Par la grâce de D.ieu,
18 Sivan 5716,
Brooklyn,
Au grand Rav, distingué ‘Hassid qui craint D.ieu
et se consacre aux besoins communautaires,
le Rav Ephraïm Eliézer(1) Ha Cohen,
Je vous salue et vous bénis,
Je fais réponse à votre lettre. Vous trouvant ici, à la veille du temps du don de notre Torah(2), vous avez mentionné le commentaire du Rash sur le traité Negaïm, chapitre 14, Michna 5, selon lequel la génisse égorgée(3) est disqualifiée si elle porte des infirmités. Or, la Michna du traité Sotta 45b établit clairement que ce n’est pas le cas.
Il m’a été donné de voir la réponse donnée à cette question par le grand Rav Zemba, dont D.ieu vengera le sang(4). Celle-ci figure dans le Mikdecheï Hachem, chapitre 39, du Rav Maïzelish, de Chicago, publié en 5716. Vous trouverez en annexe ce qu’il a dit, à ce sujet(5), mais l’on peut s’interroger, sur ses propos.
Il me semble que ceci est très surprenant. En effet, le Rash explique, dans le premier chapitre du traité ‘Houlin, que la génisse égorgée est bien une expiation. Il devait donc préciser sa question et dire que l’on ne peut pas écarter un animal, du fait de l’ablation d’un membre, parce qu’une comparaison a été faite entre l’expiation et les sacrifices.
Une telle conception est basée sur un avis du Yerouchalmi, au traité Sotta, selon lequel l’animal auquel il manque un membre ne peut pas devenir une génisse égorgée. En l’occurrence, si l’on écarte l’animal auquel il manque un membre parce qu’il assure, néanmoins, l’expiation, pourquoi ne pas en dire de même pour toutes les autres infirmités et les interdire, au titre de la génisse égorgée ? En effet, pour ce qui est de l’expiation, il n’y a pas lieu de faire une distinction entre l’ablation d’un membre ou toute autre infirmité.
Néanmoins, cette explication ne suffit pas pour répondre à la question posée. Car, l’animal auquel il manque un membre est écarté lorsqu’il s’agit de permettre(6). C’est le cas, par exemple, pour les oiseaux offerts par le lépreux, que l’on peut comparer à un autre cas dans lequel il s’agit également de permettre, celui du bouc émissaire(7), comme le dit Rachi, dans son commentaire du traité ‘Houlin, à la référence précédemment citée.
Or, les infirmités disqualifient le bouc émissaire, au même titre que tous les sacrifices, car l’animal doit être apte pour D.ieu. Le Rash fait donc le choix de cette explication, qui justifie à la fois la comparaison entre ce qui permet et ce qui assure l’expiation, pour le bouc émissaire et pour la génisse égorgée. Il précise qu’en tout état de cause, les infirmités ne disqualifient pas les sacrifices de ‘Hatat et d’Ola constitués d’oiseaux. Il en résulte que l’on ne fait pas de comparaison avec la génisse égorgée, qui ne doit pas être infirme, ni avec le bouc émissaire.
Les responsa du Rav Zemba citent aussi Rabbénou Guerchon Maor Ha Gola, commentant le traité ‘Houlin 11b, selon lequel, pour la génisse égorgée, l’expiation est comparable au sacrifice et l’animal ne doit donc pas être infirme. Ceci est effectivement le contraire de l’affirmation de la Michna, précédemment citée. Vous consulterez l’explication, difficile à admettre, du Mikdecheï Hachem, à ce propos.
Avec ma bénédiction,
Notes
(1) Le Rav E. E. Yalles, de Philadelphie. Voir, à son sujet, les lettres n°3948, 4535, 4579 et 4616.
(2) La fête de Chavouot.
(3) Après que l’on ait découvert un crime sans en connaître l’auteur et pour expier une telle situation.
(4) Qui fut assassiné par les nazis.
(5) Son explication est la suivante : “ Vous posez une question sur le Rash, selon lequel une infirmité disqualifie la génisse égorgée. En fait, ce n’est pas ce qu’il dit. Il introduit cette hypothèse uniquement pour montrer qu’il est impossible d’envisager que l’expiation, au même titre que le sacrifice, exclut l’amputation d’un membre. En effet, si c’était le cas, on pourrait en dire de même pour toutes les infirmités. En réalité, on considère que ces infirmités ne la disqualifient pas, pas même pour les sacrifices de ‘Hatat et d’Ola constitués d’oiseaux. ”
(6) Ce qui était auparavant interdit, par exemple de purifier le lépreux.
(7) Faisant disparaître les fautes qui ont été commises.