Rambam 1 Chapitre

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

18 Adar Cheni 5784 / 03.28.2024

Lois relatives au naziréat : Chapitre Quatre

1. Celui qui dit : « je suis nazir », il procède au rasage de pureté le trente et unième jour. Et s’il s’est rasé le trentième jour, il est quitte. S’il dit : « je suis nazir trente jours », il ne se rase que le trente et unième jour.

2. Celui qui fait vœu de deux naziréat se rase pour la première fois le trente-et-unième jour, et la seconde fois le soixante et unième jour. Et s’il s’est rasé la première fois le trentième [jour], il se rase la seconde fois le soixantième jour. Et s’il s’est rasé le cinquante-neuvième jour, il est quitte, car le trentième jour compte également pour le décompte du second naziréat.

3. Celui qui dit : « je suis nazir et [je serai] nazir lorsque j’aurai un fils », et commence son naziréat, puis, a un fils, il termine [le naziréat qu’il s’est imposé] pour lui-même, puis, fait le décompte de celui [le naziréat qu’il s’est imposé] pour [la naissance de] son fils. S’il dit : « je serai nazir lorsque j’aurais un fils, et je suis nazir tant de jours », et commence son naziréat, puis, a un fils, il interrompt le naziréat [qu’il s’est imposé] pour lui-même et fait le décompte de celui [le naziréat qu’il s’est imposé] pour [la naissance de] son fils. Puis, il termine le sien [le naziréat qu’il s’est imposé pour lui-même], et les deux [naziréat] sont considérés comme un seul naziréat. C’est pourquoi, s’il devient impur durant le [temps du] naziréat de son fils, tout [ce qu’il a fait] est annulé. S’il devient impur après le naziréat de son fils, alors qu’il termine le naziréat [qu’il s’est imposé] pour lui-même, seul ce qu’il a compté après le naziréat de son fils est annulé. Et combien de jours [doit-il compter] pour terminer le sien [le naziréat qu’il s’est imposé pour lui-même] ? S’il [lui] restait trente [jours] ou plus [dans son naziréat] lorsque son fils est né, il fait le décompte du naziréat [qu’il s’est imposé] pour son fils et termine les jours qu’il reste de son naziréat. Et s’il restait moins de trente [jours] de son naziréat [lorsque son fils est né], il compte trente [jours] après le naziréat de son fils [pour terminer son naziréat] car il ne doit pas y avoir moins de trente jours entre chaque rasage.

4. Comment cela s'applique-t-il ? Celui qui dit : « je serai nazir lorsque j’aurai un fils, et je suis nazir cent jours » et commence [à faire le décompte de] son naziréat, puis, a un fils, s’il reste des cent [jours] qu’il s’est imposé trente jours ou plus lorsqu’il a un fils, il n’a rien perdu, parce qu’il interrompt son naziréat et commence à faire le décompte de celui [le naziréat] de son fils, se rase et amène ses offrandes, et termine les trente jours ou plus qu’il reste de son naziréat et se rase pour le naziréat [qu’il s’est imposé pour lui-même]. Et s’il reste de ces cent [jours] moins de trente [jours au moment où son fils naît], ce qu’il a compté après le soixante-dixième jour est annulé.

5. Comment cela s'applique-t-il ? S’il a un fils le quatre-vingtième jour [de son naziréat], il fait le décompte de celui [le naziréat qu’il s’est imposé pour la naissance] de son fils, et termine celui [le naziréat qu’il s’est imposé pour la naissance] de son fils, et se rase, et compte après le rasage trente jours. Il perd donc [de ce qu’il a compté] avant qu’il [son fils] naisse dix jours, c'est-à-dire [ce qu’il a compté] du soixante-dixième [jour] jusqu’à ce qu’il naisse. Et de même pour tout ce qui est semblable.

6. Celui qui dit : « je serai nazir après vingt jours », puis, reprend et dit : « je suis nazir cent jours à partir de maintenant », il compte vingt jours, s’interrompt et commence à compter les trente [jours], qui correspondent au naziréat qu’il s’est imposé après vingt [jours], et après les trente [jours], il procède au « rasage de pureté », amène ses offrandes et compte quatre-vingt jours pour terminer les cent [jours de naziréat] qu’il s’est imposé à la fin, et il se rase et amène ses offrandes.

7. S’il dit : « je suis nazir après vingt jours et je suis nazir à partir de maintenant », il compte trente jours, procède au rasage de pureté, puis, compte de nouveau trente jours, qui correspondent au naziréat qu’il s’est imposé après vingt [jours]. Car si l’on suggère qu’il compte vingt [jours], s’interrompe, puis compte trente [jours] et procède au rasage, il reste seulement dix jours du naziréat entamé. Et il n’y a jamais moins de trente jours entre deux rasages de pureté.

8. S’il dit : « je suis nazir après vingt jours », puis reprend et dit : « je suis nazir à jamais à partir de maintenant », le premier naziréat qu’il s’est imposé au début ne s’applique pas.

9. Et de même, s’il dit : « je suis nazir [comme] Samson après vingt jours », puis reprend et dit : « je suis nazir à partir de maintenant », il ne se rase pas pour ce naziréat qu’il s’est imposé en dernier.

