Sefer Hamitsvot

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

1 Chevat 5783 / 01.23.2023

Cours N° 250

Mitsva négative N° 245 :
Il nous est interdit de commettre un brigandage, c'est-à-dire de prendre ouvertement et en usant de la force une chose qui ne nous revient pas, ainsi qu'il est dit: "Ne commets point... de rapine". La Tradition explique ce verset de la manière suivante: le verbe hébraïque employé ici se retrouve dans un autre verset: "...et il arracha la lance de la main de l'Egyptien", à la lumière duquel il y a lieu de l'interpréter.
Il s'agit d'un interdit juxtaposé à un commandement positif, ce dernier étant énoncé en ces termes: "...il restituera la chose ravie..." Toutefois, même s'il détruit [par son propre fait la possibilité d'accomplir] l'injonction positive, il n'est pas passible de la bastonnade, car personne ne peut être condamné à la fois à la peine des quarante coups et au paiement; or, il s'agit ici d'un interdit dont la violation est sanctionnée par une obligation de paiement. Lorsqu'il a brûlé ou jeté à la mer la chose ravie par la force, il est tenu d'en rembourser la contre-valeur. Dans le cas où il a nié le brigandage sous la foi du serment, il doit ajouter un cinquième en sus et apporter une offrande délictive, ainsi que cela a été expliqué en son endroit, et que l'on peut lire dans Makkoth.
Les dispositions relatives à ce commandement ont été exposées aux chapitres 9 et 10 de Baba Kama.