Rambam 1 Chapitre

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

1 Chevat 5783 / 01.23.2023

Lois de l’héritage : Chapitre Trois

1. Le premier-né ne reçoit pas une double part des biens qui sont susceptibles de lui parvenir après le décès de son père, mais seulement des biens qui appartiennent à son père et qui sont en sa possession, ainsi qu’il est dit : « de tout ce qui sera trouvé chez lui ». Quel est le cas ? Si l’une des personnes dont le [défunt] père [de l’orphelin] est l’héritier décède après le décès de son père, le premier-né et un autre [fils] reçoivent la même part. Et de même, si son père avait une créance [sur quelqu’un] ou avait un bateau en mer, ils en héritent pareillement.

2. S’il leur a laissé une vache qui était louée [pour un prix de louage fixe] ou louée [pour une part des profits], ou qui pâturait au pré, et qu’elle [la vache] a mis bas [après le décès du père], le premier-né a droit à une double part de celle-ci [qui a grossi] et de son petit.

3. Si l’une des connaissances de son père [cohen, personne qui avait l’habitude de remettre à son père les parties des animaux devant être données au cohen] a abattu un animal, et que son père est ensuite décédé, il reçoit une double part des [parties] données de cet animal [car on considère que son père a acquis celles-ci de son vivant].

4. Le premier-né ne reçoit pas une double part de la valeur ajoutée des biens après le décès de son père. Plutôt, il évalue la valeur joutée, et donne en argent la différence aux autres [fils, qui ne peuvent exiger une part de la terre en compensation]. Et ce [que nous avons dit ne s’applique que] si les biens ont subi un changement, par exemple, des tiges [de céréales avant apparition de l’épi] qui sont devenues des épis, ou des dattes non mures [au début de leur développement] qui sont devenus des dattes. Par contre, si la valeur [des biens] a augmenté sans qu’ils ne subissent de changement, par exemple, [dans le cas d’]un petit arbre qui a grandi et est devenu plus épais, et une terre où il y a eu un dépôt d’alluvions [par une rivière], il [le premier-né] en reçoit une double part. Et si cette amélioration est due à des dépenses, il ne reçoit pas [une double part].

5. Le premier-né ne reçoit pas une double part d’une créance, même si celle-ci est enregistrée dans un titre de créance, [et] même s’ils [les orphelins] recouvrent cette créance de leur père sur une terre [du débiteur]. Si le père a une créance sur le premier-né, il y a doute s’il a droit à une double part étant donné qu’elle [la somme d’argent due] est en sa possession, ou s’il n’a pas droit [à une double part], étant donné qu’il hérite [de cette somme] par son père, et elle [cette somme] n’était pas en la possession de son père [au moment du décès]. C’est pourquoi, il reçoit la moitié de la part [supplémentaire qui lui est accordée en vertu de son droit] d’aînesse [et reçoit donc une part et demie].

