Rambam 1 Chapitre

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

6 Mena'hem Av 5782 / 08.03.2022

Lois relatives au vol (guézel) et à l’objet perdu (avéda) : Chapitre Huit

On aborde à présent l’hypothèse du décès de la victime d’un vol. Seront d’abord expliquées les modalités de la restitution de l’objet volé aux héritiers (§ 1) puis, le cas où le voleur est lui-même héritier (§ 2-3). Enfin, ce chapitre étudie le cas du vol d’un converti sans héritier. Cette situation se présente quand il n’a pas eu d’enfant après sa conversion. C’est à lui que se réfère le verset (Nombres 5,8) : « Si l’homme n’a pas de racheteur auquel rendre l’objet de la faute, l’objet de la faute sera restitué à l’Eterne-l au cohen ; indépendamment du bélier d’expiation par lequel il obtiendra l’expiation ». Comme le précise le verset, ce sont les cohanim qui bénéficient de la restitution du bien volé.


1. Si un homme commet un vol et que le volé décède, il doit restituer l’objet volé aux héritiers ; si l’objet volé a été perdu ou a subi un changement, il doit leur en donner la [contre-]valeur.
Si le voleur a prêté un serment au volé [niant le vol] et que ce dernier est ensuite décédé, le voleur doit donner aux héritiers le principal et un cinquième [en sus].

2. [Soit le cas suivant :] un homme vole son père et lui prête un serment [mensonger niant le vol ; sur quoi,] le père décède. [La règle suivante est appliquée] si l’objet volé n’est plus là ou s’il a subi un changement, le voleur doit faire un compte avec ses frères pour le principal et pour le cinquième [en sus dont il est redevable, c'est-à-dire qu’il soustrait au total du principal et du cinquième la part dont il aurait dû hériter]. Si l’objet volé est là, il est tenu de retirer l’objet volé de sa main [c'est-à-dire de sa possession pour le restituer] ; c’est pourquoi il donne l’objet volé avec un cinquième [en sus] à ses frères, et fait le compte avec eux [de ce qui lui revient en tant qu’héritier].

3. Si le voleur n’a pas de frères, de sorte qu’il hérite tout seul [des biens de son père], il doit retirer l’objet volé de sa main [c'est-à-dire de sa possession] pour [le donner à] ses enfants.
Et si ce fils voleur n’a pas d’enfants, il doit donner l’objet volé à son créancier, ou en prêt, ou à la charité. Dès lors que l’objet volé est sorti de sa main [c'est-à-dire qu’il n’est plus en sa possession], le voleur est quitte, bien qu’il en ait fait don ou l’ait [utilisé pour] rembourser sa dette. Cela, à condition qu’il [en] informe celui qui l’a reçu en disant : « Cet [objet] a été volé à mon père ».

4. De même, [soit le cas d’]un homme qui vole un converti et lui prête un serment [mensonger niant son vol], puis reconnaît [sa culpabilité]. Le converti transforme [alors] toutes [les obligations du voleur, c’est-à-dire le principal et le cinquième en sus] en un prêt. Si le converti décède ensuite, bien que le voleur acquière ce qui a été volé [puisque le converti n’a pas d’héritier], il est tenu de le retirer de sa main [comme dans le cas précédent].

5. Dans quel cas dit-on [que le voleur acquiert le bien volé] ? S’il a admis [le vol] entre-temps [avant le décès du converti].
En revanche, s’il a volé un converti sans héritier et lui a prêté un serment [mensonger niant sa réclamation], puis que le converti soit décédé, il est tenu de payer le principal et un cinquième [en sus] aux cohanim de la garde [officiant la semaine en question dans le Temple]. [En outre,] il doit apporter son sacrifice de culpabilité et obtient ensuite l’expiation.

6. Par une tradition orale, les Sages ont appris que le verset de la Thora [Nomb. 5, 8] : « Si l’homme n’a pas de racheteur […l’objet de la faute (acham) sera restitué à l’Eterne-l, au cohen] » se réfère à un converti décédé sans héritier. Le mot « acham » mentionné [dans ce verset, qui signifie par ailleurs « offrande de culpabilité »,] désigne ici l’objet volé ou sa [contre-]valeur.
C’est pourquoi, qui restitue durant la nuit un objet volé à un converti n’est pas quitte, car l’Ecriture désigne l’objet volé [par le mot] acham ; or, on n’offre pas [de sacrifice] la nuit.
Les cohanim [de garde] ne doivent pas partager [par un échange] un objet volé à un converti contre un [autre] objet volé à un converti , de la même façon qu’ils ne partagent pas [par un échange] la viande d’un sacrifice de culpabilité contre la viande d’un autre sacrifice de culpabilité [au contraire, chaque sacrifice de culpabilité est partagé par tous les cohanim].

7. [Dans] tout [cas où un] objet volé à un converti n’a pas [une valeur suffisante pour que] chaque cohen des membres de la garde [reçoive] une pérouta, le voleur qui le restitue n’est pas quitte de [son obligation de le] restituer. En effet, il est dit [ibid.] : « [l’objet sera] restitué à l’Eterne-l, au cohen » ; il faut qu’il y ait [une valeur suffisante pour constituer] une restitution à chaque cohen [et la restitution de moins de la valeur d’une pérouta est insuffisante ].
Pourquoi [le terme] « homme » est-il employé concernant le vol d’un converti [cf. verset cité au § précédent et dans l’introduction, alors que cette loi s’applique pareillement à une femme et à un mineur] ? Parce que [lorsque le converti en question est] un homme [adulte], tu dois enquêter et te renseigner à son sujet [pour savoir] s’il a des héritiers ou non. Mais si le converti est un mineur, tu n’as pas besoin de te renseigner à son sujet ; plutôt, on présume qu’il n’a pas d’héritier.

