Lettre n° 5165

[27 Chevat 5717]

Je fais réponse à votre lettre dans laquelle vous me rapportez le fait suivant. Quelqu’un qui a un Sidour Ari Zal(1) a été l’officiant, dans une synagogue de rite Ashkénaze. Vous dites que l’on a cherché à l’en empêcher et vous précisez, pour votre part, que la question porte, en l’occurrence, sur l’interdiction de former des groupes(2).

Y a-t-il, en la matière, formation de groupes ? Cette question a été traitée, il y a de nombreuses années déjà. Vous consulterez le Roch, sur le traité Yebamot 14a, qui donne deux explications, à ce sujet, les Pisskeï Ha Roch, à la même référence, les commentateurs du Choul’han Arou’h, Ora’h ‘Haïm, chapitre 493, le Maguen Avraham, au paragraphe 6 et d’autres textes encore.

Vous verrez également les décisions hala’hiques du Tséma’h Tsédek, partie Ora’h ‘Haïm, chapitre 236 et l’exemple concret donné par des Grands d’Israël, comme le rapportent les notes, à cette même référence. Il n’y a donc pas de constitution de groupes, en la matière. Vous le vérifierez dans ces textes.

En pareil cas, il est essentiel d’éviter les disputes, qui sont interdites par la Torah, selon tous les avis. Grande est la paix, puisque la Torah fut donnée pour l’instaurer dans le monde, comme le dit le Rambam, à la fin de ses lois de ‘Hanouka.

A ce propos, puisque nous évoquons ce sujet, l’échange entre les rites Ashkénaze, Sfarde et Ari Zal est, lui aussi, commenté abondamment, dans les responsa citées plus bas(3).

Il y a, en outre, un précédent important. Le Rav Nathan Adler et l’auteur du Haflaa conduisirent l’office avec un rite Sfarde, alors même que les membres de la communauté avaient un Sidour Ashkénaze, selon les responsa ‘Hatam Sofer, Ora’h ‘Haïm, chapitre 15.

Les responsa Mechiv Davar, du Netsiv et le Pardès Morde’haï, au nom de l’auteur du Atseï ‘Haïm, disent que l’officiant récitera la prière à voix haute, selon le rite de la synagogue. Je ne possède pas ces ouvrages et je ne peux donc pas vérifier s’ils font état du précédent, cité au préalable et de quelle manière ils le justifient.

Notes

(1) Voir, à ce sujet, la lettre n°4845.
(2) Ayant des pratiques différentes, au sein d’une même communauté.
(3) Le Rabbi note, en bas de page : “ Responsa du Maharachdam, partie Ora’h ‘Haïm, responsa ‘Hatam Sofer, même référence, Min’hat Eléazar, tome 1, chapitre 11, citant plusieurs ouvrages qui traitent de cette question. Selon la conclusion, on peut changer du rite Ashkénaze pour le rite Sfarde ou Ari Zal, mais non l’inverse. Vous consulterez ces textes. ”