10. Celui qui dit : « je suis nazir un jour avant ma mort » n’aura jamais le droit de boire de vin, de se rendre impur [pour les morts] et de raser.

11. Celui qui dit : « je suis nazir le jour le jour où le « fils de David » [expression utilisée pour désigner le Messie], s’il a fait ce vœu un jour de semaine, il n’a pas le droit [de boire du vin, de se rendre impur pour les morts et de se raser] pour toujours. Et s’il a formulé ce vœu le Chabbat ou un jour de fête, ce Chabbat ou ce jour de fête [où il a formulé son vœu de naziréat], il a le droit [de boire du vin, de se rendre impur pour les morts et de se raser], et ensuite, il n’en a plus le droit ; [il en a le droit le Chabbat ou le jour de fête] car où il y a doute si le Messie est susceptible de venir Chabbat ou un jour de fête, ou non. Et étant donné que le doute porte sur le jour où il a formulé le vœu, le naziréat ne lui est pas appliqué, car on est indulgent quand il y a doute concernant un naziréat. Après cela, le naziréat lui est appliqué, et le Chabbat suivant, où il y a doute [si le Messie est susceptible de venir] ne retire pas le naziréat qui lui est appliqué.

12. Un nazir qui est arrivé à terme des jours de son naziréat et n’a pas procédé au « rasage de pureté » [c'est-à-dire qu’il n’a pas encore amené ses offrandes] n’a pas le droit de se raser, de boire du vin et de se rendre impur pour les morts comme auparavant. Et tous les détails du naziréat lui sont appliqués. Et s’il se rase, boit du vin ou se rend impur, il se voit infliger la flagellation.

13. Celui qui a fait vœu de naziréat et pensait que cela [l’expression qu’il avait employée] n’était pas un voeu [valide] et considérait son vœu comme permis et buvait du vin, et, après un certain temps, s’est enquis auprès d’un sage [de la validité de son vœu] et celui-ci lui a donné comme directive que c’est un vœu [valide] et qu’il est obligé [d’observer] un naziréat, il fait le décompte [des jours de son naziréat] à partir du moment où il a fait le vœu [tous les jours passés comptent pour son naziréat, car il était inconscient de la validité de son vœu]. Mais par ordre rabbinique, il doit observer l’interdiction [de son vœu] autant de jours qu’il a considéré [son vœu] de manière permise.

14. Comment cela s'applique-t-il ? S’il a fait vœu de trente jours [de naziréat] et s’est conduit en considérant qu’il était en droit [de boire du vin] dix jours et s’est conduit de manière interdite vingt jours, et après [les] trente jours, s’est enquis auprès d’un sage [quant à la validité de son voeu] et il [le sage] lui a [donné comme directive que son vœu était] interdit [tout ce qui est interdit à un nazir], il compte dix jours [de naziréat] à partir du moment où il s’est enquis qui remplacent les dix jours où il s’est conduit sans être sujet à l’interdiction [du naziréat]. Et s’il boit [du vin], se rase ou se rend impur durant ces dix jours-là, on lui administre la flagellation d’ordre rabbinique.

15. Dans quel cas cela s’applique-t-il [cette règle, selon laquelle il doit remplacer les jours durant lesquels il a négligé son vœu] ? Pour un court naziréat. Par contre, pour un long naziréat, il suffit qu’il observe trente jours de naziréat, bien qu’il n’ait pas observé son long naziréat tout au long de sa vie. Et s’il n’observe pas l’interdiction de naziréat [qu’il s’est imposée] de son initiative [bien qu’il en soit conscient], on [les sages] ne lui répond[ent] pas [même s’il a un prétexte pour annuler son vœu].

16. Tout tribunal rabbinique qui répond à celui-ci [qui demande à être libéré de son vœu de naziréat alors qu’il a passé outre à l’interdiction qui lui était imposée] ou ce qui est semblable [par exemple, le cas d’une personne qui a formulé un vœu et a négligé celui-ci et donne comme directive à ceux qui traitent les vœux avec mépris qu’ils ne sont pas coupables selon la Thora, ou [un tribunal rabbinique] qui donne comme directive [à de tels personnes] d’être indulgent [concernant leur vœu] ou qui leur donne un prétexte [pour annuler le vœu], on excommunie ce tribunal rabbinique non qualifié.

17. Une femme qui a fait vœu de naziréat et est arrivée à terme des jours de son naziréat, a amené ses offrandes et l’un des animaux a été abattu et son sang a été aspergé [sur l’autel], puis, son mari a [alors] eu connaissance [de son vœu], bien qu’elle ne se soit pas encore rasée, il [son mari] ne peut pas l’annuler [son voeu de naziréat, après que le sang a été aspergé]. Elle doit par conséquent apporter ses autres offrandes et procéder au rasage. Et [s’il en a eu connaissance] avant que [le sang de son offrande] soit aspergé, il peut l’annuler. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour le rasage de pureté. Par contre, pour le rasage d’impureté [si elle s’est trouvée impure au milieu de sa naziréat et doit, après avoir apporté ses offrandes, procéder au rasage], il [son mari] peut l’annuler, bien que les offrandes liées au rasage d’impureté aient été offertes, parce qu’elle doit encore faire le décompte d’un autre naziréat.