Par la grâce de D.ieu,
10 Mena’hem Av 5716,
Brooklyn,
Au grand Rav, distingué ‘Hassid qui craint D.ieu
et se consacre aux besoins communautaires,
le Rav Ephraïm Eliézer Ha Cohen(1),
Je vous salue et vous bénis,
J’ai bien reçu votre carte postale de la veille de Roch ‘Hodech Mena’hem(2) et, comme vous me le demandez, je mentionnerai votre nom, sans en faire le vœu, pour tout ce que vous citez, près du saint tombeau de mon beau-père, le Rabbi, dont le mérite nous protégera, chef d’Israël.
Vous faites référence au commentaire de la Michna, au traité Nazir, chapitre 8, Michna 6, dont le second point est la tonsure du lépreux, qui fait suite à l’immersion rituelle, ce qui va à l’encontre d’un verset de la Torah(3).
Vous consulterez, à ce propos, les traités Negaïm, chapitre 14, Michna 2 et Nazir, chapitre 6, Michna 6, puisque l’on déduit une tonsure de l’autre(4). Selon ces textes, l’immersion rituelle n’est pas valable si elle précède cette tonsure. Vous verrez également le Rambam, lois de l’impureté de la lèpre, chapitre 11, paragraphe 4 et les commentateurs de ce texte.
Je voulais, tout d’abord expliquer que l’expression “ après l’immersion ”, figurant dans le commentaire de la Michna, signifie, en fait : “ après cela, l’immersion ”. La virgule suivant le mot “ après ” a été écartée ou encore oubliée et les imprimeurs, par la suite, n’y ont plus fait attention et ne l’ont pas corrigée.
Ou bien peut-être faut-il dire “ après le rinçage ”, pour reprendre l’expression du verset. Vous consulterez le Tiféret Israël et la dernière Michna du traité Negaïm, chapitre 14, Michna 2, de même que le Min’hat ‘Hinou’h, Mitsva 173, paragraphe 7.
Puis, je me suis aperçu que tout cela ne répondait pas encore à la question la plus profonde, se posant en la matière, qui est la suivante. Pour quelle raison le Rambam mentionne-t-il ici l’immersion rituelle, qui ne concerne nullement notre propos, alors qu’il ne parle pas de l’aspersion, ni des oiseaux(5) ?
En conséquence, il me semble qu’il y a bien là une faute d’imprimerie et qu’il faut dire “ après la décision(6) ”. Le copiste n’a pas compris le sens de cette expression et, voyant que le verset dit : “ il pratiquera l’immersion rituelle ”, il a fait cette correction.
Et, il est indispensable, en l’occurrence, de faire savoir que cette décision a été prise, car elle est essentielle, par rapport au second point, car l’enfermement ne suffit pas pour la tonsure, selon le traité Negaïm, chapitre 8, Michna 8.
A ce propos, il faut signaler que, pour le Nazir, la tonsure faisant suite à l’impureté doit, semble-t-il, faire suite à l’immersion rituelle. La raison de cette différence entre le lépreux et le Nazir est la suivante. Selon le traité Nazir, chapitre 6, Michna 6, le lépreux est purifié par la tonsure et le lépreux, par le nombre de jours qui se sont écoulés(7). Or, cette tonsure peut intervenir par la suite et elle doit donc nécessairement avoir lieu après l’immersion rituelle. En effet, en différents points, la tonsure faisant suite à l’impureté est déduite de celle qui fait suite à la pureté. Et, cette dernière doit, bien entendu, être faite en état de pureté.
De plus, dans la tonsure faisant suite à l’impureté(8), celui qui place les cheveux sous le chaudron(9) s’est pleinement acquitté de son obligation, ce qui veut bien dire que cette tonsure intervient après l’immersion rituelle. Pourquoi le Rambam ne le précise-t-il pas clairement ? Comme on le sait, selon un principe établi, il mentionne uniquement les lois ayant été énoncées clairement et non celles pour lesquelles une déduction(10) doit être faite.
Vous consulterez également le Lé’hem Michné sur les lois du Nazir, chapitre 6, paragraphe 11, qui donne une interprétation précise des propos du Rambam. Vous verrez également le Min’hat ‘Hinou’h, à la Mitsva 406, selon lequel la tonsure est faite après l’immersion rituelle. Mon temps ne me permet pas de vérifier si cette Hala’ha a été nommément mentionnée par une autre source.
Vous citez le Likouteï Torah, Balak, à la page 72b, selon lequel on dit, à l’issue du Chabbat : “ Ne crains rien, Yaakov, Mon serviteur ”. Vous me demandez pourquoi ce passage n’apparaît pas dans le Sidour.
La raison en est bien simple. C’est parce que l’on n’a pas l’usage de le dire. Malgré cela, la coutume de ceux qui le récitent est commentée, car toute coutume a sa raison d’être, comme l’explique le Peri Ets ‘Haïm, porte de la prière, début du chapitre 1, à propos de la prière. Vous consulterez également le Likouteï Torah, Chir Hachirim, à la page 20b, qui dit : “ Une lumière nouvelle éclairera Tsion(11)… La signification de cette lumière nouvelle est la suivante… ”. Et, il en est de même dans le Likouteï Torah, Nitsavim, à la page 45a : “ Le Choffar de Roch Hachana est une simple corne de chamois… ”. Il existe d’autres exemples encore.
Avec ma bénédiction,
Notes
(1) Le Rav E. E. Yalles, de Philadelphie. Voir, à son sujet, la lettre n°4460.
(2) Av.
(3) Selon lequel elle doit le précéder.
(4) Celle du lépreux de celle du Nazir.
(5) Egalement nécessaires pour la purification du lépreux.
(6) De purification. Le Rabbi cite deux termes signifiant décision, Hé’hlet ou Ha’hlata.
(7) Depuis le début de la lèpre.
(8) Celle du Nazir.
(9) Se trouvant dans le Temple, à cet effet.
(10) A partir d’un verset de la Torah.
(11) Phrase qui apparaît dans les bénédictions du Chema Israël, mais que l’Admour Hazaken ne retient pas dans son Sidour. Il la commente, cependant, dans le Likouteï Torah.