[Adar 5718]
Vous(1) formulez des remarques(2) sur Iguéret Ha Kodech, à la fin du chapitre 1 :
A) Concernant le terme “ espions ”, vous verrez le verset Chmouel 1, 26, 40 et vous consulterez attentivement le Likouteï Torah, à la fin de la Parchat Chela’h.
B) On ne peut porter témoignage que devant un tribunal.
C) Il ne faut pas repousser des deux mains. De même, nos Sages disent, au traité Bera’hot 28a, que “ je l’ai saisi uniquement pour justifier mon avis ”.
Il y a plusieurs différences entre le contexte d’Iguéret Ha Kodech et ces enseignements de nos Sages, de même, avant tout, que dans les conditions du témoignage. Le traité Bera’hot fait référence à celui qui a déjà agi et qui a adopté un certain comportement. Il n’en est pas de même quand on établit une barrière, que l’on prend une précaution pour l’avenir et que l’on renforce la pratique de la Torah, comme l’établit clairement le fait que l’on frappe et que l’on punit, selon le traité Sanhédrin 46a, même si l’on n’a pas fait de mise en garde préalable.
Notes
(1) Cette lettre est adressée au Rav Chmouel Yalow. Elle fut rédigée sur son propre courrier du 10 Adar 5718. Voir, à son sujet, la lettre n°2776.
(2) Le Rav Yalow écrivait : “ Le Tanya évoque le fait d’envoyer des espions dans toutes les synagogues. Or, ce terme d’espion a une connotation calomniatrice. Comment un homme peut-il croire ce qu’un autre vient lui rapporter ? Celui-ci doit donc porter témoignage devant lui. Et, il conserve, en outre, la possibilité de le repousser des deux mains ”.