Rambam 3 Chapitres

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

12 Nissan 5784 / 04.20.2024

Lois relatives à la prière : Chapitre Onze

1. Dans tout endroit où se trouvent dix juifs, il faut aménager une maison où ils se réuniront pour la prière à l’heure de chaque prière. Cet endroit est appelé une synagogue. Les habitants d’une ville peuvent s’obliger l’un l’autre à construire une synagogue et à acheter un rouleau de la Thora, [et rouleau contenant] les prophètes et les hagiographes [destiné à l’étude].

2. Lorsque l’on construit une synagogue, on la construit à l’endroit le plus élevé de la ville, comme il est dit : « Elle appelle à la tête des rues bruyantes ». On l’élève de sorte qu’elle soit plus haute que toutes les cours de la ville, comme il est dit : « relèvent la maison de notre D.ieu ». Les entrées de la synagogue doivent être dirigées vers l’Est, comme il est dit : « Et ceux qui campent devant le Tabernacle à l’Est ». On y construit une arche, où l’on place le rouleau de la Thora. Cette arche est construite dans la direction où l’on prie dans cette ville, de sorte que le visage [des fidèles] soit dirigé vers l’arche durant la prière.

3. Une tribune est érigée au centre de la synagogue, où monte celui qui lit la Thora ou celui qui fait un sermon, afin que tous l’entendent. On place la petite arche où se trouve un rouleau de la Thora au centre, si bien qu’elle fait dos à l’arche et face à la communauté.

4. Comment s’assied-on à la synagogue ? Les anciens sont assis en faisant face à la communauté et dos à l’arche. Tous [les fidèles] sont assis en rangées – chaque rangée faisant face au dos de la rangée en avant – de telle manière que tout un chacun fait face à l’arche, aux anciens, et à la petite arche. Lorsque le ministre officiant se tient debout pour la prière, il se tient debout sur le sol devant la petite arche, faisant face à l’arche, comme tout le monde.

5. Les synagogues et maisons d’études doivent être traitées avec respect. Elles doivent être balayées et lavées. Tous les juifs d’Espagne, de l’Occident, de Babylonie et de la Terre [d’Israël] ont coutume d’allumer des lanternes dans les synagogues, et d’y étendre sur le sol des nattes pour s’y asseoir. Dans les communautés d’Europe, on s’y assoit sur des sièges.

6. On ne doit pas se conduire avec légèreté – c'est-à-dire plaisanterie, frivolité, conversations futiles – dans les synagogues et maisons d’étude. On ne doit pas y manger ou y boire. Il ne faut pas s’y parer, ni s’y promener. On ne doit pas y entrer [un jour] ensoleillé pour [éviter] le soleil, ou [un jour] pluvieux pour [éviter] la pluie. Les sages et leurs disciples ont le droit d’y manger et d’y boire à cause de la difficulté [de la perte de temps que cela impliquerait pour leur étude de rentrer chez eux pour manger].

7. On ne peut y faire des comptes que si ceux-ci sont liés à une mitsva, par exemple l’aumône, [l’argent pour] le rachat des prisonniers, et ce qui est semblable. Aucune oraison funèbre ne doit y être prononcée, si ce n’est une oraison funèbre [qui réunit] une foule [de gens], comme l’oraison funèbre des grands sages de la ville , où tout le monde se rassemble, et vient à cette occasion.

8. Si une synagogue ou une maison d’étude a deux entrées, il ne faut pas l’utiliser comme raccourci en entrant par un côté et sortant par l’autre, car il est défendu d’y entrer pour un autre motif qu’une mitsva.

9. Celui qui a besoin d’entrer dans la synagogue pour appeler un enfant ou une autre personne, y entre, lit [quelque verset] ou rapporte un enseignement, puis, appelle la personne en question, afin de ne pas y entrer pour des motifs personnels uniquement. S’il ne connaît pas [de verset ou de tradition], il demande à un enfant : « Lis-moi le verset que tu es en train d’étudier » ou attend un instant dans la synagogue avant de sortir, car le fait s’y passer du temps fait partie des mitsvot, comme il est dit : « Heureux ceux qui habitent dans Ta maison, etc. »

10. Celui qui entre [dans la synagogue] pour prier ou pour étudier a le droit de sortir par l’autre entrée pour écourter sa route. Il est permis d’entrer dans la synagogue avec son bâton, ses chaussures, [en portant uniquement] son sous-vêtement, et avec de la poussière sur ses pieds. Si l’on a besoin de cracher, on peut cracher dans la synagogue.

11. Les synagogues et maisons d’étude qui ont été détruites restent saintes, comme il est dit : « Je rendrai désert vos sanctuaires » ; [ce qui signifie que] même si elles sont en ruine, elles ont toujours leur caractère sacré. De même qu’on leur témoigne du respect lorsqu’elles sont établies, ainsi, on leur témoigne du respect lorsqu’elles sont détruites, si ce n’est qu’on ne les balaie pas et qu’on ne les lave pas. S’il y pousse des herbes, on les arrache et on les laisse à leur place, afin que les gens les voient, que cela éveille leur cœur et qu’ils les reconstruisent.

12. On ne détruit pas une synagogue pour en construire une autre à sa place ou à un autre endroit. Plutôt, on construit au préalable la seconde, et ensuite, on détruit [la première], de crainte que suite à un cas de force majeure, [la seconde] ne soit pas construite. [Cela s’applique] même pour un seul mur [de la synagogue] ; on construit le nouveau à côté de l’ancien, et ensuite, on détruit l’ancien.

13. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Si les fondations [de la synagogue] ne sont pas détruites et les murs ne penchent pas [menaçant de] s’écrouler. En revanche, si les fondations sont détruites ou si les murs penchent [menaçant de] s’écrouler, on détruit [la synagogue] immédiatement, et on se met promptement à la reconstruction jour et nuit, de crainte que les temps deviennent difficiles et qu’elle [la synagogue] reste détruite.

14. Il est permis de faire d’une synagogue une maison d’étude. En revanche, il est défendu de faire d’une maison d’étude une synagogue, car la sainteté de la maison d’étude est supérieure à celle de la synagogue, et l’on doit augmenter dans la sainteté, non diminuer. De même, les habitants d’une ville qui vendent une synagogue peuvent acheter avec l’argent [de la vente] une petite arche. S’ils vendent une petite arche, ils peuvent acheter avec l’argent [de la vente] une écharpe ou un étui [pour le rouleau de la Thora]. S’ils vendent une écharpe ou un étui [pour le rouleau de la Thora], ils peuvent acheter avec cet argent des livres de Thora . S’ils vendent des livres de Thora, ils peuvent acheter avec l’argent [de la vente] un rouleau de la Thora. En revanche, s’ils vendent un rouleau de la Thora, ils ne peuvent acheter avec l’argent [de la vente] qu’un autre rouleau de la Thora, car il n’y a pas de plus grande sainteté que celle du rouleau de la Thora. Et [ces règles s’appliquent] pareillement pour le reste [de l’argent].

15. De même, si une collecte est faite pour construire une maison d’étude, une synagogue, ou pour acheter une petite arche, une écharpe ou un étui [pour un rouleau de la Thora], ou un rouleau de la Thora, et que l’on désire [finalement] employer [la somme d’argent] recueillie à une autre fin, on ne peut employer [cet argent] que pour quelque chose dont la sainteté est plus grande que celle [de ce qui était prévu à l’origine]. En revanche, si, après avoir employé [l’argent] pour le motif d’origine, il reste [de l’argent], celui-ci peut être employé pour ce que l’on désire. Les accessoires de la synagogue ont le même statut que la synagogue. Le rideau qui est devant l’arche où l’on met les rouleaux [de la Thora] est considéré comme l’écharpe des rouleaux [de la Thora]. Et si une condition a été stipulée concernant ceux-ci [c'est-à-dire que lorsqu’en les désignant pour le rouleau de la Thora, ils ont stipulé qu’ils pourraient également servir à un usage profane], [ils peuvent s’en servir] tel qu’il a été stipulé.

16. Dans quel cas disons-nous qu’il est permis de vendre une synagogue ? Pour la synagogue d’un village, qui n’a été construite que pour les habitants de village, afin qu’ils puissent y prier. [Dans ce cas,] si tous désirent la vendre, ils en ont le droit. En revanche, une synagogue d’une grande ville, étant donné qu’elle a été faite pour le monde entier, [c'est-à-dire] pour que quiconque vient en ville puisse y prier, elle appartient à tout le peuple juif et ne peut jamais être vendue.

17. Les habitants d’un village qui désirent vendre leur synagogue pour construire avec l’argent [de la vente] une autre synagogue, ou pour acheter une petite arche ou un rouleau de la Thora, doivent stipuler avec l’acheteur [de la synagogue] que celui-ci n’en fera pas un établissement de bains, un atelier de tannage, un bain rituel, une buanderie [selon d’autres : des latrines]. Et si sept notables de la ville, en présence des habitants de la ville, ont stipulé au moment de la vente que l’acheteur pourrait faire toutes ces choses-là, cela est permis.

18. De même, si les sept notables de la villes stipulent en présence de tous les habitants de la ville que le reste de l’argent [puisse être utilisé pour des besoins] profanes, [cet argent] peut être ainsi employé. [Ainsi,] lorsqu’ils achèteront avec l’argent une petite arche, une écharpe [pour le rouleau de la Thora], des livres [de Thora] ou un rouleau de la Thora, le reste [de l’argent] sera profane, comme il a été stipulé, et ils pourront l’employer à ce que bon leur semblera.

19. De même, si la totalité ou la majorité des habitants d’une ville ont accepté [l’autorité d’]un homme [pour tout ce qui a trait à la synagogue], tout ce qu’il fait a effet. Il peut vendre [la synagogue] ou [en] faire don de lui-même comme bon lui semble et stipuler les conditions qui lui paraissent être [bonnes].

20. De même qu’il est permis de vendre une synagogue, ainsi, il est permis d’en faire don. [La raison en est que l’on considère que] si la communauté n’avait aucun profit de ce don, elle n’en n’aurait pas fait don [cela est donc considéré comme une vente]. En revanche, elle ne doit pas être louée ou nantie. De même, lorsqu’une synagogue est détruite pour être reconstruite, il est permis de vendre, d’échanger, ou de faire don des briques, du bois et de la terre [ayant servi à la première synagogue]. Mais il est défendu de les prêter, car la sainteté ne les quitte qu’en échange d’argent ou d’un profit qui est considéré comme de l’argent.