6. Si un premier-né vend la part [qui lui est accordée en vertu de son droit] d’aînesse avant le partage, la vente est effective, parce que le premier-né acquiert la part [supplémentaire qui lui revient en vertu de] son droit d’aînesse avant le partage [effectif]. C’est pourquoi [étant donné qu’il acquiert sa part supplémentaire avant même le partage], s’il [le premier-né] fait avec ses frères le partage d’une partie des biens, immeubles ou meubles, et prend une part semblable à celle d’un autre [de ses frères], [on considère qu’]il a renoncé [à son droit d’aînesse sur] tous les biens [même sur ceux qu’ils n’ont pas encore partagés ], et il ne reçoit pour le reste [des biens] qu’[une part] comme un autre. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? S’il n’a pas protesté [contre la perte de son droit en exprimant son intention]. Mais s’il a protesté [contre la perte de son droit] vis-à-vis de ses frères, disant devant deux personnes : « Je partage ces raisins à parts égales avec mes frères, mais ce n’est pas parce que je n’ai renoncé à la part [qui m’est due en vertu de mon droit] d’aînesse », cela est une protestation [valable], et [on considère qu’]il n’a pas renoncé à [son droit d’aînesse sur] les autres biens. Et même s’il a protesté [contre la perte de son droit] concernant [le partage à parts égales] des raisins alors que les raisins étaient attachés [au sol], et qu’ils ont [ensuite] été cueillis et partagés également, [on considère qu’]il n’a pas renoncé [à son droit d’aînesse par rapport] aux autres biens. Toutefois, s’ils [les raisins] ont été foulés, et qu’il partage avec eux le vin à parts égales, et n’émet pas de protestation alors [contre la perte de son droit], [on considère qu’]il a renoncé [à la part qui lui revient en vertu de son droit d’aînesse] sur les autres biens [car le vin est considéré comme un élément nouveau, distinct des raisins et il aurait donc dû émettre une nouvelle protestation contre la perte de son droit]. À quoi cela ressemble-t-il ? À un [premier-né] qui proteste [contre la perte de son droit] lorsque les raisins [sont partagés] et partage [avec ses frères] les olives à parts égales, [cas où il est considéré comme ayant] renoncé [à la part qui lui revient en vertu de son droit d’aînesse] sur tous [les autres biens]. Et de même pour tout cas semblable.

7. Celui qui accomplit le yboum avec l’épouse [veuve] de son frère [décédé sans enfant] hérite de tous les biens de son frère. Par rapport aux [autres biens] qui sont susceptibles de parvenir [au défunt] par la suite, il a le même statut que les autres frères [par exemple, si leur père décède après le décès de leur frère, le yavam ne reçoit pas de part supplémentaire dans l’héritage de son père, cf. fin du §]. [La raison à cela] est qu’il [ce frère qui s’est marié avec l’épouse du défunt] est désigné par l’Ecriture comme « premier-né », ainsi qu’il est dit : « Et ce sera le premier-né qui succédera au nom de son frère défunt, et son nom ne sera pas effacé d’Israël. » Et de même qu’il n’a pas droit [à une part supplémentaire] dans les biens susceptibles [de parvenir au défunt] contrairement aux [les biens] qui étaient en sa possession, ainsi, il n’a pas droit à la plus-value [de la part supplémentaire qu’il reçoit] des biens [hérités de son père] après le décès de son père, entre le décès et le partage des biens de son père avec ses frères. Et même si la valeur des biens augmente après le yboum, il est considéré, par rapport à la plus-value, comme l’un des [autres] frères, bien qu’il reçoive une double part de ces biens, qui correspond à sa propre part et la part de son [défunt] frère avec l’épouse duquel il a accompli le yboum, parce que le père est décédé du vivant de tous.

8. Nous avons déjà expliqué dans les lois sur les voisins que le premier-né reçoit ses deux parts [de terrains] ensemble, [c’est-à-dire un terrain délimité par] une seule limite. Toutefois, le yavam qui partage avec ses frères les biens de son [défunt] père [décédé avant son frère, cf. § précédent] reçoit sa propre part et la part de son [défunt] frère par tirage au sort. Et s’il obtient [ainsi deux parts de terrain] à deux endroits, il prend [des parts de terrain] à deux endroits.

9. Si une [femme veuve] en attente du yavam décède, même si l’un des frères [de son défunt époux] a déjà accompli le ma’amar [avec elle], la famille de son père hérite des biens usufructuaires (nikhsei melog) et de la moitié des biens inaliénables (nikhsei tsone barzel), et les héritiers de [son époux] héritent de [la somme d’argent due à la femme en vertu de son] contrat de mariage ainsi que la moitié des biens inaliénables. L’enterrement est à la charge des héritiers du mari, étant donné qu’ils héritent [de la somme due à la femme en vertu de son] contrat de mariage, comme nous l’avons expliqué à l’endroit approprié.