Par la grâce de D.ieu,
11 Nissan 5715,
Brooklyn, New York,
Au grand Rav, distingué ‘Hassid qui craint D.ieu
le Rav Moché Douber(1),
Je vous salue et vous bénis,
A l’occasion de la fête des Matsot, qui approche, pour nous et pour tout Israël, de manière positive, je vous adresse ma bénédiction afin que celle-ci soit joyeuse, qu’elle vous libère véritablement de tous les tracas, matériels et spirituels, de tout ce qui vous empêche de servir D.ieu avec joie et enthousiasme.
Et, vous conserverez cette liberté et cette joie durant tous les jours de l’année.
J’ai bien reçu vos deux fascicules, relatifs à l’emprunt et à la séparation(2). Je vous en remercie. Il semble que l’un des deux soit celui qui vous m’aviez donné sous forme de photocopies. Pour le plaisir de commenter la Torah et comme le veut la coutume, je poserai ici quatre questions, soulevées à la faveur d’un examen rapide(3), en espérant qu’elles ne sont pas erronées, ce qu’à D.ieu ne plaise.
A) Concernant la séparation, je suis surpris que vous n’abordiez pas le point le plus essentiel. Lorsqu’il y a une telle séparation, faut-il considérer qu’il n’y a pas eu d’immersion rituelle, puisque le traité Erouvin 4b dit: “ Et, il rincera(4) ”? Bien évidemment, ceci ne peut être assimilé au fait de serrer les dents(5).
Ou bien faut-il dire que cette immersion a bien eu lieu, mais qu’elle est disqualifiée? Dans ce dernier cas, il faut se demander si la séparation porte sur la majeure partie du corps ou bien sur une petite partie de celui-ci. Il n’en est pas de même pour l’immersion rituelle, même si l’on peut s’interroger sur la raison d’être de cette distinction, puisque, en tout état de cause, il est nécessaire de “ rincer ”.
B) Je suis surpris par ce que vous dites, au début de la page 5. Si la séparation ne couvre qu’une petite partie du corps, mais qu’on ne souhaite pas la conserver, elle n’est pas considérée comme une séparation et seule une disposition des Sages demande de la prendre comme telle.
C) De même, je suis étonné que vous ne mentionniez pas les responsa du Tséma’h Tsédek, Yoré Déa, chapitre 158, desquels on peut déduire plusieurs points importants, concernant ce sujet.
D) Dans une note des pages 17(6) et 18(7), vous parlez de la séparation, par l’air, qu’il y a entre les Tefillin et la tête(8). Vous dites que la Torah n’en tient pas compte, car c’est bien ainsi qu’on doit les mettre. Néanmoins, cette séparation doit être réduite, dans toute la mesure du possible.
A mon humble avis, on ne peut pas avancer pareille affirmation. Bien au contraire, la Torah demande que le boîtier des Tefillin soit droit, comme le disent le traité Mena’hot 35a et l’introduction du Rambam au commentaire de la Michna, citant, en particulier, l’exemple de Yochoua. En conséquence, le point de contact entre ce boîtier et la tête doit être très réduit. De fait, si ce n’était le poids des Tefillin appuyant sur la tête, le contact entre un plan et une sphère n’est qu’un point unique.
Avec ma bénédiction, à l’occasion de la fête,
Notes
(1) Le Rav M. D. Rivkin. Voir, à son sujet, la lettre n°2181.
(2) Entre le corps et l’eau, lors de l’immersion rituelle.
(3) De ces deux fascicules.
(4) Son corps dans l’eau, ce qui n’est pas le cas, en l’occurrence, du fait de cette séparation.
(5) Qui empêche également le “ lavage ” de la bouche, sans toutefois qu’un corps étranger ne soit présent.
(6) Le Rabbi écrit Tov, bon, mot dont la valeur numérique est dix sept.
(7) Le Rabbi écrit ‘Haï, vivant, mot dont la valeur numérique est dix huit.
(8) Ainsi, le Roch, au chapitre 18 des lois des Tefillin, dit qu’une séparation empêche de mettre en pratique la Mitsva des Tefillin, comme c’est le cas pour les vêtements du Cohen. Or, pour ces derniers, l’air constitue également une séparation, selon le Rambam, lois des ustensiles du Temple, chapitre 7, paragraphe 10. De même, l’air sépare les Tefillin de la tête et l’on peut donc se demander comment l’on doit mettre cette Mitsva en pratique.