21. La place de la ville, bien que la communauté y prie les jours de jeûne et de ma’amad, parce que la foule est nombreuse pour la synagogue, n’a pas de sainteté, car cela est temporaire, et elle [cette place] n’est pas désignée de manière permanente pour la prière. De même, les maisons et les cours où l’on se rassemble pour la prière n’ont pas de sainteté, car elles ne sont pas désignées pour la prière uniquement, mais c’est de manière temporaire que l’on y prie, comme un homme qui prie chez lui.

Lois relatives à la prière : Chapitre Douze

1. Moïse notre maître a institué que l’on lise la Thora en public les chabbat, et les lundi et jeudi, afin de ne pas rester trois jours sans entendre la Thora. Ezra a institué que l’on lise [la Thora] à la prière de chabbat après-midi, du fait des commerçants [qui ne peuvent assister à la lecture les lundi et jeudi]. Il a également institué que trois personnes lisent [la Thora] les lundi et jeudi, et que l’on ne lise pas moins de dix versets.

2. Tels sont les jours où la Thora est lue en public : les chabbat, les jours de fête, les Roch Hodech, les jours de jeûne, Hannouca, Pourim, les lundi et jeudi de chaque semaine. On ne lit une haftara dans les prophètes que les chabbat, les jours de fête, et le 9 Av.

3. On ne lit pas la Thora publiquement en présence de moins de dix hommes adultes libres [non esclaves]. On ne lit pas moins de dix versets. [Un verset introduit par] Vaydaber [« Et D.ieu parla à Moïse en disant »] est inclus dans le compte [des dix versets]. Il ne doit pas avoir moins de trois hommes qui lisent [la Thora]. Quand on commence un passage, on ne lit pas moins de trois versets, et on ne laisse pas moins de trois versets [non lus] à la fin d’un passage. Le lecteur ne doit pas lire moins de trois versets.

4. Quand trois personnes lisent dix versets, deux personnes en lisent trois, et une [en lit] quatre. Celui [des trois] qui lit quatre [versets] est digne de louanges, qu’il soit le premier [à lire], le dernier, ou le second.

5. Chacun de ceux qui lisent ouvre le rouleau de la Thora, regarde l’endroit qu’il lit, et dit : « Bénissez l’Eterne-l, Qui est digne d’éloges », et tout le monde répond : « Que soit béni l’Eterne-l, Qui est digne d’éloges pour l’éternité ». Il [le lecteur] récite alors la bénédiction : « Béni sois-Tu, Eterne-l, notre D.ieu, Roi de l’univers, Qui nous as choisis d’entre toutes les nations et nous as donné Sa Thora. Béni sois-Tu, Eterne-l, Qui donnes la Thora ». Tout le monde répond Amen. Puis, il lit jusqu’à ce qu’il termine sa lecture, enroule le rouleau, et récite la bénédiction : « Béni sois-Tu, Eterne-l, notre D.ieu, Roi de l’univers, Qui nous as donné (sa Thora) une Thora de vérité, et Qui as implanté en nous la vie éternelle. Béni sois-Tu, Eterne-l, Qui donnes la Thora ».

6. Le lecteur n’a pas le droit de [commencer à] lire la Thora avant que la communauté ait fini de répondre Amen. S’il lit et se trompe, même dans la prononciation d’une seule lettre, on le reprend pour qu’il la prononce correctement. Il ne doit pas y avoir deux personnes qui lisent la Thora [en même temps] ; une seule doit lire. Si, au milieu de la lecture, il perd la parole, il se fait remplacer par un autre, qui reprend depuis l’endroit où a commencé le premier, et récite la bénédiction à la fin.

7. Il est défendu à quelqu’un de lire sans que la personne la plus importante de la communauté le lui ait demandé. Même le bedeau ou le gabbay [administrateur qui distribue les montées] ne doit pas lire de lui-même sans que la communauté, ou le plus important d’entre eux ne le lui demande. Il faut qu’il y ait une personne qui se tienne debout avec [le bedeau] lorsqu’il lit, comme le bedeau se tient ensemble avec les [autres] lecteurs.

8. Le lecteur peut passer d’un endroit à un autre quand [cela traite] du même sujet, par exemple [du passage] « Après la mort […] » au [passage] « Au dixième [jour] » dans la section Emor, à condition qu’il ne récite pas par cœur, car il est défendu de réciter même un mot sans regarder le texte. Il ne doit pas non plus marquer un intervalle de temps supérieur au temps que met l’interprète à traduire le verset.

9. Dès que le lecteur commence à lire la Thora, il est défendu de parler même de la Loi. Tous doivent écouter, se taire, et prêter leur attention à ce qu’il lit, comme il est dit : « Le peuple était tout oreilles pour entendre le livre de la Loi ». Il est défendu de sortir de la synagogue lorsque le lecteur est en train de lire. [Toutefois,] il est permis de sortir entre chaque [lecteur, c'est-à-dire entre les différentes montées]. Celui qui est toujours occupé à l’étude de la Thora et dont la Thora est la seule occupation a le droit d’étudier la Thora pendant la lecture.

10. Depuis l’époque d’Ezra, ils [les juifs] ont pris l’habitude qu’il y ait un interprète qui traduise à la communauté ce que le lecteur lit, afin qu’ils [les fidèles] comprennent le sujet. [Ainsi,] le lecteur lit un verset, reste silencieux jusqu’à ce que l’interprète l’ait traduit, puis lit un second verset. Le lecteur n’a pas le droit de lire plus d’un verset à l’interprète [de crainte qu’il en soit troublé].

