ait fabriqué l'idole ou qu'il ait demandé à quelqu'un d'autre de la faire, même s'il ne la sert pas.
Commandement négatif n°3
C'est l'interdiction qui nous a été faite de fabriquer des idoles destinées à être servies, même pour d'autres personnes et même si celui qui nous l'a demandé est un non-juif, comme il est dit : "Ne vous fabriquez point des dieux de métal". Le Sifra commente ainsi ce verset : Ne fabriquez point des dieux de métal : même pas pour d'autres personnes que vous". Au même endroit, on ajoute : "Celui qui fait une idole pour lui-même transgresse deux interdictions", soit, d'une part, celle de la fabriquer de ses propres mains, et ceci même si elle est destinée à d'autres, ce qui est inclus dans ce troisième commandement, et, d'autre part, celle d'acquérir une idole et de la conserver en sa possession, même si elle a été fabriquée par une autre personne, comme c'est expliqué ci-dessus dans le deuxième commandement [négatif]. C'est pourquoi il est passible, deux fois, de la bastonnade.
Les explications concernant les détails de ce commandement ainsi que du précédent sont données dans le Traité 'Avoda Zara.
Commandement négatif n°4
Il nous est interdit de fabriquer des formes humaines en métal, pierre, bois et autres matières similaires, même si ce n'est pas dans le but de les adorer. Cette interdiction est destinée à nous empêcher de fabriquer des formes représentatives en général, de sorte que nous ne pensions pas, comme les gens le font, que ces formes possèdent des pouvoirs surnaturels. Elle est tirée du verset suivant : "Ne m'associez aucune divinité : dieux d'argent, dieux d'or, n'en faites point pour votre usage".
La Mekhilta explique cette prohibition ainsi : "Dieux d'argent, dieux d'or, n'en faites point pour votre usage : pour que l'on ne dise pas : je ne le fais que dans un but purement artistique, comme d'autres le font dans divers pays, le verset précise : "N'en faites point pour votre usage". Celui qui transgresse cette interdiction est passible de la bastonnade.
Les dispositions relatives à ce commandement, c'est-à-dire quelles formes il est permis ou interdit de sculpter, de quelle manière et ainsi de suite, sont expliquées dans le chapitre 3 de 'Avoda Zara. Dans le Traité Sanhédrin, on explique que ce commandement négatif, soit : Ne m'associez aucune divinité : dieux d'argent inclut aussi d'autres éléments que ceux relatifs à ce commandement. Cependant, le sens littéral de ce verset est celui que nous avons donné, comme c'est expliqué dans la Mekhilta.
Commandement négatif n°15
C'est l'interdiction qui nous a été faite d'entraîner [collectivement] d'autres personnes à pratiquer l'idolâtrie, c'est-à-dire de les inciter à s'adonner à l'idolâtrie et les entraîner à cela, même si l'instigateur ne sert pas les idoles et ne fait rien d'autre que d'entraîner autrui à le faire.
Celui qui cherche à entraîner tout un groupe de personnes est appelé "celui qui égare", comme il est dit : "... des pervers, nés dans ton sein ont égaré les habitants de cette ville en disant...". En revanche, celui qui n'essaie d'entraîner [dans l'intimité] qu'une personne, on l'appelle "le séducteur", selon le verset : "Si ton frère, l'enfant de ta mère... vient secrètement te séduire". Notre propos dans ce commandement ne traite que de celui qui égare et l'interdiction y relative est tirée du verset : "...qu'on ne l'entende point dans ta bouche". Dans la Guemara Sanhédrin, il est dit : "Qu'on ne l'entende point dans ta bouche": c'est une mise en garde pour le séducteur. Mais, pour le séducteur, [la mise en garde est] formulée en toutes lettres : “Tout Israël entendra cela et aura peur et ils ne persisteront pas dans de pareilles mauvaises actions”. C'est donc une mise en garde pour celui qui égare [tout un groupe]. Dans la Mekhilta de Rabbi Ichmaël, il est dit également : "Qu'on ne l'entende point dans ta bouche est une mise en garde pour celui qui égare".
Celui qui transgresse cette interdiction est passible de lapidation, comme nous le lisons dans le Traité Sanhédrin : "Ceux qui ont entraîné une ville entière à l'idolâtrie sont passibles de la lapidation.
Les dispositions relatives à ce commandement sont expliquées dans le chapitre 10 de Sanhédrin.
Commandement positif n°186
Il s'agit du commandement qui nous a été enjoint d'exterminer tous les hommes d'une ville passée à l'idolâtrie et de brûler la ville avec tout ce qui s'y trouve. C'est la loi de la ville passée à l'idolâtrie, comme il est dit : "Et tu livreras au feu la ville et tous ses biens".
Les dispositions relatives à ce commandement ont été expliquées dans le Traité Sanhédrin.
Commandement négatif n°23
C'est l'interdiction qui nous a été faite de reconstruire une ville mise au ban, comme il est dit : "Elle restera une ruine éternelle, elle ne sera plus rebâtie". Celui qui y reconstruit quoi que ce soit, c'est-à-dire qui la restaure telle qu'elle était auparavant, est passible de la bastonnade.
Les dispositions relatives à ce commandement ont été expliquées dans le chapitre 10 de Sanhédrin.
Commandement négatif n°24
Il nous est interdit de profiter de tout objet d'une ville mise au ban, comme il est dit : "Que rien de la cité maudite ne s'attache à ta main".
Quiconque en prend quoi que ce soit sera puni de bastonnade.
Les dispositions relatives à ce commandement ont été expliquées dans le chapitre 10 de Sanhédrin.