Quiconque trompe son prochain lors d’une transaction commerciale – qu’il soit le vendeur ou l’acheteur – commet une interdiction (c’est d’ailleurs la première question posée par le Tribunal céleste à l’âme du Juif après sa mort : «As-tu été honnête dans les transactions commerciales?» – Chabbat 31).
On s’abstiendra aussi de tromper l’autre dans les contrats de location, les engagements de construction et de travaux ainsi que dans l’échange de monnaies étrangères.
On ne mélange pas des articles défectueux avec des articles corrects ou vice-versa.
Un commerçant peut distribuer des friandises aux enfants afin de les fidéliser.
On vérifiera régulièrement les balances et autres instruments de mesure afin de ne pas léser les clients : tricher sur les mesures est considéré comme une faute particulièrement grave car il est pratiquement impossible de rembourser tous les clients lésés. On s’efforcera plutôt d’augmenter la quantité de marchandise («donner un bon poids») pour ne pas risquer de donner moins.
Une fois que le commerçant et l’acheteur ont convenu d’un prix, ils ne sont pas autorisés à changer d’avis. Il convient d’ailleurs en toutes circonstances d’être fidèle à sa parole.
Il est interdit d’acheter ou de vendre des aliments non-cachères, selon la Torah même si c’est pour les donner à ses employés non-juifs. Cependant un pêcheur qui a attrapé dans ses filets des poissons non-cachères pourra les revendre.
De même, on pourra acheter et revendre des aliments qui ne sont interdits que par les Sages - comme par exemple les laitages non surveillés.

F. L. (d’après le Kitsour Choul’han Arou’h)