Par la grâce de D.ieu
28 Adar 5718,
Brooklyn,
Au grand Rav, distingué ‘Hassid qui craint D.ieu, aux
multiples accomplissements, le Rav Avraham Meïr(1),
Je vous salue et vous bénis,
Je fais réponse à votre lettre de ce lundi, dans laquelle vous constatez que l’on emploie couramment l’expression “ dont le mérite nous protégera ” pour les Justes qui se trouvent dans les sphères célestes, selon votre expression et non pour ceux qui vivent encore avec nous, pour de longs jours et de bonnes années. A mon sens, la raison en est la suivante. Les Juifs qui vivent avec nous dans ce monde, âmes vêtues de corps, ont un rôle protecteur, par exemple par leur prière, conformément à l’enseignement de nos Sages, que vous citez dans votre lettre, à propos du verset : “ L’ombre s’est retirée d’eux ”. Il n’en est pas de même pour les Justes qui ont quitté ce monde et c’est donc uniquement en ce cas que l’on fait mention de leur mérite. Et, ce terme doit donc être interprété au sens qu’il reçoit dans le traité Sotta, chapitre 3, Michna 4(2). Toutefois, en l’occurrence, il s’agit également du mérite de la Mitsva(3). Vous consulterez ce texte.
A cette occasion, je vous joins un fascicule paru dernièrement, à l’occasion du Chabbat Parchat Za’hor et des jours de Pourim qui viennent de passer. Vous avez sûrement un temps fixé pour l’étude de la Torah. En effet, vous connaissez sans doute les propos du Ari Zal, transmis par son disciple, Rabbi ‘Haïm Vital, dans l’introduction de son livre Chaar Ha Hakdamot, selon lesquels “ il est une Mitsva, en ces générations, de révéler cette sagesse ”. Les Sages des époques ultérieures ont montré à quel point cette étude est nécessaire et vous consulterez, en particulier, Iguéret Ha Kodech de l’Admour Hazaken, auteur du Tanya et du Choul’han Arou’h, au chapitre 26 et le Kountrass Ets ‘Haïm, de son arrière-arrière-petit-fils, le Rabbi Rachab. Avec mes respects et ma bénédiction,
M. Schneerson,
La question qu’il convient effectivement de se poser, à propos de l’expression : “ dont le mérite nous protégera ” est, en fait, la suivante. Pourquoi établir un lien entre le mérite et le Juste, dire qu’il protège de la sorte ? N’est-il pas expliqué que le père ne confère pas un mérite à son fils ? Certes, les Tossafot, au traité Sotta 10b, énoncent une première explication d’après laquelle il en est ainsi uniquement pour l’idolâtrie. Comme l’écrit le Rabbi Rachab, dans son testament ‘Hano’h Le Naar : “ Celui qui possède des yeux comprendra le sens de l’expression : ‘le père ne sauve pas son fils’. Il verra que celle-ci s’applique à ce que le père fait pour lui-même et non pour son fils, ce qui ne lui sert donc à rien. Il n’en est pas ainsi pour la manière dont le fils sauve le père ou même pour ce qu’il accomplit à titre personnel, sans intention de conférer un mérite à son père, mais uniquement à titre de bonne action, en suivant la voie que D.ieu a prescrit à tout Israël dans notre sainte Torah, en accomplissant toute pratique avec scrupule. En pareil cas, chaque acte positif du fils sauve effectivement le père de l’enfer, l’introduit dans le Gan Eden. Le rituel de la prière dit : ‘Il se souvient des bienfaits des pères’. Cela veut dire qu’Il se souvient pour nous de l’alliance qu’Il a contractée avec nos ancêtres ”.
Il est donc nécessaire que le père prie ou qu’il agisse pour son fils. Vous consulterez, en particulier, la définition du mérite des pères qui figure dans le traité Chabbat 55a, le Midrash Vaykra Rabba, chapitre 36, paragraphe 6, le Yerouchalmi , traité Sanhédrin, chapitre 10, paragraphe 1. Ceci conduit, en outre, à s’interroger sur l’expression : “ Son souvenir sera une bénédiction pour l’éternité ”, que l’on peut appliquer à chaque Juste, selon le Séfer ‘Hassidim, chapitre 980 et ses commentaires. En revanche, “ dont le mérite nous protégera ” fait référence aux Justes, guides d’Israël ou maîtres de la Torah, qui l’enseignent à tous. De ceux qui parlent de leur enseignement, l’étudient, suivent leurs voies et leurs enseignements, il est dit : “ Tes enfants, ce sont les élèves ”. C’est une évidence. Ce point ne sera pas développé ici.
Notes
(1) Le Rav A. M. Israël, de Brooklyn.
(2) Selon laquelle l’effet de la vérification de la femme Sotta est retardé lorsque celle-ci possède le mérite de la Torah.
(3) Et, non uniquement celui de la Torah.