11. Le lecteur n’a pas le droit d’élever plus la voix que l’interprète, et l’interprète ne doit pas élever plus la voix que le lecteur. L’interprète n’a pas le droit de traduire avant que le lecteur ait terminé [la lecture du] verset. Le lecteur n’a pas le droit de commencer un autre verset avant que l’interprète ait terminé sa traduction. L’interprète ne doit pas s’appuyer sur un pilier ou sur une poutre, mais se tient debout, empreint de peur et de crainte. Il ne doit pas traduire à partir d’un texte écrit, mais traduit par cœur. Le lecteur n’a pas le droit d’aider l’interprète, afin que l’on ne dise pas : « la traduction est écrite dans la Thora ». Une personne de moindre envergure peut servir d’interprète pour une personne de plus grande envergure, mais il n’est pas respectueux pour une personne de plus grande envergure de servir d’interprète pour une personne de moindre envergure. Il ne doit pas y avoir deux traducteurs ; plutôt, une personne lit, et une personne traduit.

12. Les versets ne sont pas tous traduits en public. L’histoire de Réouven, la bénédiction des cohanim, l’histoire du veau d’or, depuis : « Moïse parla à Aaron » jusqu’à « Moïse vit le peuple, etc. », et un autre verset : « l’Eterne-l frappa d’épidémie le peuple » sont tous lus et non traduits. Dans l’histoire d’Amnon [lue comme haftara], le verset qui dit : « Amnon, fils de David » n’est ni lu, ni traduit.

13. Celui qui lit la haftara dans les prophètes doit au préalable lire la Thora, même trois versets. Il relit ce qui a été lu avant lui. Il ne doit pas lire la haftara avant que le rouleau de la Thora ait été enroulé, et ne doit pas lire moins de vingt-et-un versets [des prophètes comme haftara]. Si le sujet [de la haftara] se conclut en moins de [vingt-et-un versets], il n’a pas besoin d’en ajouter. S’il lit dix versets et que l’interprète les traduit [ce qui fait au total vingt plus un, le dernier verset que le lecteur répète], cela est suffisant, même si le sujet n’est pas terminé. [Pour la lecture de la haftara, tirée] des prophètes, il peut y avoir un lecteur et même deux traducteurs. Il est permis de passer d’un sujet à un autre, mais non [du livre d’]un prophète à un autre, sauf pour les douze [petits] prophètes [qui sont tous ensemble considérés comme un seul livre]. Il ne faut pas passer de la fin d’un livre au début de celui-ci. Celui qui passe [d’un sujet à un autre] ne doit pas marquer un intervalle de temps supérieur au temps pour l’interprète de terminer sa traduction.

14. Celui qui lit les prophètes peut lire trois versets en même temps à l’interprète , que celui-ci traduit l’un après l’autre. Si les trois versets sont trois passages [distincts], il doit les lire un à un à l’interprète.

15. Celui qui lit la haftara dans les prophètes récite au préalable la bénédiction : « Béni sois-Tu, Eterne-l, notre D.ieu, Roi de l’univers, Qui as choisis des prophètes, etc. » et récite ensuite quatre bénédictions. La première est conclue par : « D.ieu fidèle dans toutes Ses paroles », la seconde est conclue par : « Qui [re]construis Jérusalem », la troisième est conclue par : « Bouclier de David », la quatrième est conclue par la mention de la sainteté du jour, comme dans la prière. De même, si Roch Hodech tombe un chabbat, celui qui lit la haftara mentionne Roch Hodech dans cette bénédiction, comme il le mentionne dans la prière.

16. Combien de personnes lisent [la Thora] ? Le chabbat matin, sept personnes lisent. Le jour de Kippour, six. Les jours de fête, cinq. Les Roch Hodech et jours de demi fête, quatre [personnes] lisent. Le chabbat et le jour de Kippour à la prière de l’après-midi, et les lundi et jeudi toute l’année, à Hannouca et à Pourim le matin, et les jours de jeûne le matin et l’après-midi, trois [personnes] lisent. On ne doit pas diminuer, ni ajouter par rapport à ce nombre.

17. Une femme ne doit pas lire en public par respect pour la communauté. Un mineur qui sait lire et sait Qui on bénit peut compter parmi les lecteurs. De même, [celui qui lit] la haftara fait partie du compte, car il lit la Thora [cf. supra § 13]. Et si le ministre officiant dit le kaddish entre la dernière personne [montée à la Thora] et celui qui lit la haftara, ce dernier n’entre pas dans le compte. Si, dans une communauté, seule une personne sait lire [la Thora], elle monte et lit [un passage], descend, puis, remonte et lit une seconde, une troisième [fois, et ainsi de suite,] jusqu’à ce qu’elle termine le compte de toutes les montées du jour.

18. À chacune de ces lectures, un cohen lit en premier, puis, un lévite, puis un israélite ordinaire. Il est devenu une coutume établie aujourd’hui que même un cohen ignorant a priorité pour la lecture sur un grand sage au sein du peuple juif. Qui dépasse autrui en sagesse a priorité dans la lecture. Le dernier, qui enroule le rouleau de la Thora, reçoit une récompense équivalente à celle de tous les autres. C’est pourquoi, même le plus éminent au sein de la communauté peut monter [à la Thora] en dernier [malgré l’ordre susmentionné].