8. Par rapport à ce qui a été volé au converti, les cohanim sont considérés comme recevant un don [de D.ieu, de la même façon que pour les autres dons qui reviennent aux cohanim, mais non comme les héritiers du converti décédé].
C’est pourquoi, si une personne vole du ‘hamets à un converti sans héritier, et que [la fête de] Pessa’h passe [rendant le ‘hamets interdit à tout profit], elle est tenue d’en donner aux cohanim la [contre-]valeur selon [la valeur du produit ‘hamets] au moment du vol. En effet, si elle leur donne le produit maintenant, cela n’est pas un don puisque le ‘hamets est interdit au profit. Si le converti était présent [vivant], elle aurait [pu] lui dire : « Voici ce qui t’appartient devant toi » [et lui remettre le ‘hamets tel quel, bien qu’il n’ait plus aucune valeur], comme nous l’avons expliqué .

9. Si un cohen vole un converti sans héritier et lui prête un serment [mensonger niant sa réclamation], puis que le converti décède, ce [cohen] n’acquiert pas l’objet volé qu’il a sous la main ; plutôt, il [doit] le retirer de sa main pour [le donner] à tous ses frères les cohanim de la garde [officiant au Temple la semaine en question].

10. [Soit le cas suivant :] un homme vole un converti et lui prête un serment [mensonger niant son acte] ; sur quoi, le converti décède et le voleur met de côté son sacrifice de culpabilité et l’objet volé [ou sa contre-valeur] pour les monter [à Jérusalem et les remettre] aux cohanim. [Cependant,] le voleur décède avant l’expiation [c'est-à-dire avant d’avoir remis l’objet aux cohanim et offert son sacrifice de culpabilité].
[Dans ce cas,] les fils du voleur héritent de l’argent du vol ou de l’objet volé même [selon le cas]. [Par ailleurs , on doit] laisser paître le sacrifice de culpabilité jusqu’à ce qu’il présente un défaut [il est alors racheté et l’argent de la vente est utilisé pour apporter un holocauste en don volontaire au Temple], comme nous l’avons expliqué à sa place .

11. Si le voleur a donné l’argent [le principal et un cinquième en sus] aux [cohanim] membres de la garde, mais est décédé avant l’expiation [avant que son sacrifice de culpabilité soit offert], les héritiers du voleur ne peuvent pas retirer [cet argent] de la main des cohanim, ainsi qu’il est dit [ibid., 10] : « ce qu’un homme donnera au cohen sera à lui ». Même si le voleur est un mineur dont le don n’est pas effectif, les héritiers ne [peuvent] pas retirer [l’argent] des cohanim.

12. Si le voleur a donné l’argent aux [membres de] l’une des gardes [de cohanim qui n’officie pas durant cette semaine au Temple] et le sacrifice de culpabilité à la garde dont c’est la semaine, l’argent doit être retourné « auprès du sacrifice de culpabilité » [c’est-à-dire] aux membres de la garde fixe.
En effet, [si les cohanim d’]une garde prennent de l’argent alors que ce n’est pas leur semaine, ils ne [l’]acquièrent pas et on [le] leur retire.

13. Le sacrifice de culpabilité ne doit pas être offert avant que le voleur ait restitué le principal au propriétaire ou aux cohanim s’il s’agit d’un bien volé à un converti sans héritier.
Si le voleur a versé le principal et offert son sacrifice de culpabilité, il obtient l’expiation ; le [non-paiement du] cinquième [en sus] n’empêche pas l’expiation. Il est [toutefois] tenu de verser le cinquième [en sus] après [avoir obtenu] l’expiation.

14. [Pour le vol d’]esclaves [cananéens], de documents [comme les titres de créance] ou de biens immeubles, [la Thora] n’a pas [imposé] l’ajout d’un cinquième.
En effet, il est dit [Lév. 5, 21] : « en déniant à son prochain un dépôt » ; tous [les cas] mentionnés dans ce contexte [les exemples cités dans la Thora concernant l’obligation de payer un cinquième en sus] se réfèrent à des biens meubles, dont l’objet même a une valeur pécuniaire. Cela exclut les biens immeubles, les esclaves, comparés aux biens immeubles et les documents qui n’ont pas en soi de valeur pécuniaire.
De même, si ces biens ont été volés à un converti sans héritier, ils ne reviennent pas aux cohanim.
De même, un terrain n’est jamais acquis par un voleur et reste [toujours] en la possession de son propriétaire. Même s’il est vendu à mille [personnes] l’une après l’autre et que son propriétaire [initial] désespère [de le récupérer], il retourne au volé sans [versement d’]argent [de sa part].
Quiconque [voit] la terre retirée de sa possession se retourne contre celui qui la lui a vendue ; le second vendeur se retourne contre le premier vendeur jusqu’à ce que celui qui l’a achetée du voleur se retourne contre le voleur et récupère de lui [l’argent perçu], comme il sera expliqué [au chapitre suivant].