Lettre n° 221

[Hiver 5706(1)]

Question: J'ai vu, dans la rubrique "réponses et éclaircissements" de la seconde parution(2), à la page 22, une explication(3) selon laquelle tout ce qui figure dans les causeries du Rabbi Chlita a une référence dans les propos de nos Sages. Combien plus doit-il en être ainsi pour les discours 'hassidiques et les livres de la 'Hassidout.

Mais, je voudrais savoir s'il existe également une référence dans la partie révélée de la Torah à ce que dit le Tanya, au septième chapitre d'Igueret Hatechouva, selon lequel une multiplication de petites fautes a le même effet qu'une transgression punie de retranchement de l'âme ou de mort.

* * *

Réponse: Voici une référence à cette affirmation dans la partie révélée de la Torah et même dans la Hala'ha, concrètement applicable. Le Choul'han Arou'h dit:

"Si un malade qui est en danger a besoin de viande, on effectuera la Che'hita pour lui(4) et on ne lui fera pas consommer de la viande non cachère". Or, s'il mangeait moins que trente grammes de viande non cachère, il ne commettrait pas une simple faute alors que celui qui effectue la Che'hita pendant le Chabbat est passible de lapidation. Malgré cela, cette Che'hita est autorisée.

On peut citer, à ce propos, la raison suivante. La faute punie de lapidation est alors commise une seule fois, alors que la consommation de viande non cachère est une transgression nouvelle à chaque bouchée, bien que moins grave(5). Selon certains avis, il en est ainsi également pour une très légère interdiction de nos Sages.

Vous consulterez également le Léka'h Tov, du Rav I. Engel, au principe 15, qui se demande si la multiplication quantitative l'emporte sur la dimension qualitative. Il cite plusieurs références talmudiques, à ce propos, en particulier le commentaire de Rachi du traité Yebamot 32b et celui des Tossafot, du traité Sanhédrin 50a(6).

Notes

(1) Cette lettre, comme les deux précédentes et la suivante, a été éditée dans le quatrième numéro du Kovets Loubavitch, consacré à la période "du 19 Kislev au 9 Adar 5706". Nous savons que l'original de cette lettre, écrite le 20 Mena'hem Av 5705, est adressé au Rav Mena'hem Mendel Margolis.
(2) Du Kovets Loubavitch.
(3) Voir la lettre n°154.
(4) Pendant le Chabbat.
(5) Voir, à ce propos, la lettre n°256.
(6) Le Rabbi note, en bas de page: "Il s'interroge à ce propos, au principe 20, car, si on l'accepte, on devrait se laisser tuer plutôt que de transgresser n'importe quel Interdit, dès lors qu'on doit le faire plusieurs fois, au même titre que si l'on commet, une seule fois, le crime, l'idolâtrie ou l'immoralité. Mais, il n'y a là aucune difficulté, car l'Admour Hazaken explique, au chapitre 24 du Tanya, que la nécessité de se laisser tuer n'est pas liée à la gravité de la faute."