19. S’il n’y a pas de cohen, un israélite ordinaire monte, et il ne doit pas être suivi par un lévite [de crainte qu’on le prenne pour un cohen]. S’il n’y a pas de lévite, le cohen qui a lu en premier recommence et lit une seconde fois à la place du lévite. Ce ne doit pas être un autre cohen qui lit après lui, de crainte que [les gens voyant cela] disent que le premier était invalide, et c’est pour cela qu’un autre cohen est monté. De même, un lévite ne doit pas lire après un autre, de crainte que l’on dise que l’un des deux était invalide.

20. Comment se déroule la lecture de la Thora après la prière ? Chaque jour où il y a la prière de Moussaf, quand le ministre officiant termine la prière du matin, il dit le kaddish et sort un rouleau de la Thora. Il appelle [les membres de] la communauté un à un, qui montent et lisent la Thora. Quand ils terminent, il remet le rouleau de la Thora à sa place, dit le kaddish, et l’on récite la prière de Moussaf. Les jours où il y a une haftara et la prière de Moussaf, on a coutume de dire le kaddish avant que monte [à la Thora] celui qui lit la haftara. Dans certains endroits, on a l’habitude de dire le kaddish après [que celui qui lit la haftara termine sa lecture de la Thora].

21. À la prière de l’après-midi du chabbat et du jour de Kippour, quand le ministre officiant termine [le psaume] : « Louange, de David » et « l’ordre de la kedoucha » [Ouva Letsion], il dit le kaddish, et sort un rouleau de la Thora. Ils [les membres de la communauté] montent et lisent [la Thora]. [Puis,] il le remet à sa place, dit le kaddish, et l’on récite la prière [de dix-huit bénédictions] de l’après-midi. En revanche, un jour de fête, il n’est pas coutume de lire [la Thora] à la prière de l’après-midi.

22. Un jour où il n’y a pas de [prière de] Moussaf, lorsqu’il [le ministre officiant] termine la prière du matin, il dit le kaddish et sort un rouleau de la Thora. On lit [alors la Thora, puis,] il le remet à sa place, dit le kaddish, puis [le psaume :] « Louange, de David et « l’ordre de la kedoucha » comme chaque jour, et tout le monde se retire.

23. On ne lit pas dans les livres de la Thora à la synagogue, par respect pour la communauté. On n’enroule pas le rouleau de la Thora [d’un passage à un autre] en public, à cause du dérangement causé à la communauté, [c'est-à-dire] afin de ne pas les obliger à rester debout le temps que l’on enroule le rouleau de la Thora. C’est pourquoi, s’il est nécessaire de lire deux sujets [différents], on sort deux rouleaux de la Thora. Une personne ne doit pas lire un même sujet dans deux rouleaux de la Thora, de crainte que l’on dise : « Le premier rouleau est invalide, c’est pourquoi, il lit dans le second ».

24. Celui qui enroule le rouleau de la Thora doit l’enrouler de l’extérieur. Lorsqu’il l’attache, il l’attache de l’intérieur [car si le nœud était à l’extérieur, il faudrait pour le défaire renverser le rouleau sur l’écriture, ce qui n’est pas respectueux]. Il faut le disposer sur la couture [c'est-à-dire disposer la couture au centre, entre les deux colonnes], pour ne pas qu’il se déchire [c'est-à-dire pour que même s’il si se déchire, il ne se déchire pas sur le texte, mais au niveau de la couture et puisse être recousu]. Lorsque l’on sort le rouleau de la Thora après l’avoir lu, et qu’on l’emmène dans une autre pièce où il est gardé, la communauté n’a pas le droit de sortir avant le rouleau de la Thora. Ils [les fidèles] l’accompagnent et le suivent jusqu’à l’endroit où il est gardé.

Lois relatives à la prière : Chapitre Treize

1. Il est une coutume acceptée d’achever [la lecture de] la Thora en un an : on commence le chabbat qui suit la fête de Souccot, en lisant la section Berechit. La seconde [semaine], on lit [la section] Noa’h. La troisième [semaine, on lit la section :] « L’Eterne-l dit à Avram » [Lekh Lekha], et on continue ainsi dans l’ordre jusqu’à ce que l’on termine la Thora à la fête de Souccot [le jour de Sim’hat Thora]. D’aucuns terminent la Thora en trois ans, mais cette coutume n’est pas répandue.

2. Ezra a institué que l’on lise les malédictions mentionnées dans le Lévitique avant Chavouot, et [les malédictions mentionnées] dans le Deutéronome avant Roch Hachana. La coutume répandue consiste à lire [la section] Bamidbar avant Chavouot, et [la section] Vaet’hanan après le 9 Av, [la section :] Nitsavim avant Roch Hachana, [la section :] Tsav avant Pessa’h lors d’une année ordinaire [non embolismique]. C’est pourquoi, [pour conclure la Thora en un an] il y a certains chabbat matin où l’on lit deux sections, comme Tazria Metsora, Behar Behoukotaï, ou d’autres cas semblables, afin de conclure [la Thora] en un an et que les sections puissent être lues en leur temps.

