Par la grâce de D.ieu,
3 Adar Cheni 5714,
Brooklyn,
Au grand Rav, distingué ‘Hassid qui craint D.ieu,
possède de nombreuses connaissances,
le Rav Aharon ‘Haïm Halevi(1),
Je vous salue et vous bénis,
J’ai bien reçu vos deux livres, Ma’hané Ephraïm et Binyan Hala’ha. Je vous remercie beaucoup pour ce cadeau. Sans doute continuerez-vous, à l’avenir, à adresser ce que vous publiez à la bibliothèque. Je vous en remercie d’avance.
Par amitié, je formule, en bas de page, quelques remarques que m’a inspiré l’examen rapide de ces livres.
D.ieu fasse que chacun d’entre nous contribue à bâtir le Sanctuaire du Saint béni soit-Il et de la Présence divine, accède avantageusement à la Torah, à la prière et à la Techouva, comme l’expliquent nos Sages, au traité Chabbat 114a, au début des Tikouneï Zohar, au paragraphe commençant par “ On bâtit un Sanctuaire pour le Saint béni soit-Il ”, au traité Be’horot 44b, dans le Midrach Devarim Rabba, chapitre 3, paragraphe 6, au traité Kiddouchin 40a et dans le Zohar Béréchit, à la page 26b, expliquant de quelle manière on peut fructifier.
Avec mes respects et ma bénédiction de réussite,
N. B. : Au début du Binyan Hala’ha, page 1 : Il est dit que “ tu n’as pas le droit de rédiger par écrit ce qui t’a été transmis oralement(2) ”.
A ce sujet, vous consulterez le Choul’han Arou’h Ora’h ‘Haïm, au chapitre 49 et l’on peut se demander pourquoi le Aïn Michpat sur le Talmud ne cite pas cette référence. Vous consulterez également ce que dit et cite le Sdeï ‘Hémed, principes, chapitre 4, paragraphe 34, de même que le Péat Ha Sadé, chapitre 4, paragraphes 4 et 22 et le Or’hot ‘Haïm sur le chapitre 49.
A la page 2 : Vous citez, comme référence, un passage du traité Taanit(3)
Or, on peut s’interroger sur sa signification, car il semble indiquer que ces versets peuvent être récités par la communauté(4). Il dit, en effet : “ Celui qui est seul peut-il les dire ? La communauté peut le faire. Tous se réunissent pour les lire ”. Il faut en conclure que l’interdiction s’applique lorsque l’un lit, pour acquitter les autres de leur obligation et que ceux-ci ne font que l’écouter(5).
C’est ce qu’indique le Séfer Mitsvot Gadol, que vous citez par la suite. L’Admour Hazaken tranche la Hala’ha en ce sens, dans son Choul’han Arou’h, au chapitre 49. Vous verrez également le Maguen Avraham et le Ma’hatsit Ha Shekel, à cette référence.
A la page 3 : La raison de l’interdiction est précisée. On doit les dire comme ils ont été donnés(6).
Vous consulterez, à ce sujet, les responsa du Radbaz, tome 4, chapitre 1205. Vous examinerez également l’incidence que ceci peut avoir sur la lecture de la Torah. Vous verrez le Zohar, tome 2, page 206a.
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Vous expliquez, dans le Binyan Hala’ha, que, s’agissant de ces interdictions, aucune différence ne peut être faite entre la lecture de la Torah et l’étude publique(7). Or, on peut encore s’interroger, à ce sujet :
A) Pourquoi le Rambam ne cite-t-il pas ces lois quand il parle de l’étude publique ? Il est clair qu’il ne peut s’en remettre à ce qu’il dit dans l’introduction de son livre ou dans son Guide des égarés. Et, de fait, cette introduction est un récit, sans portée hala’hique.
B) Comment l’interdiction(8) a-t-elle pu être levée, selon les termes du Rambam, dans ses lois de la prière, chapitre 12, paragraphe 8, lorsque le grand Prêtre, à Yom Kippour, lit : “ Mais, le dixième jour ”(9) ?
C) Comment expliquer, d’après cet avis, qu’il soit permis de lire la Meguila assis, alors que, pendant l’étude publique, on est debout, comme le dit le Yerouchalmi à propos de cette Mitsva ? La Meguila ne peut être inférieure à un texte de la Loi Orale, que l’on doit réciter avec déférence. De plus, et ceci est essentiel, sur quelle base pouvez-vous affirmer que le Rambam applique les mêmes interdictions à l’étude publique ?
A mon avis, on doit interpréter le Rambam dans le sens qu’il précise lui-même clairement. Il est donc interdit de lire la Torah sans un écrit. De même, celle-ci ne peut être traduite(10) à partir d’un écrit, comme le dit le Yerouchalmi.
