Par la grâce de D.ieu,
4 Mar’hechvan 5715,
Brooklyn,
Au grand Rav, distingué ‘Hassid qui craint D.ieu,
Le Rav ‘Hananya Yom Tov Lippa(1),
Je vous salue et vous bénis,
Je fais réponse à votre lettre, écrite à l’issue du Chabbat Béréchit, dans laquelle vous vous interrogez sur l’intégrité des enfants(2) dont les mères se baignent dans les mers ou les fleuves, en même temps que les hommes. Vous pensez que ceci peut être comparé à une “ femme concevant dans une baignoire ”(3).
Vous connaissez sûrement les différentes explications qui sont données, à propos de la “ femme concevant dans une baignoire ”. Celles-ci figurent dans le Otsar Ha Posskim, en particulier au chapitre 1, paragraphe 42 et dans le Yovel Ha Pardès, à l’article du Rav Friedman.
Je lis avec effroi que, selon vous, ces enfants pourraient avoir le statut de Mamzer. Vous considérez donc qu’aucun enfant d’Israël ne serait intègre, ce qu’à D.ieu ne plaise. En effet, si vous comparez cette situation à une baignoire, vous ne devez pas vous limiter au cas où tous(4) se baignent ensemble. Car, il en est de même s’ils le font les uns après les autres(5).
Or, le père de Chmouel faisait des tapis pour que ses filles puissent se tremper dans le fleuve(6) et il n’avait jamais été dit auparavant qu’une telle pratique soit interdite. Or, il y avait de nombreux non Juifs, à Nehardea(7). Vous consulterez également le traité Yoma 19b.
Il va sans dire que ces bains, aux Etats Unis, contreviennent d’une manière inacceptable aux lois de la pudeur. Pour autant, la loi impose de porter un habit, pendant le bain et ce risque n’existe donc pas, même s’il y a, en un endroit, un peu d’eau stagnante(8). Le Yerouchalmi évoque, au début du traité Yebamot, une possibilité(9) à travers un drap. Vous consulterez, à ce propos, le traité Nedarim 28b.
Afin d’accorder des circonstances atténuantes aux femmes juives, même si cela ne doit pas être dit devant un ignorant(10), on peut constater que les bains à la mer et dans les fleuves sont devenus pratique courante, une mode et pratiquement une nécessité. Or, ceux-ci ont sauvés, ici-même, des générations entières de Juifs, qui, d’après la Torah ne sont plus considérés comme ayant été conçus par une femme Nidda(11), ce qu’à D.ieu ne plaise.
Bien plus, on peut considérer que, d’après les Sages, ils ne sont pas non plus considérés comme ayant été conçus par une femme Nidda. En effet, il n’est pas nécessaire d’avoir spécifiquement l’intention d’effectuer une immersion rituelle.
Telle est donc notre consolation, en cette terrible situation, pour ce qui est de la pureté familiale de la génération précédente et de la situation actuelle. La guérison a été accordée avant la plaie et l’on ne se contente pas de la baignoire que l’on possède chez soi, dans laquelle il est impossible de tremper tout son corps en une seule fois. On se baigne également dans les fleuves et au bord de la mer.
Mon intention n’est pas de réduire la gravité de l’attentat à la pudeur que constituent ces bains mixtes, mais d’observer l’aspect positif d’une telle situation et de comprendre, au moins en partie, pourquoi D.ieu a fait que l’on adopte une pratique aussi impudique. On sait, en effet, que le mensonge ne peut se maintenir, s’il n’y a pas, en lui, un peu de vérité et de bien.
Vous me dites que vous voulez condamner publiquement ces bains et que D.ieu vous aide, en cette entreprise. Néanmoins, si vous souhaitez tenir compte de mon avis, n’évoquez pas l’éventualité qu’un enfant puisse être considéré comme Mamzer, ce qu’à D.ieu ne plaise, de même que la question de la nécessité de recevoir un acte de divorce(12).
Avec mes respects et ma bénédiction,
N. B. : On m’a contacté, d’une ville qui s’appelle Pottsville(13), à propos d’un Mikwé. J’ai proposé que l’on entre en relation avec vous pour vérifier sa conformité.
Notes
(1) Le Rav H. Y. T. L. Deutsch, auteur du Taharat Yom Tov. Voir, à son sujet, les lettres n°2642 et 3189.
(2) Qui pourraient être considérés comme Mamzer.
(3) Dans laquelle un homme aurait, au préalable, déposé sa semence.
(4) Hommes et femmes.
(5) C’est-à-dire séparément.
(6) En se tenant sur ces tapis, lors de leur immersion rituelle, selon le traité Chabbat 65a. Un tel comportement ne peut donc pas être interdit.
(7) Où vivait Chmouel. Or, les Sages n’ont pris en compte aucun risque, en la matière.
(8) Et retenant donc la semence qui pourrait s’y trouver.
(9) De fécondation.
(10) De la Torah, qui pourrait y voir un encouragement à transgresser un Précepte de la Torah.
(11) Le bain de mer tenant lieu d’immersion rituelle.
(12) Pour une femme qui aurait pris des bains de mer.
(13) En anglais dans le texte original.