3. Là où l’on s’interrompt [dans la lecture de la Thora] le chabbat matin, on reprend l’après-midi, ainsi que le lundi et le jeudi [de la semaine qui suit], et le chabbat suivant. Comment cela s'applique-t-il ? [Prenons l’exemple suivant :] on lit un chabbat matin la section Berechit. À la prière de l’après-midi, on lit dix versets ou plus de la section Noa’h. Et de même le lundi et le jeudi [qui suivent]. De même, le chabbat suivant, le matin, on commence depuis : « Voici la progéniture de Noa’h » [le début de la section Noa’h], que l’on lit jusqu’à la fin. C’est de cette manière que l’on procède toute l’année. Chaque chabbat, on lit une haftara dans les prophètes du même sujet que [le texte] lu dans la Thora.

4. Les Roch Hodech, le premier [qui monte] lit trois versets du passage « Ordonne […] » [Nombres 28,1], le second reprend le troisième verset lu par le premier, et [lit] les deux versets suivants, afin qu’il reste trois versets dans le passage. Le troisième lit les trois versets laissés par le second, ainsi que [le passage] : « Et le jour du chabbat ». Le quatrième lit [le passage suivant] : « Et lors de vos néoménies ». Si Roch Hodech tombe un chabbat, on sort deux rouleaux de la Thora le matin. Dans le premier, on lit la section du chabbat, et dans le second, celui qui monte en dernier [le septième] lit [le passage] : « Et lors de vos néoménies ». Celui qui lit la haftara lit [dans la Thora le passage] à propos de Roch Hodech , et comme haftara [le passage qui se termine par le verset] : « Et il arrivera constamment, à chaque néoménie ». Le Roch Hodech du mois de Av qui tombe un chabbat, on lit comme haftara : « vos néoménies et nos solennités, mon âme les abhorre ». Roch Hodech qui tombe un dimanche, on lit comme haftara le chabbat qui précède : « Jonathan lui dit : “C’est demain néoménie” ».

5. Qui monte pour lire la Thora doit commencer [par un fait] positif et terminer par [un fait] positif. Toutefois, pour la section Haazinou, le premier [lecteur] lit jusqu’à « Souviens-toi des jours antiques ». le second commence à partir de « Souviens-toi des jours antiques » jusqu’à « Il l’a fait monter ». Le troisième commence à partir de « Il l’a fait monter » jusqu’à « À cette vue, le Seigneur s’est indigné ». Le quatrième commence à partir de « À cette vue, le Seigneur s’est indigné » [et lit] jusqu’à « S’ils étaient sages ». Le cinquième commence à partir de « S’ils étaient sages » [et lit] jusqu’à « Oui, j’en lève la main au ciel ». Le sixième commence à partir de « Oui, j’en lève la main au ciel » [et lit] jusqu’à la fin du cantique. Pourquoi s’interrompt-on par de tels sujets [qui sont négatifs] ? Parce que ce sont des remontrances, afin d’éveiller la communauté au repentir.

6. Les huit versets qui concluent la Thora, il est permis de les lire à la synagogue sans [un quorum de] dix [juifs]. Bien qu’ils soient [partie intégrante de] la Thora et que Moïse les ait dits sous la dictée du Tout-Puissant, étant donné qu’ils laissent entendre [avoir été dits] après la mort de Moïse, [leur statut] est différent. C’est pourquoi, il est permis à un particulier de les lire [avec la bénédiction qui précède et qui suit].

7. Les malédictions du Lévitique, on ne doit pas s’interrompre [en les lisant]. [Ainsi,] une seule personne les lit. Il commence par le verset qui précède [les malédictions] et on conclut par le verset qui suit [pour respecter la règle mentionnée au début du § 6]. Les malédictions du Deutéronome, si l’on désire s’interrompre [en les lisant], on peut le faire. Il est devenu coutume de ne pas s’interrompre en les lisant. Ainsi, une seule personne les lit.

8. Les jours de fête et jour de Kippour, on interrompt [le cycle de lecture hebdomadaire] et on lit [le passage de la Thora] ayant trait à la fête, non la section hebdomadaire. Moïse a institué que l’on lise à chaque fête [un passage de la Thora] y ayant trait, et que l’on s’entretienne du sujet [de la fête] à chaque fête. Que lit-on ? À Pessa’h, on lit le passage lié aux fêtes qui se trouve dans le Lévitique. Il est devenu coutume de lire le premier jour [de Pessa’h le passage :] « Choisissez et prenez pour vous », et comme haftara, [la description de] Pessa’h à Gilgal. Le second jour de fête, [on lit dans la Thora le passage :] « [Lorsqu’]un veau ou un agneau […] » et on lit comme haftara [la description du] Pessa’h célébré par [le roi] Josias. Le troisième [jour, on lit dans la Thora le passage] « Consacre-moi tout premier-né », le quatrième [jour, on lit dans la Thora le passage :] « Si tu prêtes de l’argent », le cinquième [jour, on lit le passage] « Taille toi-même », le sixième [jour, on lit le passage] « Que les enfants d’Israël fassent Pessa’h au temps fixé ». Le dernier jour de fête, on lit [le passage] : « or, lorsqu’il [Pharaon] eut laissé partir le peuple » jusqu’à la fin du cantique, jusqu’au [verset] « car Moi, l’Eterne-l, Je te préserverai »., et on lit comme haftara « David prononça », et le huitième [jour, on lit dans la Thora le passage] : « Tous les premiers-nés […] », et on lit comme haftara : « Encore [une halte] aujourd’hui ».

