Sefer Hamitsvot

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

15 Nissan 5784 / 04.23.2024

Cours N° 28

Mitsva positive N° 15 :
Il s'agit de l'ordre qui nous a été enjoint de poser une Mezouza. Cet ordre est inclus dans le verset suivant: "Tu les inscriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes".
Ce commandement est répété ailleurs [dans la Torah].
Toutes les dispositions relatives à ce commandement sont expliquées dans le troisième chapitre de Mena'hoth.

Mitsva positive N° 18 :
Il s'agit du commandement qui nous été enjoint que tout homme de notre peuple possède son propre rouleau de la Torah. S'il l'écrit de sa propre main, il sera d'autant plus méritant et c'est préférable, comme nos Sages l'on dit: "S'il l'écrit de sa propre main, l'écriture le considère comme s'il avait lui-même reçu au Mont Sinaï". S'il ne lui est pas possible de l'écrire de sa propre main, il doit en faire l'acquisition ou le faire écrire pour lui, ainsi que l'Eternel l'a dit: "Et maintenant, écrivez pour vous ce Cantique...". Puisqu'il n'est pas permis d'écrire un rouleau de la Torah contenant seulement quelques extraits, il s'ensuit nécessairement que le terme "ce Cantique" signifie toute la Torah contenant "ce Cantique".
Dans le Traité Sanhédrin, il est écrit: "Rabba a dit: même si les parents d'un homme lui ont laissé un rouleau de la Torah, il est néanmoins soumis au commandement d'écrire le sien, car il est écrit: Et maintenant, écrivez pour vous ce Cantique. Abbayé a objecté: (quand on nous dit) qu'il doit écrire un rouleau de la Torah pour son usage personnel et ne pas se glorifier de (ce qui a été fait) par ses pères, (cela s'applique certes) au roi, mais pas pour un simple particulier". Voici la solution de cette controverse: "On veut nous dire par là que le roi doit avoir deux exemplaires de la Torah, conformément à ce que les Tannaïm ont enseigné (à propos du verset): il (le roi) écrira pour lui un double (ce qui veut bien dire) qu'il écrira pour son usage personnel deux exemplaires de la Torah". En conséquence, la différence entre un roi et le simple particulier réside dans le fait que chaque homme est tenu d'écrire un rouleau de la Torah, tandis que le roi (doit en écrire) deux, ainsi que cela est expliqué dans le chapitre 2 de Sanhédrin.
Les dispositions concernant l'écriture d'un rouleau de la Torah et ses conditions sont expliquées dans le troisième chapitre de Mena'hot, au début du Traité Baba Bathra et dans Chabbat.