Le Rambam considère qu’en la matière, le Yerouchalmi ne fait qu’expliciter le Babli. C’est également ce que dit le Binyan Hala’ha. Vous consulterez les Tossafot sur le traité Yoma 87b, les Tossafot Yechenim sur le traité Yoma 79a et ce que dit le Sdeï ‘Hémed, principes des Décisionnaires, chapitre 2, paragraphe 1.
On peut également envisager que le Yerouchalmi conteste le Babli, mais que, néanmoins, la Hala’ha soit tranchée dans le sens du Yerouchalmi, puisque la Michna, sans indication d’auteur, du traité Yoma 68b, selon laquelle le verset : “ Mais, le dixième jour… ” est lue par cœur, contredit ce que dit le Babli au traité Guittin 60b.
On peut justifier, de différentes façons, la supériorité de la lecture de la Torah(11). L’une d’elles est la suivante. Il s’agit d’une obligation de la communauté et non d’un individu, comme le dit le Mil’hamot Meguila, au premier chapitre. Vous consulterez également le Tsafnat Paanéa’h sur les lois de la prière, chapitre 12, paragraphe 5.
Il n’en est pas de même pour la lecture de la Meguila, qui est donc permise en position assise. Une démonstration particulière est, en outre, nécessaire pour établir qu’elle ne peut être lue par cœur(12). Et, s’il n’en est pas ainsi pour la lecture de la Torah du grand Prêtre, c’est du fait de son service(13), comme le précise le traité Yoma, à la référence précédemment citée.
Si je pouvais me le permettre, je dirais que la lecture de la description des sacrifices, pendant les fêtes, à Roch Hachana et à Yom Kippour, est différente de toutes les autres lectures. Vous consulterez les Tossafot sur le traité Meguila 30b, le commentaire du Riva sur les Tossafot Yechenim, au traité Yoma 70a. Néanmoins, lorsque cela est possible et fréquent, les lois n’ont pas été modifiées, de façon à ne pas faire de différences(14), ce qui n’est pas le cas pour la lecture du grand Prêtre.
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Mais, l’on peut encore s’interroger. S’il en est ainsi, pourquoi les Sages n’ont-ils pas eux-mêmes rédigé la Loi Orale ? Néanmoins, les portes des explications ne sont pas closes(15).
On peut donc penser qu’il n’aurait pas été interdit de le faire. Pour autant, les Sages ne l’ont pas rédigée, car :
A) il faut tenir compte de l’avis du Babli, si l’on considère qu’il contredit celui du Yerouchalmi,
B) il est dit, en outre, que “ J’écrirai pour lui l’essentiel de Mes commentaires ”, comme le dit le traité Guittin, à la même référence,
C) il faut se référer également à la raison qui est donnée dans le Guide des égarés, tome 1, chapitre 71. Vous verrez également le Zohar, tome 1, page 253a, le Likouteï Torah de l’Admour Hazaken, dans les commentaires de Soukkot, à la page 80b.
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Dans vos remarques, sous le titre Héarot ‘Haïm, à la page 14a, vous citez le Choul’han Arou’h de l’Admour Hazaken, à propos de la propriété de ce dont il est interdit de tirer profit.
J’ai eu sous la main les responsa ‘Hessed Yochoua, éditées à New York en 5713(16) et l’on y trouve une discussion, à ce sujet, dans le chapitre 23. On peut soulever une objection en considérant ce qui y est dit, mais le temps dont je dispose ne me permets pas de le faire.
Notes
(1) Le Rav A. H. Zimmerman.
(2) A l’origine, la Loi Orale ne pouvait pas être écrite.
(3) Pour démontrer que les versets de la Loi Ecrite ne peuvent être récités par cœur.
(4) Par cœur.
(5) A l’opposé, chacun peut les lire pour son propre compte.
(6) Et donc lire ce qui a été donné par écrit, mais dire par cœur ce qui a été donné oralement.
(7) Dans un cas comme dans l’autre, ce qui a été donné par écrit ne peut être dit oralement.
(8) De réciter par cœur.
(9) Vaykra 23, 27.
(10) Il était habituel, à l’époque, de traduire la Torah en araméen, simultanément à sa lecture. Or, cette traduction appartient à la Loi Orale.
(11) Par rapport à la lecture de la Meguila et, a fortiori, à l’étude publique.
(12) Il ne s’agit donc pas d’une évidence.
(13) Qui est nécessaire à Yom Kippour.
(14) Entre les différentes lectures de la Torah.
(15) On peut donc toujours en ajouter de nouvelles.
(16) 1953.