9. A Chavouot, on lit [le passage] « Sept semaines ». La coutume répandue est [toutefois] de lire le premier jour de fête [le passage] : « Au troisième mois », et comme haftara [la vision d’Ezechiel] du char [Céleste]. Le second [jour,] on lit le passage lié aux fêtes : « Tous les premiers-nés » et on lit comme haftara [un passage du livre de] Habakouk.

10. À Roch hachana, on lit [le passage] : « Au septième mois, le premier du mois ». La coutume répandue [néanmoins] est de lire le premier jour : « L’Eterne-l s’était souvenu de Sarah », et, comme haftara : « A Ramataïm, était un homme », et le second [jour], on lit : « l’Eterne-l mit à l’épreuve Avraham », et comme haftara : « Ephraïm est-il donc pour Moi un fils chéri ».

11. Le jour de Kippour, le matin, on lit [le passage] : « Après la mort » et on lit comme haftara : « Car ainsi parle le D.ieu Très Haut et suprême ». L’après-midi, on lit [le texte relatif aux] relations sexuelles interdites dans [la section] « Après la mort […] », afin que quiconque a trébuché [dans l’une de ces fautes] se souvienne [de sa faute], en conçoive de la honte, et se repente. Le troisième [qui monte] lit la Thora, puis, lit comme haftara [le livre de] Jonas.

12. À Souccot, les deux premiers jours, on lit le passage lié aux fêtes, qui est : « [lorsqu’]un veau, un agneau ou un chevreau, etc. ». Le premier jour, on lit comme haftara : « Voici venir un jour, de par l’Eterne-l », et le second jour, [on lit comme haftara] : « Ils se rassemblèrent auprès du roi Salomon ». Le dernier jour de fête, on lit [le passage :] « Tous les premiers-nés », et on lit comme haftara : « Salomon, ayant achevé ». Le jour suivant [Sim’hat Thora], on lit [la section] Vezot habrakha, et on lit comme haftara : « Puis, Salomon alla ». D’aucuns lisent comme haftara : « Après la mort de Moïse ». Les autres jours de la fête, on lit [la section ayant trait aux] sacrifices de la fête.

13. Comment cela ? Chaque jour de demi fête, on lit deux passages. [Par exemple,] le troisième jour [de Souccot] qui est un jour de demi fête, le cohen lit [le passage] « Le deuxième jour », le lévite lit [le passage] « Le troisième jour », et l’israélite [ordinaire] lit [de nouveau le passage] : « Le troisième jour ». La quatrième [personne qui monte] lit de nouveau [les deux passages] « Le deuxième jour […] » et « Le troisième jour […] ». De même, le quatrième jour [de fête,] qui est le second jour de demi fête, on lit [deux passages :] « Le troisième jour […] » et « Le quatrième jour […] ». On procède de cette manière chaque jour.

14. Chaque jour de fête, et de même, le jour de Kippour et les sept jours de Pessa’h, on sort deux rouleaux [de la Thora] à la prière du matin : on lit dans le premier [les passages] susmentionnés, et dans le second, [le passage du] livre des Nombres [qui décrit le] sacrifice du jour. C’est celui qui lit [la description] du sacrifice qui lit la haftara dans les prophètes.

15. Chaque jour où l’on sort deux ou trois rouleaux [de la Thora], si on les sort l’un après l’autre, lorsqu’il [le ministre officiant] range le premier, il dit le kaddish, et sort le second. Lorsqu’il range le dernier, il dit le kaddish. Nous avons déjà expliqué que la coutume répandue est de toujours réciter le kaddish après la lecture de celui qui conclut, et ensuite, on lit la haftara.

16. Quand un chabbat tombe un jour de demi fête de Pessa’h ou de Souccot, on lit ce chabbat [le passage] : « Voici Tu me dis ». À Pessa’h on lit alors comme haftara [la vision d’Ezchiel des] ossements desséchés. Si [le chabbat] tombe pendant Souccot, on lit comme haftara : « Il arrivera, en ce jour, le jour où Gog pénètrera ».

17. À Hannouca, on lit le premier jour [le texte de la Thora] depuis la bénédiction des cohanim jusqu’à la fin du [passage qui décrit le] sacrifice offert le premier jour [de l’inauguration de l’autel]. Le second jour, on lit [le passage qui décrit le] sacrifice fait par le chef de tribu le second [jour de l’inauguration de l’autel], et ainsi de suite jusqu’au huitième jour. Le huitième jour, on lit [la description de] tous les [autres] sacrifices jusqu’à la fin de la section. Le chabbat de Hannouca, on lit comme haftara [la vision de] la Ménora par Zacharie. S’il y a deux chabbat à Hannouca, on lit comme haftara le premier chabbat [la vision de] la Ménora par Zacharie, et le second [la description de] la Ménora du roi Salomon]. C’est celui qui lit [le passage lié à] Hannouca qui lit la haftara dans les prophètes. À Pourim, on lit le matin [dans la Thora le passage :] « Amalec survint ».

18. Le 9 Av, on lit le matin [le passage] : « Quand vous aurez engendré des enfants » et on lit comme haftara : « “Je vais en finir avec eux”, dit l’Eterne-l », et à la prière de l’après-midi, on lit [le passage] : « Et Moïse implora » comme les autres jours de jeûne. Les jours de jeûne où nous jeûnons pour les évènements arrivés à nos pères, on lit [ce passage de la Thora] le matin et l’après-midi. Le premier [lecteur] lit quatre versets [du passage] : « Et Moïse implora », et le second et le troisième lisent depuis : « Taille toi-même » jusqu’à « que J’accomplirai par toi ». Les jours de jeûne décrétés pour la communauté à cause des malheurs comme la sécheresse, la peste, ou ce qui est semblable, on lit les bénédictions et les malédictions afin que tout le monde se repente et devienne humble en son cœur en entendant celles-ci.

19. Il est coutume de lire les trois chabbat qui précèdent le 9 Av une haftara de remontrances. Le premier chabbat, on lit comme haftara [le passage] « Paroles de Jérémie ». Le second chabbat, [on lit comme haftara] « Vision, d’Isaïe », et le troisième [chabbat, on lit comme haftara] « Ah, comment elle est devenue une prostituée ». Ainsi, le chabbat qui suit le 9 Av, ont lit comme haftara « Consolez, consolez mon peuple ». Il est d’usage dans notre ville de lire comme haftara les consolations d’Isaïe depuis [le chabbat] qui suit le 9 Av jusqu’à Roch Hachana. Le chabbat entre Roch Hachana et Yom Kippour, on lit comme haftara « Reviens, Israël ».

20. Le Roch Hodech [du mois de] Adar qui tombe un chabbat, on lit le passage des sicles [Parchat Chekalim au début de la section Ki Tissa], et on lit comme haftara [le passage à propos de] Yehoyada le cohen. Si Roch Hodech tombe un chabbat, ou même un vendredi, on lit le chabbat précédent le passage des sicles. Le second [chabbat], on lit « Souviens-toi [de ce te que t’as fait Amalek] » [Parchat Zakhor] et on lit comme haftara « J’ai à demander compte de ce qu’Amalec a fait à Israël ». Qu’appelle-t-on « second » chabbat ? [Le chabbat] qui précède [la semaine où tombe] Pourim, même [si Pourim tombe] vendredi. Le troisième [chabbat], on lit [le passage de] la vache rousse [Parchat Para], et on lit comme haftara : « J’épancherai sur vous ». Qu’appelle-t-on le troisième chabbat ? Celui qui précède le quatrième. Le quatrième [chabbat,] on lit [le passage] : « Ce mois-là » [Parchat Hahodech], et on lit comme haftara : « Au premier [mois], le premier du mois ». Qu’appelle-t-on quatrième [chabbat] ? Celui qui précède [la semaine dans laquelle tombe] Roch Hodech Nissan, même [si celui-ci tombe] vendredi.

21. Tu en déduis donc qu’il y a parfois une interruption entre le premier et le second chabbat, ou entre le second et le troisième. Et parfois, il y a deux interruptions : entre le premier et le deuxième, et entre le deuxième et le troisième, mais entre le troisième et le quatrième, il n’y a aucune interruption.

22. Chacun de ces passages est lu par une personne dans un second rouleau [de la Thora] après la lecture de la section hebdomadaire dans le rouleau [de la Thora] sorti en premier. Si Roch Hodech Adar tombe un chabbat, et que la section hebdomadaire est Tetsave, six personnes lisent depuis « Et toi, tu ordonneras » [début de la section Tetsave] jusqu’à « tu feras une cuve de cuivre » [de la section Ki Tissa], et le septième lit depuis « Quand tu feras le dénombrement » [début de la section Ki Tissa] jusqu’à « tu feras une cuve de cuivre » [passage des sicles]. Et si la section hebdomadaire est Ki Tissa, six personnes lisent depuis « Quand tu feras le dénombrement » jusqu’à [la section] Vayakel, et le septième reprend et lit dans un second rouleau depuis « Quand tu feras le dénombrement » jusqu’à « tu feras une cuve de cuivre ».

23. Quand Roch Hodech Adar tombe un chabbat, on sort trois rouleaux [de la Thora]. Dans le premier, on lit la section hebdomadaire. Dans le second, on lit [le passage] ayant trait à Roch Hodech. Dans le troisième, on lit [le début de la section] Ki Tissa [le passage des sicles]. De même, quand Roch Hodech Nissan tombe un chabbat, on sort trois rouleaux [de la Thora] ; dans le premier, on lit la section hebdomadaire. Dans le second, on lit [le passage] ayant trait à Roch Hodech, et dans le troisième, [on lit] : « Ce mois-là ».

24. Quand Roch Hodech Tevet tombe un chabbat, on sort trois rouleaux [de la Thora]. Dans le premier, on lit la section hebdomadaire. Dans le second, on lit [le passage] ayant trait à Roch Hodech. Dans le troisième, on lit [le passage] lié à Hannouca [l’inauguration de l’autel]. S’il [Roch Hodech Tevet] tombe au milieu de la semaine, trois personnes lisent [le passage] ayant trait à Roch Hodech, et le quatrième lit [le passage qui a trait à] Hannouca.

25. Bien qu’un homme entende toute la Thora chaque chabbat [lue] en communauté, il a l’obligation de lire lui-même chaque semaine toute la section hebdomadaire [en lisant] deux fois le texte et une fois la traduction en araméen. Un verset qui n’a pas de traduction en araméen, on le lit trois fois, de manière à terminer [la lecture des] sections en même temps que la communauté [c'est-à-dire le jour de Sim’hat Thora].